Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 déc. 2024, n° 23/02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 577/24
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— la SELARL V² AVOCATS
Le 04.12.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02594 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDPG
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. S.F.R.F.
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 4'janvier 2021, par laquelle M. [J] [R] a fait citer la SAS S.F.R.F. devant le tribunal judiciaire de Mulhouse,
'
Vu le jugement rendu le 9'novembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
— rejeté la demande de la SAS SFRF d’expertise judiciaire ;
— prononcé la nullité du contrat de vente du 28 août 2019, qui liait les parties, concernant le véhicule MASERATI GHIBLI DIESEL MY17, aux torts du vendeur ;
— condamné la SAS SFRF à payer à M. [J] [R] la somme de 62 873,76 euros au titre de la restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 ;
— dit que M. [J] [R] devrait tenir à la disposition de la SAS SFRF le véhicule en cause avec les clefs, et le carnet d’entretien, pour que le vendeur les récupère et, ce, à ses propres frais (du vendeur), après justificatif de la restitution du prix de vente ;
— condamné la SAS SFRF à payer à M. [J] [R] la somme de 316,52 euros à titre d’indemnisation pour remboursement des frais d’entretien, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 ;
— rejeté le surplus de la demande d’indemnisation, tant au titre des frais d’assurance, que pour un préjudice non précisé ;
— condamné la SAS SFRF à payer à M. [J] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SAS SFRF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS SFRF aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
''
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS S.F.R.F. contre ce jugement et déposée le 16'décembre 2021 (RG n°'21/05102),
'
Vu la constitution d’intimée de M. [J] [R] en date du 22'mars 2022,
'
Vu l’ordonnance rendue le 19'octobre 2022 par la présidente de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, et ordonnant la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, disant que l’instance ne pourrait être reprise que sur justification de l’exécution par la société SFRF du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 9 novembre 2021, à moins que la péremption ne soit acquise, rejetant les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et disant que les dépens de l’incident seraient supportés par la société SFRF,
'
Vu la déclaration de saisine de la SAS S.F.R.F. en date du 4'juillet 2023,
'
Vu l’ordonnance du 27'février 2024 renvoyant l’affaire devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Colmar,
'
Vu les dernières conclusions en date du 14'mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS S.F.R.F. demande à la cour de':
'Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1137, 1224 à 1230 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article L.111-1 du Code de la Consommation,
Donner acte à la société SFRF de la reprise de l’instance,
Sur appel principal
— Déclarer l’appel de la société SFRF recevable,
— Le juger bien fondé,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse le 9'novembre 2021,
— En conséquence, et statuant à nouveau,
— Dire et Juger que la société SFRF n’a commis aucun manquement en lien avec les informations précontractuelles ou avec une attitude dolosive,
— Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu à annulation de la vente du véhicule Maserati Ghibli immatriculé [Immatriculation 5] au profit de Monsieur [R],
— Condamner Monsieur [R] à rembourser à la société SFRF la somme de 65.508,81 € qui lui a été payée en vertu de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal Judiciaire de Mulhouse,
— Condamner Monsieur [R] à rembourser à la société SFRF les frais de restitution qu’elle a dû exposer, à savoir :
oFacture CAR AVENUE : 483,28 € TTC,
oFacture ALLIANCE EXPERTS : 569,80 € TTC,
oFacture Maître [U] : 609,20 € TTC.
— Dire que la société SFRF tiendra à la disposition de Monsieur [R] le véhicule en cause avec les clés et le carnet d’entretien pour que Monsieur [R] les récupère à ses propres frais, après justificatif du paiement des sommes mises à sa charge et notamment de la restitution du prix de vente,
— Le cas échéant,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant de contrôler l’exactitude du kilométrage parcouru par le véhicule afin de dire si les kilomètres affichés au compteur correspondent réellement aux kilomètres parcourus par le véhicule ou s’ils ont fait l’objet d’une modification.
