Infirmation partielle 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 déc. 2023, n° 22/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 janvier 2022, N° 20/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
08/12/2023
ARRÊT N°2023/465
N° RG 22/01969 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZX3
FCC/AR
Décision déférée du 20 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00224)
Section Industrie – LABORDE M
[F] [I]
C/
SARL 31 DOUCEURS
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 8 12 23
à Me Charles SALIES
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [F] [I]
Chez Monsieur [I] [V] – [Adresse 1]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
SARL 31 DOUCEURS
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Mathias JOURDAN de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [I] a été embauchée selon contrat d’apprentissage à temps plein (39 heures par semaine) daté du 8 août 2018, prévu du 11 juillet 2018 au 30 septembre 2019, par la SARL 31 Douceurs à [Localité 3] (pâtisserie Sandyan), en qualité d’apprentie, pour préparer un diplôme de pâtissier glacier chocolatier confiseur.
La convention collective nationale de la pâtisserie est applicable.
Par LRAR du 16 mai 2019, Mme [I] a indiqué à la SARL 31 Douceurs que la société avait accepté de mettre fin à son contrat d’apprentissage à compter du 25 juillet 2019, et qu’au-delà de cette date elle-même ne pourrait pas poursuivre son travail, ayant pris des dispositions pour s’installer dans une autre ville.
Par LRAR du 20 mai 2019, la SARL 31 Douceurs lui a répondu qu’elle n’avait pas expressément donné son accord pour un départ au 25 juillet 2019, qu’elle recherchait un nouvel apprenti et que, dès qu’elle aurait trouvé un remplaçant, elle pourrait libérer Mme [I].
Mme [I] a été placée en arrêt maladie du 6 juin au 4 août 2019.
Par LRAR du 22 juillet 2019, Mme [I] a indiqué à la SARL 31 Douceurs qu’elle entendait prendre acte de la rupture du contrat de travail à compter de ce jour.
Le 5 août 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à tout poste de l’entreprise, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par mail du 8 août 2019, Mme [I] a demandé à la SARL 31 Douceurs quand elle lui ferait parvenir 'la rupture du contrat'.
Le 14 août 2019, la SARL 31 Douceurs a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en référé aux fins de rupture du contrat d’apprentissage. Elle s’est désistée de son action par courrier du 3 septembre 2019.
Entre-temps, le 27 août 2019, les parties ont conclu une convention de rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage à effet au 30 août 2019. La SARL 31 Douceurs a émis des documents mentionnant une fin de contrat au 30 août 2019.
Le 12 février 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse au fond aux fins d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, d’heures de nuit, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour rupture nulle.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes y compris celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL 31 Douceurs de sa demande reconventionnelle formulée sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 23 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail,
— juger que Mme [I] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et des heures de nuit pour lesquelles elle n’a pas perçu de majoration de salaire, que la dissimulation d’emploi est caractérisée et que la société n’a pas loyalement exécuté le contrat de travail,
— condamner la SARL 31 Douceurs à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 2.077,13 € brut à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires,
* 207,71 € brut au titre des congés payés afférents,
* 2.742,14 € brut à titre de rappels de majorations pour heures de nuit,
* 274,21 € brut au titre des congés payés afférents,
* 3.434,10 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 6.868,20 € à titre d’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL 31 Douceurs aux dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL 31 Douceurs demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement,
— débouter en conséquence Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l’exécution du contrat d’apprentissage, de la rupture du contrat d’apprentissage,
de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande au titre des heures de nuit,
— limiter la condamnation de la société au titre du rappel de salaire afférent aux heures de nuit à 548,83 € bruts, outre 54,48 € bruts à titre de congés payés sur les heures de nuit,
En tout état de cause :
— condamner Mme [I] à verser à la SARL 31 Douceurs la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS
En première instance, Mme [I] demandait des dommages et intérêts pour nullité de la rupture d’un commun accord, dont elle a été déboutée par le jugement ; sa déclaration d’appel portait sur ces dommages et intérêts mais, dans ses conclusions d’appel, elle ne maintient pas cette demande, de sorte que ce chef ne pourra qu’être confirmé.
1 – Sur les heures supplémentaires, les heures de nuit et l’indemnité pour travail dissimulé :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le contrat d’apprentissage de Mme [I] mentionnait un temps de travail de 39 heures hebdomadaires et les bulletins de paie une rémunération sur une base de 151,67 heures plus 17,33 heures supplémentaires structurelles majorées à 25 %.
Dans ses conclusions, Mme [I] réclame un rappel de salaire de 2.077,13 € correspondant à 253 heures supplémentaires. Elle verse aux débats :
— des feuillets mentionnant, pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2018, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2019, sur chaque jour ses horaires de début de travail (généralement, entre 3h et 5h du matin selon les jours, avec quelques débuts exceptionnellement à 1h30 ou 2h ou en matinée) et horaires de fin de travail (entre 11h et 13h selon les jours), avec le total journalier et le total hebdomadaire (pièce n° 17) ;
— un récapitulatif manuscrit d’octobre 2018 à juin 2019, mentionnant sur chaque semaine son affectation (au CFA ou en entreprise), et, sur les semaines passées en entreprise, le total d’heures de travail effectuées et le nombre d’heures supplémentaires à partir de la 40e heure restant dues ; sur la période, le total d’heures supplémentaires dues s’élève à 203h05 et non à 253h (pièce n° 17) ;
— des échanges en pièce n° 5 fixant sur certains jours des heures de début de travail (3h, 3h30, 4h ou 4h30) ; contrairement aux dires de Mme [I], il ne s’agit pas d’échanges de SMS uniquement entre elle et la société, mais d’échanges de SMS au sein d’un groupe entre le 'chef pâtissier Sandyan’ et les salariés, le premier s’adressant parfois à un salarié qu’il désigne parfois à un ou des salariés non identifiables ; d’ailleurs, certains messages concernent des semaines où Mme [I] ne travaillait pas dans l’entreprise mais était au CFA ;
— une attestation de M. [D], chef pâtissier, disant que tous les salariés dont Mme [I] faisaient des heures supplémentaires non payées.
