Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 sept. 2025, n° 23/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 novembre 2023, N° F21/01470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26/09/2025
ARRÊT N° 25/254
N° RG 23/04343
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4H6
NB/ACP
Décision déférée du 16 Novembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5] (F21/01470)
P. DAVID
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jean-charles CHAMPOL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avoca au barreau de TOULOUSE
INTIME
S.A.S.U. STRATEG’IN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [W] a été embauché à compter du 22 octobre 2018 par la société Strateg’In, en qualité de développeur junior, statut ETAM, position 1.4.1, coefficient 240 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (91 heures de travail mensuelles réparties sur 3 jours, les lundi, mardi et mercredi), conclu pour la période courant du 22 octobre 2018 au 31 mars 2023, régi par la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
La société Strateg’In emploie moins de 10 salariés.
A compter du 1er avril 2019, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. [U] [W] étant engagé en qualité de développeur, statut ETAM, position 2.3, coefficient 355.
Par avenant du 1er août 2019, le salarié a été promu au poste de lead developer, statut cadre, position 1.2, coefficient 100, et soumis à une convention de forfait en jours.
Par avenant du 1er novembre 2019, il a bénéficié d’une augmentation de sa rémunération, désormais fixée à 35000 euros bruts par an.
Par avenant du 30 juin 2020, il a été promu à la position 2.2, coefficient 130 et a bénéficié d’une nouvelle augmentation de sa rémunération, désormais fixée à 37 000 euros bruts par an.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 12 octobre 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 19 octobre 2020 ; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 22 octobre 2010 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Nous avons découvert le 03/10/2020 que vous participiez à une conversation avec vos collègues de travail sur une messagerie d’entreprise et ce, notamment pendant vos horaires de travail, votre pseudo étant « Nyhillius ».
Il s’avère que ces conversations, régulières depuis le mois de septembre, contiennent des propos inadmissibles et déloyaux à l’encontre de votre employeur et d’une collaboratrice de l’entreprise
Par ailleurs vous n 'avez cessé de dénigrer votre employeur en ma personne. A titre d’exemple vous avez publié un montage photo le 10/09/2020 avec une photo ou il est stipulé « m’en bas les couilles », et vous avez ajouté à la suite par écrit « Quand il parle ''.
Vous avez également participé aux dénigrements, qu’il s’agisse de ma personne ou d’une collaboratrice de l’entreprise.
Il semble inutile de vous préciser que ces agissements répétés et réguliers matérialisent de votre part un comportement totalement déloyal, insupportable et incompatible avec l’exécution de votre contrat de travail et de la con’ance nécessaire à nos relations.
Nous ne pouvons que prendre acte de cette situation intolérable et procéder à la rupture de votre contrat de travail pour faute grave.
['] »
Contestant son licenciement et invoquant la nullité de la convention de forfait annuel en jours, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 octobre 2021, afin d’obtenir le paiement de diverses sommes. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21/1470.
Un autre salarié de l’entreprise, M. [L] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 octobre 2021de demandes similaires. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21/1471.
Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Encadrement, a :
— dit que le licenciement de Monsieur [L], [J], [K] [Z] et Monsieur [U], [A] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— ordonné la jonction des instances introduites par Monsieur [L], [J], [K] [Z] et Monsieur [U], [A] [W] sous les numéros 21/1470 et 21/1471 et dit qu’elles porteront désormais le numéro unique 21/1470,
— concernant Monsieur [U], [A] [W], condamné la Sasu Strateg’In prise en la personne de son représentant légal ès qualités à verser les sommes suivantes :
* 2.251,82 € net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 9.249,99 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 925 € brut au titre des congés payés,
* 1.280,79 € brut de rappel de salaires, outre 128,08 € brut de congés payés afférents,
* 1.544,17 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné Monsieur [L], [J], [K] [Z] et Monsieur [U] [W] et exceptionnellement la Sasu Strateg’In prise en la personne de son représentant légal ès qualités à 2.000 € d’amende civile, au profit de l’Etat, pour manque manifeste des règles de bienséances, d’éducation et de savoir-vivre entre adultes et le non-respect de la charte du logiciel utilisé.
