Infirmation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 févr. 2023, n° 20/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2019, N° F19/00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00870 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS / FRANCE – RG n° F 19/00431
APPELANTE
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022020013185 du 24/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SAS ANDRIEU
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [Z] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Andrieu dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier du 2 décembre 2016, prolongé par avenant du 15 janvier 2017, puis le 20 janvier suivant les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des détaillants et fabricants de confiserie chocolaterie et biscuiterie.
Du 18 mars au 4 juillet 2017, Mme [Z] a bénéficié d’un congé maternité.
Le 8 octobre 2018, l’employeur a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé au 17 octobre suivant et le 30 novembre 2018, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la mesure prise à son encontre, l’intéressée a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 18 janvier 2019 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 29 novembre 2019, notifié aux parties par lettre du 26 décembre 2019, cette juridiction a :
— débouté
Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens,
— débouté la SAS Andrieu de sa demande.
Mme [Z] a interjeté appel le 28 janvier 2020.
Par décision du 24 juin 2020, le bureau d’aide juridictionnelle a octroyé à Mme [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 2 août 2022, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
— de fixer son salaire mensuel brut à la somme de 1 717,03 euros,
— de dire son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— de condamner la SAS Andrieu à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :
-10 302,18 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
-751,37 euros à titre de rappel de salaires du mois de novembre 2018,
-75,13 euros au titre des congés-payés afférents,
— de condamner la SAS Andrieu à verser à Maître Nathalie Palmyre 3 000 euros au titre de l’article 37-2 de la loi du 10/07/1991,
— d’ordonner la mise en conformité et la délivrance des documents sociaux de rupture suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
— attestation destinée au Pôle Emploi,
— bulletin de paie du mois de novembre 2018,
— de condamner la SAS Andrieu aux intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2021, la société Andrieu demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— de juger que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de juger que la demande de rappel de salaire présentée par Madame [Z] est irrecevable,
en conséquence,
— de rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires de Mme [Z],
en toute hypothèse,
— de condamner Mme [Z] à verser à la société Andrieu la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2022 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur le bien fondé du licenciement,
De l’article L 1232-1 il résulte que le licenciement pour cause personnelle doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et en vertu de l’article L. 1235-1 du Code du Travail le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction aux vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il estime utile, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige prononce le licenciement de Mme [Z] pour faute à raison des faits suivants :
— absence à une réunion obligatoire organisée à [Localité 4] les 25 et 26 septembre 2018, au motif injustifié de l’impossibilité de faire garder son enfant, acte d’insubordination fautif,
— absence injustifiée le 18 septembre sur toute sa plage horaire de travail, (de 12h15 à 20h15), alors qu’elle a justifié n’avoir été retenue au commissariat de police qu’entre 12h10 et 12h51,
— retard d’une heure le 8 septembre 2018,
— résistance abusive à ses nouvelles affectations impliquant changements de boutiques,
— le 8 septembre 2018, coiffure non conforme aux règles en vigueur dans l’entreprise, fait renouvelé le jour de l’entretien préalable le 17 octobre 2018,
— le 9 septembre 2018, non respect des règles d’hygiène: utilisation des gants à la fois pour servir le chocolat et toucher des bocaux ou autres objets,
— le 10 septembre 2018, non respect des règles de nettoyage: vitres non nettoyées et miettes dans le meubles à feuilles de chocolat, non respect des rotations de produits,
— non lecture de la documentation fournie sur les produits, les nouveautés et les opérations commerciales: aucune réponse donnée le 10 septembre 2018 à un client a demandé la composition de la nouvelle bouchée Belharra,
— faits tenant au non respect de consignes de la responsable du magasin :
— le 11 septembre 2018, non respect des consignes de la responsable s’agissant des notes à porter sur les productions du jour dans le cahier prévu à cet effet et des enregistrements sur le PC,
— pas de participation au challenge de l’équipe, semaine 38 et 39,
— pas de remise de l’argumentaire de vente pour la semaine du 10 au 16 septembre 2018,
— non respect du protocole de roulement des produits tel que préconisé par la responsable,
— non prise de connaissance de la fiche briefing hebdomadaire,
— accueil du client non conforme aux prescriptions du manuel de l’Atelier du chocolat,
— utilisation d’un vocabulaire familier avec la clientèle et de propos proscrits dans la méthode de vente,
— non proposition de produits complémentaires aux besoins du client,
— le 24 septembre 2018, connexion à sa messagerie personnelle depuis l’ordinateur de caisse de la boutique, ce qui est totalement interdit,
— conservation du téléphone portable personnel sur elle ou branchement de cet appareil sur l’espace de travail,
— les soirs où elle est de fermeture, la salariée ne remplit pas les progressions de chiffre d’affaire les 10, 15 et 21 septembre 2018,
— demandes pressantes et oppressantes à ses collègues de changer leur planning en sa faveur, sans en référer à sa responsable , demandes vécues comme du chantage affectif par ses collègues,
— attitude fermée et agressive face aux remarques et demandes de sa responsable,
— le jour de l’entretien préalable, ne portait pas sa tenue correctement, et tenue très sale intérieurement et extérieurement, constat fait avec la salariée.