'
Sur appel incident,
— Déclarer Monsieur [R] mal fondé en son appel incident et l’en Débouter ainsi que de l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées devant la Cour d’Appel,
— Condamner Monsieur [R] à payer à la société SFRF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux entiers dépens de l’appel principal et incident'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— une erreur de droit commise par le tribunal, qui aurait jugé sur un fondement non invoqué par M.'[R], à savoir l’article L.'111-1 du code de la consommation, cette disposition n’ayant pas été débattue contradictoirement,
— l’absence de preuve concrète d’un dol ou d’une non-conformité, aucune démonstration n’étant faite que les informations sur le kilométrage ou la date de mise en circulation étaient incorrectes, l’intimé, sur lequel pèse la charge de la preuve, n’ayant présenté que des affirmations non étayées, alors que le véhicule livré avait bien le kilométrage annoncé, et la concluante ayant proposé une expertise pour vérifier le kilométrage réel du véhicule, ce qui a été refusé, tant amiablement que par le tribunal, alors qu’une telle mesure aurait permis de clarifier la situation sur le kilométrage réel,
— une erreur matérielle reconnue concernant l’enregistrement du véhicule, résultant d’une confusion administrative entre deux véhicules, mais qui n’aurait affecté ni les documents contractuels, ni les caractéristiques, et donc pas la conformité du véhicule,
— l’absence de préjudice démontré par M. [R], tant sur le plan matériel que moral, alors qu’il n’aurait jamais contesté l’état du véhicule lors de la livraison, outre le caractère non justifié de la demande de remboursement des frais d’assurance, ceux-ci étant liés à une obligation légale en vue de la mise en circulation du véhicule, et non à la vente, et la contestation de la demande d’intérêts moratoires antérieurs au jugement, la nullité de la vente n’étant pas encourue.
'
Vu les dernières conclusions en date du 12'mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles M.'[J] [R] demande à la cour de':
'Vu les articles 1128 et 1137 du Code Civil
Vu les articles 1224 à 1230 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l’article L111-1 du Code de la consommation
Vu les faits
Vu les pièces
DECLARER la SAS SFRF irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel
LE REJETER
Sur appel incident
DECLARER l’appel incident régulier et recevable
CONFIRMER la décision dont appel en ce que le Tribunal a
Rejeté la demande de la SAS SFRF d’expertise judiciaire.
Prononcé la nullité du contrat de vente du 28 août 2019, qui liait les parties, concernant le véhicule MASERATI CHIBLI DIESEL MY17, aux torts du vendeur.
Condamné la SAS SFRF à payer à M. [J] [R] la somme de 62 873,76 euros au titre de la restitution du prix de vente
Condamné la SAS SFRF à payer à M. [J] [R] la somme de 316,52 euros à titre d’indemnisation pour remboursement des frais d’entretien
Condamné la SAS SFRF à payer à M. [J] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté la demande de la SAS SFRF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SAS SFRF aux dépens.
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
L’INFIRMER pour le surplus
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la SAS SFRF Mulhouse à payer à Monsieur [R] la somme de 62 873, 76 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2020.
CONDAMNER la SAS SFRF à payer à Monsieur [R] la somme de 3156, 98 € en remboursement des frais d’assurances.
CONDAMNER la SAS SFRF a à verser à Monsieur [R] la somme 10 000 € à titre de dommages et intérêts
Dans tous les cas,
DEBOUTER la SAS SFRF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS SFRF à verser à Monsieur [R] la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS SFRF aux entiers dépens'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— une tromperie de la part de la SAS SFRF qui aurait sciemment dissimulé des informations essentielles concernant le kilométrage réel du véhicule et sa date de mise en circulation, en utilisant des documents contradictoires visant à induire le concluant en erreur sur les caractéristiques du véhicule, en lui faisant croire qu’il achetait un modèle de démonstration, le concluant entendant, ainsi, relever la discordance flagrante entre les documents fournis (facture d’achat, bon de commande, carnet d’entretien, et factures d’entretien), avec des kilométrages différents (1'000 km, 287 km, et 13'500 km) et des dates de mise en circulation incohérentes, ce qui prouverait la manipulation des informations par la société SFRF,
— le caractère essentiel du kilométrage pour le concluant qui n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait eu connaissance des informations réelles,
— la nullité de la vente sur le fondement de l’article 1137 du code civil, en raison du dol caractérisé par les agissements qualifiés de frauduleux de la SAS SFRF, comme retenu par le premier juge,
— la responsabilité de la SAS SFRF dans le préjudice subi par le concluant, incluant, au-delà de la restitution du prix de vente, le remboursement des frais d’assurance engagés pour un véhicule qu’il n’aurait jamais dû acquérir, outre l’indemnisation du préjudice moral subi, incluant l’humiliation ressentie par le concluant à la suite du dol subi, outre qu’il ne peut utiliser le véhicule compte tenu de la perspective de sa restitution.
'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18'septembre 2024,
'
Vu les débats à l’audience du 6'novembre 2024,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
Sur la nullité du contrat et ses conséquences':
'
Il résulte de l’article 1128 du code civil que le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat.
En outre, l’article L.'111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, s’agissant d’un contrat en date du 28'août 2019, impose au professionnel de fournir à l’acheteur toutes les informations nécessaires à une décision éclairée, notamment sur les caractéristiques essentielles du bien vendu.