— condamné la Sasu Strateg’In prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 15 décembre 2023, M. [U] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 novembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mai 2025, M. [U] [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 novembre 2023, en ce qu’il a :
— jugé que la connaissance du contenu d’un groupe privé n’autorisait pas la société Strateg’In à en faire état en raison de l’atteinte portée au secret des correspondances et au droit à la vie privée,
En conséquence,
— dit que le licenciement Monsieur [U], [A] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— concernant Monsieur [U], [A] [W], condamné la SASU Strateg’In prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser les sommes suivantes :
2 251, 82 € net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
9 249, 99 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 925 euros brut au titre des congés payés
1 280, 79 € brut de rappels de salaires, outre 128,08 euros brut de congés payés afférents ;
SAUF sur le quantum des dommages et intérêts, lequel sera infirmé,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
— condamner la SASU Strateg’In à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 10 761, 66 € net, soit trois (3) mois de salaires, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 novembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [U] [W] à 2 000 euros d’amende civile, au profit de l’Etat, pour manque manifeste des règles de bienséances, d’éducation et de savoir-vivre entre adultes et le non-respect de la charte du logiciel utilisé ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Et statuant à nouveau,
— juger que la convention de forfait en jours à laquelle était soumis Monsieur [U] [W] était nulle ;
En conséquence,
— condamner la société Strateg’In, à payer à Monsieur [U] [W], la somme de 9 249, 99 € net, soit trois (3) mois de salaires, au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours, induisant un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ;
— juger que l’action en justice intentée par Monsieur [U] [W] n’est pas abusive ;
En tout état de cause,
— ordonner à la société Strateg’In de délivrer à Monsieur [U] [W] :
*un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées ;
*une attestation Pôle emploi rectifiée ;
*un certificat de travail rectifié ;
*le tout sous peine d’astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
— condamner la société Strateg’In à payer les intérêts au taux légal, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge, à compter du jour de la première convocation devant le bureau de conciliation, et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Strateg’In à payer à Monsieur [U] [W] :
2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
— condamner la société Strateg’In aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel.
— débouter la Société Strateg’In de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [W] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juin 2025, la société Strateg’In demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la Société Strateg’In en son appel incident de la décision rendue le 16 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [U], [A] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— concernant Monsieur [U], [A] [W], condamné la Sasu Strateg’In prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser les sommes suivantes :
2.251,82 € net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
9.249,99 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 925 € brut au titre des congés payés,
1.280,79 € brut de rappel de solaire, outre 128,08 euros brut de congés payés afférents,
1.544,17 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné exceptionnellement la Sasu Strateg’In prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à 2.000 € d’amende civile, au profit de l’Etat, pour manque manifeste des règles de bienséance, d’éducation et de savoir-vivre entre adultes et le non-respect de la charte du logiciel utilisé
— condamné la Sasu Strateg’In prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] est fondé,
— débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
— dire qu’i1 n’y pas a lieu de condamner la Société Strateg’In à 2.000 € d’amende civile, au profit de 1'état, pour manque manifeste des règles de bienséances, d’éducation et de savoir-vivre entre adultes et le non-respect de la charte du logiciel utilisé,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
— condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 juin 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la validité de la convention de forfait en jours :
M. [W] invoque la nullité de la convention de forfait en jours, au motif que la convention collective applicable prévoit que les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont les salariés relevant au moins de la position 3 des cadres, ce qui n’est pas son cas ; que la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié, et doit être obligatoirement établie par écrit, ce qui n’est pas non plus le cas ; que son contrat de travail et ses avenants ne font référence à aucune modalité concrète et précise de décompte des jours de travail, M. [W] n’ayant en outre jamais été convoqué en vue d’un entretien de suivi de sa charge de travail.
La Sasu Strateg’In, qui soutient que la convention de forfait jours est prévue dans le contrat de travail et a été acceptée par M. [W], fait valoir que ce dernier ne forme pas de demande en paiement d’heures supplémentaires, et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice de nature à ouvrir droit à son profit à des dommages et intérêts.
Sur ce :
Selon l’article L. 3121-58 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours :
1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Selon l’article L. 3121-63 du même code, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail prévoit que les cadres relevant de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils qui peuvent conclure un forfait annuel en jours sont relèvent au minimum de la position 3 de la grille nationale de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de sécurité sociale.
M. [W], initialement engagé en qualité de développeur, a accédé au statut de cadre à compter du 1er novembre 2019, l’avenant à son contrat de travail prévoyant qu’il percevra une rémunération annuelle forfaitaire de 35 000 euros, qui englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 218 jours travaillés sur l’année civile, journée de solidarité incluse.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [W], classé en position 2.2 de la convention collective, percevait une rémunération annuelle de 37 000 euros, inférieure à deux fois le plafond annuel de sécurité sociale. La convention de forfait annuel en jours doit donc lui être déclarée inopposable.
Il ne forme toutefois pas de demande en paiement d’heures supplémentaires qu’il estimerait avoir accomplies, mais une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il n justifie d’aucun préjudice, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur le licenciement :
M. [W] fait valoir que les messages litigieux qui lui sont reprochés par la société employeur ont été adressés par l’intermédiaire d’une messagerie privée, qui même en cas d’installation sur un ordinateur professionnel, relève de la vie privée du salarié ; qu’en l’espèce, les messages litigieux ont été échangés dans le cadre d’une conversation à caractère privé, tenue sur la messagerie du réseau social 'Discord', sur un serveur privé appartenant à M. [Z], son collègue de travail; que la messagerie du réseau social 'Discord’ ne constitue aucunement une messagerie professionnelle mise à la disposition des salariés par l’employeur ; que la société employeur s’est immiscée de façon illégitime dans un groupe de conversation privée, de sorte que les éléments qu’elle invoque à l’appui de la faute grave qu’elle reproche au salarié sont irrecevables ; que le règlement intérieur de l’entreprise adressé par courriel aux salariés le 7 septembre 2020 lui est inopposable ; que le montage photo en date du 10 septembre 2020 imputé à M. [W] ne saurait justifier son licenciement pour faute grave, eu égard à son caractère disproportionné.