S’agissant du premier grief tenant à l’absence à la convention de [Localité 4] les 25 et 26 septembre 2018, l’employeur souligne qu’il s’agissait d’une réunion de formation des vendeuses et que le refus de Mme [Z] d’y participer, lequel n’est pas contesté mais expliqué par l’intéressée par les difficultés de garde de son jeune enfant, est en fait l’apogée de son attitude d’opposition systématique.
Cependant, si selon l’article L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise constitue un temps de travail effectif pendant lequel l’intéressé est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur il résulte de l’article L. 6321-7 du code du travail que si les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d’un accord entre le salarié et l’employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif, le refus du salarié de participer à de telles actions ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Le fait que la formation se tenait à [Localité 4], nécessitait un départ par avion le 24 septembre et une présence consécutive de deux jours dans cette ville n’est pas contesté et résulte des propres développements de l’employeur.
Dès lors cette formation se tenait au moins pour partie hors du temps de travail effectif .
En conséquence, le refus opposé par Mme [Z] de s’y rendre, qui plus est motivé par les difficultés de garde de son fils mineur, ne peut constituer une faute ni un motif de licenciement.
Pour ce qui est du deuxième grief, tenant à une absence injustifiée le 18 septembre sur toute sa plage horaire de travail, (de 12h15 à 20h15), alors que Mme [Z] a démontré n’avoir été retenue au commissariat de police qu’entre 12h10 et 12h51, il convient de constater que cette absence était liée à des faits de violences par conjoint dont l’intéressée avait été victime le 16 septembre précédent et pour lesquels elle avait immédiatement porté plainte, le tout impliquant une enquête de flagrance.
Mme [Z] justifie de son audition par les services de police dans le cadre de cette enquête jusqu’à 12h51 et de ce qu’elle a rencontré en urgence et dans les suites des faits dont elle a été victime, une assistante sociale dont l’attestation est versée par l’employeur (pièce N° 15), les circonstances de cette absence prolongée au delà de la stricte période d’audition par les services d’enquête devant conduire à retirer à l’absence reprochée le caractère fautif retenu par l’employeur, d’autant que celui-ci a été prévenu, ce qu’il ne conteste pas, avant la prise de poste.
Le troisième fait est relatif à la résistance abusive aux nouvelles affectations impliquant changements de boutiques.
Sur ce point, l’employeur verse aux débats deux courriers adressés à Mme [Z] l’un et l’autre par voie recommandée avec accusé de réception, les 16 octobre et 6 novembre 2017, le premier lui faisant grief de ne pas s’être présentée dans sa nouvelle boutique d’affectation à Montparnasse le 6 octobre 2017, décision dont la salariée avait eu connaissance et qu’elle avait approuvée le 30 septembre 2017, et d’être restée travailler à la boutique de Saint Lazare puis d’avoir refusé de signer le planning afférent à la nouvelle affectation, et le second lui reprochant d’avoir le 31 octobre 2018, avec beaucoup de véhémence fait comprendre à sa responsable qu’elle ne voulait pas travailler à la boutique de Montparnasse, soulignant qu’elle devait rester courtoise avec Mme [S] sa responsable et de modérer ses propos avec elle.
Or il résulte de l’article L. 1332-4 du code du travail qu’ aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Les deux lettres recommandées adressées en octobre et novembre 2017 par la société pour reprocher à la salariée son comportement démontrent qu’au jour du licenciement les faits en cause, au demeurant déjà stigmatisés près d’un an avant l’engagement de la procédure disciplinaire ayant mené au licenciement, ne pouvaient constituer un grief venant justifier la rupture.
S’agissant des autres faits relatifs au non respect des consignes fixées par l’employeur, tenant à la coiffure, aux règles d’hygiène, au manque de nettoyage de la boutique, à la nécessaire lecture de la documentation des produits commercialisés, aux modalités d’accueil des clients et au langage adopté avec eux, la société Andrieu ne verse aucune pièce aux débats permettant à la cour de constater que Mme [Z] qui les conteste et qui souligne qu’aucun reproche ne lui avait été fait sur ces points antérieurement, avait en la matière reçu des consignes précises auxquelles elle ne se serait pas conformée de manière intentionnelle et donc fautive.
De plus, l’attestation rédigée le 12 février 2018 par Mme [D] responsable adjointe du magasin, fait référence à des événements qui se sont déroulés dans le courant de ce même mois et non en septembre comme ceux stigmatisés dans la lettre de licenciement et qui plus est, à l’exception de ceux relatifs au nettoyage, qui ne sont pas du même ordre que ceux présentement examinés, l’employeur étant dès lors défaillant à leur sujet, à fournir des éléments susceptibles d’être appréciés par la cour pour déterminer le bien fondé du licenciement.