'
Si la SAS S.F.R.F. entend contester l’application, par le premier juge, de cette disposition sans égard, selon elle, pour le respect du principe du contradictoire, il convient, néanmoins, de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de nullité du jugement de ce chef, seule son infirmation étant demandée.
'
De surcroît, si la partie intimée entend toujours fonder ses demandes sur l’article 1137 du code civil, elle invoque et vise également les dispositions des articles 1128 du code civil, relatives au consentement, et L.'111-1 du code de la consommation, qui se trouvent donc dans le débat à hauteur de cour.
'
À cela s’ajoute que, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
'
Or, pour l’application de ces dispositions, il a été dit pour droit que lorsque le vendeur n’a pas satisfait aux obligations d’information précontractuelles prévues à l’article L. 111-1 du code de la consommation, dès lors que le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat, le consentement du consommateur sur ces éléments essentiels du contrat a nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur (1ère Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-18.928, publié).
'
En l’espèce, M. [J] [R] a été confronté à des contradictions manifestes et répétées dans les documents fournis par la SAS S.F.R.F. Ces documents, notamment le bon de commande, les factures, et le carnet d’entretien, indiquaient des kilométrages divergents (1'000 km, 287 km et 13'459 km) et des dates de mise en circulation contradictoires. Ces incohérences concernent des caractéristiques déterminantes pour un véhicule de démonstration, telles que le kilométrage réel et la date de première mise en circulation.
'
Or, en sa qualité de professionnel de la vente automobile, la SAS S.F.R.F. était tenue de garantir à M.'[R], acheteur profane, l’exactitude des informations communiquées sur le véhicule vendu. Les contradictions relevées dans les documents transmis démontrent un manquement à cette obligation. Ces incohérences ont empêché M.'[J] [R], acheteur profane, d’apprécier correctement les caractéristiques essentielles du véhicule, notamment son kilométrage réel et son usage antérieur.
Il importe peu, dans ces conditions, que ces erreurs n’aient pas altéré la réalité des caractéristiques du véhicule, compte tenu de l’absence d’information claire et cohérente reçue par M.'[R] au moment de la vente.
'
Ces erreurs répétées, affectant des documents contractuels essentiels, excèdent la simple négligence qui pourrait être tolérable de la part d’un professionnel du négoce automobile, et elles ont vicié le consentement de M. [J] [R] dans la mesure où, s’agissant d’un véhicule haut de gamme, présenté comme un véhicule de démonstration, ces éléments essentiels étaient déterminants du consentement de l’acheteur, de surcroît profane, comme en l’espèce, peu important, dès lors, qu’il ait pris possession du véhicule sans formuler d’observations et l’ait ensuite utilisé sans signaler de problème.
'
De ce fait, la réalisation d’une expertise n’apparaît pas justifiée car ses résultats, quels qu’ils soient, n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’analyse qui vient d’être faite pour caractériser l’existence d’un vice du consentement, alors que les documents déjà produits aux débats suffisent à établir les incohérences sur les caractéristiques essentielles du véhicule et l’incertitude qui en découle. Le tribunal a donc légitimement considéré qu’une expertise n’était pas nécessaire pour trancher le litige.
'
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente du véhicule aux torts du vendeur, condamnant, par voie de conséquence, la SAS S.F.R.F. à restituer le prix de vente, à charge pour M.'[R] de tenir à la disposition de la SAS S.F.R.F. le véhicule en cause avec les clefs, et le carnet d’entretien, pour que le vendeur les récupère et, ce, à ses propres frais (du vendeur), après justificatif de la restitution du prix de vente.
'
Sur la demande indemnitaire formée par M. [R] à l’encontre de la SAS S.F.R.F.':
'
Sur ce point, la cour n’aperçoit pas de motif de s’écarter de l’appréciation faite par le premier juge qu’elle approuve, le remboursement des frais d’assurance n’apparaissant pas davantage justifié à hauteur de cour, alors que M.'[R] a fait usage du véhicule, mis en circulation sur la voie publique, quand bien même il a pu faire le choix de ne plus l’utiliser, dans la perspective de sa restitution, ce qui implique également d’écarter la demande relative au préjudice moral, alors que la présente décision, comme le jugement de première instance, ont permis de rétablir M.'[R], victime d’un manquement dont la cour n’a pas retenu qu’il confinait au dol, dans ses droits.
'
S’agissant du point de départ des intérêts, la nature et l’issue du litige commandent que le jugement entrepris soit confirmé, également, sur ce point.
'
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
'
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de l’intimé, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ce dernier, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9'novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la SAS S.F.R.F. aux dépens de l’appel,
'
Condamne la SAS S.F.R.F. à payer à M.'[J] [R] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS S.F.R.F..
La Greffière : le Président :
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