La Sasu Stateg’In soutient en réponse que les messages litigieux ont été échangés entre 5 collègues en poste dans l’entreprise ; qu’ils contiennent des propos critiques à l’égard de la société et dénigrants à l’égard de ses dirigeant ; qu’ils sont en lien avec l’activité professionnelle du salarié, en ce qu’ils portent sur l’entreprise, le temps de travail, le dirigeant, la directrice des ressources humaines, et une autre collaboratrice ; que la messagerie Discord’ a été utilisée à des fins professionnelles.
Si toutefois la cour ne devait pas reconnaître le caractère professionnel de cette messagerie, la société employeur demande à la cour de recevoir les preuves obtenues de manière déloyale, l’exploitation des messages litigieux étant indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l’intérêt légitime de l’employeur ;
Sur ce :
M. [U] [W] a été licencié pour faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 22 octobre 2020 fait état de propos inadmissibles et déloyaux tenus à l’encontre de l’employeur et d’une collaboratrice de l’entreprise sur une messagerie de l’entreprise et pendant les heures de travail.
A l’appui de ses allégations, la société Strateg’In verse aux débats :
— un montage photo publié le 10 septembre 2020 par l’intermédiaire de la messagerie Discord, installée sur l’ordinateur professionnel de M. [W] par ses soins, émanant de Nyhillius (M. [W]) dans lequel apparaît une photo du dirigeant, M. [C] [I], avec comme commentaire : 'M’en bats les couilles quand il parle'(pièce n° 11) ;
— un message de Nyhillius dans lequel il est question du dirigeant : 'Qu’il s’en occupe alors putain de sa bouse'(pièce n° 12) ;
— une attestation de M. [E] [R], développeur, qui indique avoir été occasionnellement en présence de discussions pendant les moments de pause ayant pour sujet l’incompétence de M. [C] [I]. Ces discussions avaient aussi un caractère péjoratif et moqueur envers [C] [I] (pièce n° 21) ;
La messagerie Discord est une application gratuite de messagerie instantanée qui combine tous les types de communication : chat vocal, vidéo et texte. Elle a été installée par M. [Z], collègue de M. [W], sur l’ordinateur professionnel de
de ses collègues pendant la période de confinement liée à l’épidémie de COVID 19.
Certains des collaborateurs de la société Strateg’In communiquent dans le cadre d’un groupe privé intitulé : 'Ici, c’est la street', qui réunit notamment [V], [M], [Y] le Modo, Kobal Comic 31 (pièce n° 19).
Contrairement à ce que soutient la société employeur, la messagerie 'Discord’ est une messagerie privée, à laquelle elle n’était pas autorisée à accéder. La production en justice par l’employeur d’un montage photo et d’une conversation extraite du groupe 'Ici, c’est la street', et d’éléments d’identification des autres participants à la conversation, tous salariés de la société Strateg’In, constitue une atteinte à la vie privée du salarié.
Les éléments en cause ont été découverts dans les locaux de l’entreprise par la directrice des ressources humaines, laquelle les a portés à la connaissance du dirigeant de l’entreprise, de sorte que le procédé d’obtention de la preuve n’était pas déloyal.
L’illiceité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit proportionnée au but poursuivi.
Par un arrêt du 22 décembre 2023, l’Assemblée plénière de la cour de cassation considère désormais que dans un litige civil, une partie peut utiliser une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, l’utilisation d’éléments de conversation provenant d’une discussion privée doit être déclarée recevable et proportionnée au but poursuivi, l’employeur ne disposant pas d’autres moyens pour faire valoir ses droits.
Les propos employés par M. [U] [W] à l’encontre de la personne de son dirigeant, à l’adresse d’autres salariés de l’entreprise, apparaissent particulièrement grossiers et injurieux. Ils témoignent de la déloyauté du salarié envers son employeur et justifient son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Le licenciement de M. [W] étant justifié par une faute grave, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
— Sur l’amende civile :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
L’action prud’homale engagée par M. [W], aux prétentions duquel les premiers juges avaient partiellement fait droit en première instance, ne caractérise pas un abus du droit d’ester en justice. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions condamnant le salarié et exceptionnellement, la société employeur à une amende civile de 2 000 euros.
— Sur les autres demandes :
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
M. [U] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 novembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jour.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare la convention de forfait annuel en jours inopposable à M. [U] [W].
Dit que le licenciement de M. [U] [W] repose sur une faute grave.
Déboute M. [U] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à amende civile, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Condamne M. [U] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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