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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 9 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCJ
MINUTE N°26/00105
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. VALO + Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS:
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté de Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Madame [Q] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
assistée de Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
assistée de Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
assistée de Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
S.A.S SMART EMPLOI Représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 6]
assistée de Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Nous, Sylvie Rodrigues, Conseillère statuant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia De Sousa, greffière à l’audience des référés du 05 février 2026 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 09 mars 2026 et avons rendu l’ordonnance
prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d’appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Marion Giacomini, greffière dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur requête de la SAS VALO + se prétendant victime de concurrence déloyale, par ordonnances des 08 octobre 2024 et 30 janvier 2025, la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné des mesures d’instruction non contradictoires au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thionville a :
débouté la SAS SMART EMPLOI, M. [N] [P], Mme [Q] [M], Mme [H] [S] et Mme [X] [U] de leur demande de communication de pièces ;
rétracté les ordonnances rendues le 08 octobre 2024 et le 30 janvier 2025 ;
prononcé la nullité des procès-verbaux dressés par Maître [L] [W] et la SELARL [T], commissaires de justice, à l’occasion des opérations effectuées en exécution des ordonnances rendues le 08 octobre 2024 et le 30 janvier 2025 ;
ordonné à Maître [L] [W] et la SELARL [T], commissaires de justice commis, la restitution du matériel informatique, des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors de ces opérations de constat et de saisie aux personnes qui les détenaient et/ou la destruction de ces éléments et d’en dresser procès-verbal ;
fais interdiction à la SASU VALO+ de se prévaloir des éléments saisis et/ou des informations et/ou des mentions portées dans les procès-verbaux établis puis transmis par Maître [L] [W] et la SELARL [T], commissaires de justice commis ,
rejeté la demande d’astreinte sollicitée par la SAS SMART EMPLOI, M. [N] [P], Mme [Q] [M], Mme [H] [S] et Mme [X] [U] ;
rejeté la demande de la SASU VALO+ visant à la communication du procès-verbal d’intervention du 28 mars 2025 et du procès-verbal de recherches de l’expert informatique;
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS SMART EMPLOI, M. [N] [P], Mme [Q] [M], Mme [H] [S] et Mme [X] [U] ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la SASU VALO+ à verser à la SAS SMART EMPLOI, M. [N] [P], Mme [Q] [M], Mme [H] [S] et Mme [X] [U] chacun la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
condamné la SASU VALO+ aux dépens
rappelé le caractère exécutoire de la décision.
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2025, la SASU VALO + a interjeté appel de cette ordonnance.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 26 et 27 janvier 2026, la SAS VALO + a fait citer à comparaître la SAS SMART EMPLOI, M. [N] [P], Mme [Q] [M], Mme [X] [U], et Mme [H] [S] devant le premier président de la Cour d’appel de Metz aux fins de voir :
Ordonner, sinon prononcer, l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 27 Novembre [Immatriculation 1]/00004 par le Juge des Référés de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE,
Condamner in solidum la SAS SMART EMPLOI, M. [N] [P], Mme [Q] [M], Mme [H] [S] et Mme [X] [U] à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’Article 700 du CPC,
Condamner in solidum la SAS SMART EMPLOI, M. [N] [P], Mme [Q] [M], Mme [H] [S] et Mme [X] [U] aux dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 04 février 2026 et reprises oralement à l’audience du 05 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS VALO + a maintenu ses demandes et moyens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 03 février 2026 et reprises oralement à l’audience du 05 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le premier président de :
Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamner la SAS VALO + aux entiers dépens outre le paiement aux concluants de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont repris leurs prétentions et moyens tels que développés dans leurs écritures susvisées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 avancé au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit et en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est toutefois recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
Le juge des référés ne pouvant écarter l’exécution provisoire de droit attachée à sa décision, si des observations sur l’exécution provisoire en première instance avaient été faites, elles auraient été en tout état de cause inutiles.