Le fait du 11 septembre 2018 tenant à l’absence d’enregistrement de la production journalière est expressément contesté et non documenté par l’employeur qui n’oppose aucune pièce face à l’affirmation formulée par Mme [Z] d’un enregistrement réalisé ce jour là par sa collègue.
Il en est de même de la participation au challenge des semaines 38 et 39, de l’absence de remise de l’argumentaire de vente pour la semaine du 10 au 16 septembre 2018, du non respect du protocole de roulement des produits tel que préconisé par la responsable ou du non respect de l’obligation de prendre connaissance de la fiche briefing hebdomadaire, non autrement explicitée.
Quant aux faits tenant à la connexion du 24 septembre 2018 par la salariée à sa messagerie personnelle depuis l’ordinateur de caisse de la boutique et à la conservation de son téléphone portable personnel ou au branchement de cet appareil sur l’espace de travail, ils ne sont pas contestés, mais leur caractère fautif ne peut être retenu dès lors que la connexion à la messagerie personnelle a servi à l’envoi d’un message urgent à l’employeur et que la salariée démontre avoir adressé habituellement par le biais de son téléphone portable des comptes rendus d’activités à sa responsable.
Quant à l’absence de renseignement transmis sur les progressions de chiffre d’affaire relevés les 10, 15 et 21 septembre 2018, les éléments versés aux débats par l’employeur ne mettent pas la cour en mesure de considérer que ce manquement est imputable à Mme [Z] qui le conteste notamment s’agissant du 21 septembre 2018 dès lors qu’elle soutient sans être démentie ne pas avoir fait la fermeture du magasin ce jour là et que pour les deux autres jours elle évoque une impossibilité qu’aucune pièce ne vient écarter.
La faute tenant à des demandes pressantes à ses collègues de changer leur planning en sa faveur, sans en référer à sa responsable, ne repose sur aucun élément matériel, de même que l’attitude fermée et agressive face aux remarques et demandes de sa responsable.
Enfin, le grief relevé le jour de l’entretien préalable concernant la propreté de la tenue portée résulte d’une simple affirmation que rien ne vient confirmer pas même le compte rendu d’entretien préalable versé aux débats par l’employeur.
De tout cela, il résulte que le licenciement doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
II- sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse,
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [Z] qui totalisait une ancienneté d’un an, onze mois et 28 jours, ne peut obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à deux mois de salaire.
Il doit lui être alloué de ce chef 3 282,50 euros.
III- sur les autres demandes,
Mme [Z] sollicite le versement d’un rappel de salaire de 751,37 euros et 75,13 euros au titre des congés payés afférents, exposant sans autre forme d’explication qu’en arrêt de travail du 1er au 5 novembre 2018, elle a travaillé sur ce mois, 3,5 semaines et aurait dû percevoir de ce fait 1 245,85 euros de salaire et l’indemnité de congés payés de 1 435,46 euros alors qu’elle n’a reçu qu’un total de 1 929,91 euros.
L’employeur considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel par conséquent irrecevable.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 566 du même code, les demandes nouvelles en appel sont recevables si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales.
Cependant cette demande s’analyse en un complément de la demande initiale dès lors qu’en première instance Mme [Z] avait sollicité un rappel d’indemnité de licenciement et donc contesté de ce fait le solde de tout compte dont elle remet en cause en cause d’appel la rubrique relative au dernier salaire versé.
Sur le fond, observation faite de ce que l’employeur ne remet pas en cause le calcul présenté par la salariée sur ce point, il résulte du bulletin de salaire du mois de novembre 2018 que l’employeur a soustrait du salaire dû une somme de 858,55 euros pour 84,42 heures tout en relevant que la salariée a été absente en arrêt de travail du 1er au 5 novembre 2018 pour 21 heures.
Sans autre explication de la part de la société Andrieu, il convient de constater qu’aucune justification n’est apportée à la soustraction de salaire opérée en lien avec les 84,42 heures de travail soustraites.
La combinaison de ces éléments conduit à allouer à Mme [Z] la somme de 751,37 euros et 75,13 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la période courant du 5 au 30 novembre 2018.
Par ailleurs, l’employeur sera tenu de présenter à la salariée, un bulletin de paie récapitulatif pour le mois de novembre 2018, et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
En raison des circonstances de l’espèce, il y a lieu dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, devenu l’article 700-2° du code de procédure civile, d’allouer à maître Palmyre, avocate de madame [Z] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière aurait exposé si elle n’avait pas été bénéficiaire de cette aide, à charge pour l’avocat s’il recouvre tout ou partie de cette somme de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’état dans les conditions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable la demande formée par Mme [Z] relative à un rappel de salaire sur la période du 5 au 30 novembre 2018,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Andrieu à verser à Mme [Z] :
— 3 282,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 751,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018,
— 75,13 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que l’employeur sera tenu de présenter à la salariée, un bulletin de paie récapitulatif pour le mois de novembre 2018 , et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
CONDAMNE lA société Andrieu à verser à Maître Palmyre, avocate de Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application et dans les conditions de l’article 700-2° du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Andrieu aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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