Il importe peu que Mme [I] ait rédigé ses relevés d’heures pour les besoins de la procédure et que les horaires indiqués ne soient pas corroborés par les échanges de SMS et l’attestation de M. [D] ; ces relevés n’en constituent pas moins des éléments suffisamment précis à hauteur de 203h05 ce qui permet à la SARL 31 Douceurs de répondre.
La SARL 31 Douceurs réplique que :
— les horaires de travail de Mme [I] étaient, selon les commandes de fabrication, de 4h-12h, 5h-13h ou 6h-14h, avec 30 minutes de pause, pauses que Mme [I] omet ;
— Mme [I] réclame des heures supplémentaires des jours où en réalité elle était en repos hebdomadaire (les 30 et 31 octobre 2018, 14 et 15 novembre 2018, et le 30 janvier 2019).
Elle produit des plannings de tous les salariés dont Mme [I] qui ne mentionnent pas leurs horaires de début et fin de travail, mais seulement les jours de repos hebdomadaire et de congés payés.
Ainsi, la SARL 31 Douceurs ne fournit pas d’éléments précis relatifs aux horaires de travail de Mme [I] chaque jour. Il demeure que Mme [I] réclame effectivement des heures supplémentaires des jours où elle était en repos ainsi qu’il résulte des plannings, et qu’elle ne déduit aucune pause.
La cour déduira donc les jours de repos et les pauses et retiendra un total d’heures supplémentaires de 134h30 soit un rappel de salaire, compte tenu d’un taux horaire brut majoré de 8,11 € en 2018 et de 8,21 € en 2019, de 1.041,40 € bruts outre congés payés de 104,14 € bruts, le jugement étant infirmé.
Sur les majorations pour heures de nuit :
Il ressort de la convention collective nationale de la pâtisserie que les heures de travail effectuées entre 21h et 24h et entre 4h et 6h sont majorées de 25 % et que les heures effectuées entre 24h et 4h sont majorées de 50 %.
Mme [I] dit réclamer une majoration sur 334 heures de nuit à hauteur de 25 % mais en réalité elle réclame une majoration de 125 % puisqu’elle réclame 8,21 € (salaire horaire déjà majoré de 25 %) par heure, en sus des heures déjà payées ou à payer faisant l’objet des heures supplémentaires ci-dessus.
De plus, ses relevés d’heures en pièce n° 17 ne permettent pas d’aboutir à un total de 334 heures de nuit. Au vu de ces relevés et de la déduction à faire pour les jours de repos, le nombre d’heures de nuit s’élève à 271h30 soit compte tenu de majorations horaires de 1,62 € en 2018 et de 1,64 € en 2019, un rappel de rémunération de 561,61 € bruts outre congés payés de 56,16 € bruts.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Mme [I] souligne que le contrat de travail a été établi le 8 août 2018 pour un début de travail au 11 juillet 2018 et que la SARL 31 Douceurs ne justifie pas d’une DPAE antérieure au 8 août 2018 ; la société est muette sur ce point.
De plus, la cour a retenu des heures de début de travail plus matinaux que ceux allégués par la société, horaires que la société ne pouvait pas ignorer.
Ces éléments caractérisent une intention de dissimulation ce qui ouvre droit à une indemnité pour travail dissimulé, compte tenu d’un salaire mensuel sur 169 heures de 1.144,70 €, de 6.868,20 €, par infirmation du jugement.
2 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [I] réclame des dommages et intérêts en se plaignant :
— du non paiement des heures supplémentaires et des majorations de nuit ;
— de modifications constantes des plannings ;
— de SMS sur un 'ton peu cordial’ avec menace de modifier les congés ;
— d’un reproche d’abandon de poste alors qu’elle allait chez son médecin le 6 juin 2019 ;
— du retard dans la conclusion de la convention de rupture ;
— du fait que l’employeur lui interdisait toute action en justice.
Il est avéré que la SARL 31 Douceurs n’a pas réglé à Mme [I] des heures supplémentaires et majorations. Il ressort des échanges de SMS en pièce n° 5 que la société faisait des modifications de plannings en fonction des commandes et envisageait des modifications de congés, même si Mme [I] n’était pas la seule concernée ; d’ailleurs, dans ses conclusions la SARL 31 Douceurs reconnaît que les horaires étaient variables en fonction des commandes. Pour autant, Mme [I] ne justifie pas de son préjudice.
En outre, il ressort des mêmes échanges que, si le responsable a reproché à Mme [I] un abandon de poste le 6 juin 2019 en quittant l’entreprise sans prévenir, c’était avant qu’elle n’envoie son arrêt maladie.
Quant aux circonstances de la rupture et au contenu de la convention de rupture, lesquelles ne peuvent pas relever de l’exécution du contrat de travail, il convient de rappeler qu’en cause d’appel, Mme [I] ne maintient pas ses demandes d’annulation de cette rupture et de dommages et intérêts afférents.
Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement de ce chef.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par la salariée soit 1.500 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des majorations de nuit, de l’indemnité pour travail dissimulé et de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL 31 Douceurs à payer à Mme [F] [I] les sommes suivantes :
— 1.041,40 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 104,14 € bruts,
— 561,61 € bruts au titre des majorations de nuit, outre congés payés de 56,16 € bruts,
— 6.868,20 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL 31 Douceurs aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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