Les conditions de recevabilité prévues par l’alinéa 2 de l’article 514-3 ne visent donc que les cas où l’exécution provisoire aurait pu être écartée à un quelconque titre et ne s’appliquent pas à l’espèce.
La demande sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui présente des chances raisonnables du succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties est soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Sur les moyens sérieux de réformation :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 495 du code de procédure civile dispose « L’ordonnance rendue sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. »
Il est constant que l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile a pour seule finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge, et d’apprécier l’opportunité d’un éventuel recours » (2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n 13-22.971).
Il est également constant que l’article 495 alinéa 3 ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé.'Ainsi, l’ordonnance ne peut être rétractée au motif que la copie de celle-ci n’aurait pas été remise à une personne chez laquelle la mission n’est pas exécutée. La personne qui supporte l’exécution de la mesure est, au sens de l’article 503 du code de procédure civile, celle chez qui le commissaire de justice se présente pour procéder aux mesures de saisie. (2e Civ., 4 juin 2015, pourvoi n° 14-14.233 et 14-16647, 2e Civ., 13 novembre 2015, pourvoi n° 13-27.563, 2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi no 15-18.409, 2e Civ., 24 octobre 2024, pourvoi n° 22-11.328, 22-10.571)."
Dans l’hypothèse où un huissier de justice exécute sa mission dans les locaux d’une société, notamment sur les outils informatiques attribués à un de ses salariés et n’a fait qu’appréhender des documents réputés être de nature professionnelle sans que le salarié ne démontre que des documents strictement personnels auraient, par la même occasion, été saisis, seule la société doit être considérée comme la personne à laquelle la copie de la requête et de l’ordonnance doit être remise en application de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile. (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n 21-10.276)
Il est enfin constant que le non-respect des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile est de nature à justifier la rétractation de l’ordonnance sur requête, sans autre condition (2e Civ., 18 novembre 2004, pourvoi n 02-20.713, 2è civ 13 juillet 2006, pourvoi n 05-13.976, , 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n 10-13.894, 2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n 15-19.671).
En l’espèce, il résulte des ordonnances rendues les 08 octobre 2024 et 30 janvier 2025 dont la rétractation a été prononcée le 27 novembre 2025 que les commissaires de justice mandatés devaient se rendre aux agences SMART EMPLOI à [Localité 7] et à [Localité 8], aucun autre lieu notamment le domicile personnel de salariés n’étant visé par ces ordonnances, pour se faire remettre différents documents, différentes données et accéder à différents supports.
Il n’est pas contesté que les copie de la requête et de l’ordonnance ont été remises à la société SMART EMPLOI.
Dans sa décision, le juge des référés retient que les ordonnances du 08 octobre 2024 et 30 janvier 2025 prévoyaient que le commissaire de justice mandaté pourrait « accéder aux postes informatiques fixe(s) et/ou portable(s) de Mr [P], Mme [M], Mme [S], Mme [U] et tout autre personne dûment habilitée à représenter la société SMART EMPLOI, ainsi que tout matériel de stockage numérique tel que disque dur, externe, clé USB [….] ainsi qu’à tous matériels de téléphone mobile connecté à Internet ou susceptible de recevoir directement des emails […], de « se faire remettre par Mr [P], Mme [M], Mme [S], Mme [U] et tout autre personne dûment habilitée à représenter la société SMART EMPLOI, les identifiants et mots de passe d’accès aux différents supports informatiques susvisé[]s […]. » et « se faire communiquer par Mr [P], Mme [M], Mme [S], Mme [U] et tout autre personne dûment habilitée à représenter la société SMART EMPLOI ses identifiants et codes afin de procéder aux mêmes recherches sur les emails reçus et envoyés […1. ». Il en déduit que M. [P] et Mesdames [M], [S] et [U] devaient être considérés comme des personnes devant supporter l’exécution de la mesure en leur qualité de salariés de la SAS SMART EMPLOI et en leur nom propre puisqu’aucune distinction n’était faite sur le caractère privé ou non des téléphones mobiles ou encore des emails ou autre supports numériques. Il en conclut que ces quatre personnes devaient, dès lors, pouvoir avoir connaissance de toutes les indications nécessaires sur les raisons invoquées par le requérant, afin qu’ils soient mieux à même d’organiser leur défense, dans le cadre d’un recours en rétractation, en leur permettant de cibler correctement la critique des pièces qui ont pu dicter la décision du juge ordonnant la mesure.
