Confirmation 22 avril 2025
Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 avr. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/476
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7XY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 avril à 14h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 19H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[F] [P]
né le 01 Décembre 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 21 avril 2025 à 13 h 52 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 avril 2025 à 11h15, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffrier pour la mise à disposition, avons entendu :
[F] [P]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [C], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] [W] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’arrêté du préfet du Var en date du 11 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’une année à l’encontre de M. X se disant [F] [P] né le 1er décembre 1996 à [Localité 4], notifié le même jour,
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 15 avril 2025 adoptée par le préfet de Haute-Garonne notifiée le même jour à 15h,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 avril 2025 à 17h57 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu la requête en contestation de l’étranger en date du 19 avril 2025 à 11h55,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 avril 2025 à 19h41 concernant l’étranger ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 21 avril 2025 à 13h52,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a soulevé la nullité de la mesure de retenue de l’étranger faute de preuve de l’heure à laquelle le ministère public en a été informé. Il a également soulevé l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation faute d’annexion du registre actualisé du LRA de [Localité 1] avant son transfert au CRA de Cornebarrieu. Il a ajouté au fond qu’aucune demande concrète n’était justifiée par l’administration s’agissant de l’éloignement de l’étranger, uniquement des intentions étant formulées.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : L’avis au procureur pour la mesure de retenue a été réalisé le 15 avril à 15h30. Toutes les pièces utiles sont au dossier pour nous. Sur les diligences, le nécessaire a été fait même s’il y a effectivement un flou à [Localité 1].
L’étranger, assisté d’un interprète en lange arabe, a été entendu en ses observations: Je n’ai pas de problème à la justice habituellement. C’est la première fois que j’ai un problème après un contrôle d’identité. J’ai mon frère à [Localité 3], j’ai compris que je n’ai pas le droit de rester en France.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation :
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Est annexée à la requête de l’administration la copie de la feuille de suivi équivalant au registre de l’étranger à la suite de son placement en rétention au LRA de [Localité 1] (feuille de suivi de rétention en trois pages avec toutes les annexes utiles faisant état de la date et heure de sa prise en charge, la notification de ses droits en rétention, la date et l’heure de départ du LRA, la mesure dont il fait l’objet (OQTF) etc…).
La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L.813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé dès le début de la mesure de retenue et peut y mettre un terme à tout moment.
Il résulte de la procédure que le parquet de Toulon a été informé le 14 avril 2025 à 16h10 de la mesure de retenue de l’étranger adoptée le même jour à 15h30 après contact avec M. [B], subsitut du procureur de la République, lequel a par ailleurs autorisé une consultation FAED parallèlement à son avis.
L’exception de procédure sera rejetée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifée dès lors que l’étranger, en situation irrégulière, est sans ressource, sans domicile fixe et sans attache sur le territoire français.
En revanche, les diligences de l’administration aux fins d’éloignement de l’intéressé ne sont établies par aucune pièce figurant en procédure ni le cas échéant communiquée à l’audience, l’administration indiquant simplement dans sa requête qu’ 'elle doit solliciter le consultat pour un laissez-passer consulaire’ sans justifier de la saisine des autorités consulaires à ce jour.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée,
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse le 20 avril 2025 concernant M. X se disant [F] [P] né le 1er décembre 1996 à Tunis (Tunisie),
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [F] [P],
Rappelons à M. [F] [P] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [F] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. MICK.
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