Dans son procès-verbal d’inventaire établi le 21 novembre 2024, il apparaît que Me [W], commissaire de justice s’est rendu dans les locaux de l’agence SMART EMPLOI à [Localité 8] et a récupéré deux ordinateurs portables. Il ne ressort pas de ce procès-verbal ou d’un autre élément versé aux débats que ces ordinateurs étaient, comme le prétendent les intimés, utilisés de manière habituelle par les personnes physiques citées dans l’ordonnance du 08 octobre 2024 pour travailler. Il ressort par ailleurs du courriel adressé le 03 février 2026 par Me [I] [T], commissaire de justice qui s’est rendu dans les locaux de l’agence SMART EMPLOI à [Localité 7] qu’aucun matériel appartenant à la société n’a été appréhendé et que seuls les fichiers demandés sont consignés sur une clé USB.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance du 27 novembre 2025, la SAS VALO + soulève un moyen selon lequel seule la société SMART EMPLOI devait suppporter l’exécution de la mesure d’instruction et devait donc recevoir une copie de l’ordonnance sur requête. Elle considère que la désignation de différents salariés de la société SMART EMPLOI dans les ordonnances des 08 octobre 2024 et 30 janvier 2025 ne leur conféraient pas la qualité de personnes devant supporter l’exécution de la mesure de sorte qu’il n’y avait pas lieu de leur communiquer une copie de la requête et de l’ordonnance.
Il ressort de l’interprétation de l’article 495 alinéa 3 tel que ci-dessus rappelée s’agissant d’une mesure d’instruction s’étant exécutée exclusivement dans les locaux d’une société comme en l’espèce et des résultats de la mesure d’instruction réalisée en l’espèce que le moyen soulevé par la société appelante doit être considéré comme un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance du 27 novembre 2025.
Sur les conséquences manifestement excessives :
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance du 27 novembre 2025, la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a notamment ordonné à Maître [L] [W] et la SELARL [T], commissaires de justice commis, la restitution du matériel informatique, des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie aux personnes qui les détenaient et/ou la destruction de ces éléments et d’en dresser procès-verbal.
Dès lors, si l’exécution provisoire des dispositions de cette ordonnance est maintenue, avant même que la cour d’appel n’ait statué sur le recours formé contre cette décision, la société appelante serait privée de l’effectivité de son recours dans la mesure où les intimés ne sont pas tenus de conserver en l’état les documents saisis.
Les affirmations des intimés selon lesquelles l’exploitation des ordinateurs saisis n’a révélé l’existence d’aucun acte de concurrence déloyale de sorte que rien ne s’oppose à leur restitution et que la société SMART EMPLOI en a besoin pour exercer son activité ne sont étayées par aucun élément.
Le risque de dépérissement de preuves en cas de restitution des éléments saisis constitue une circonstance manifestement excessive au maintien de l’exécution provisoire.
En conséquence, la SAS VALO + démontrant l’existence des deux conditions cumulatives prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2025 par la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre sont rejetées.
La SAS VALO + ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Rodrigues, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, en référé, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 27 novembre 2025 de la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS VALO + aux dépens de la présente procédure.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 09 Mars 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assisté de Marion GIACOMINI, Greffière, et signée par elles.
La greffière, La conseillère,
Marion GIACOMINI Sylvie RODRIGUES
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