Infirmation partielle 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 nov. 2023, n° 21/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 janvier 2021, N° F19/674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01160 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4HL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F19/674
APPELANTE :
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me BLOY avocat pour Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
INTIMEE :
Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE AUX DROITS DE LA SOCIETE LABORATOIRES KLORANE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [X] a été engagée à compter du 5 mars 2001 par la société Laboratoires Klorane en qualité de conseillère beauté, sous-famille : vente, famille : commercialisation-diffusion, groupe V, niveau A, coefficient 225 selon la classification de l’accord d’entreprise du groupe Pierre Fabre.
Elle a été placée en arrêt de travail à la suite de l’extraction d’une dent de sagesse du 25 au 31 janvier 2019 inclus.
Par la suite la salariée était à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 6 février 2019.
Le 11 juin 2019, Madame [S] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul.
Après une première visite de reprise du 15 février 2021, le médecin du travail déclarait Madame [S] [X] inapte à son poste le 25 février 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 avril 2021 l’employeur notifiait à la salariée son impossibilité à la reclasser.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mai 2021, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable prévu le 26 mai 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juin 2021, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ainsi que de ses demandes subséquentes et il a condamné l’employeur à payer à Madame [S] [X] avec exécution provisoire de droit les sommes suivantes :
'12114,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1211,49 euros au titre des congés payés afférents,
'850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs ordonné la remise par l’employeur à la salariée d’un bulletin de salaire et des documents sociaux de fin de contrat rectifié conformément à son jugement sous astreinte de dix euros par jour à compter du trentième jour suivant la notification de la décision.
Madame [S] [X] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 23 février 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, Madame [S] [X] conclut à l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et des demandes subséquentes et en ce qu’il a limité la condamnation de l’employeur à un rappel de salaire sur heures supplémentaires de 12114,87 euros, outre 1211,49 euros au titre des congés payés afférents. Elle revendique le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul, et subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, venant aux droits de la société Laboratoires Klorane à lui payer les sommes suivantes:
'12 324,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1232,42 euros au titre des congés payés afférents,
'73945,44 euros de dommages intérêts pour licenciement nul, et à défaut, 61621,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'25747,51 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
'10780,16 euros à titre de rappel de salaire portant sur le taux horaire,
'3652,77 euros au titre des congés payés afférents,
'3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que le débouté de l’employeur de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, venant aux droits de la société Laboratoires Klorane conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de ses demandes subséquentes à une rupture de la relation de travail produisant les effets d’un licenciement nul. Revendiquant par ailleurs le débouté de la salariée de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, elle oppose à titre principal l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel des rappels de salaire portant sur la « correspondance de la durée du travail et du taux unitaire ». Subsidiairement, et relativement à cette même demande, se prévalant de l’effet libératoire du solde de tout compte, elle estime également cette demande irrecevable sur ce fondement. À titre très subsidiaire, toujours sur la même demande, estimant partiellement prescrite l’action en demande de rappel de salaire «correspondance de la durée du travail et du taux unitaire», elle demande pour partie l’irrecevabilité, et pour le surplus, le débouté de la salariée de cette demande, et en toute hypothèse, le débouté de Madame [X] de l’intégralité de ses demandes de rappel de salaire ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Nicolas Perroux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L 8112-1 du code du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
>
En l’espèce, la salariée revendique un rappel de salaire de 25747,51 euros entre juin 2016 et juin 2019 sur une base de trente-cinq heures hebdomadaires faisant valoir que l’accord ARTT signé après l’embauche ne lui est pas opposable. Elle ajoute qu’étant formatrice elle n’était pas soumise à un horaire collectif, qu’elle pouvait travailler le soir et le week-end, notamment en répondant à des courriels, et devait effectuer de nombreux déplacements. Elle précise que ces déplacements dépassaient largement le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel et revendique leur prise en compte en indiquant que Madame [R] l’avait appelée le 4 février 2019 sur la route.
Elle produit notamment au soutien de ses prétentions son contrat de travail, ses bulletins de paie un tableau répertoriant par journée travaillée les temps de travail accomplis ainsi que les temps de pause et un récapitulatif hebdomadaire pour la période du 4 janvier 2016 au 5février 2019. Elle verse également aux débats un extrait de courriel qu’elle adressait à Madame [R] le jeudi 24 janvier 2019 à 21h21 et le courriel que lui adressait celle-ci en réponse le samedi 26 janvier 2019 à 21h31 ainsi que des fiches d’entretien individuel faisant mention de l’organisation de challenges pour la marque. Madame [X] présente par conséquent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
>
L’employeur, fait valoir en défense que la salariée ne peut se prévaloir de dépassements horaires à la demande expresse de la société, remet en cause le caractère probant de ses tableaux et fait valoir qu’aucun élément ne démontre qu’elle ait été à la disposition de l’employeur pendant ses temps de trajet. D’autre part, que contrairement à ce qu’elle soutient l’accord ARTT du 16 décembre 2003 sur la réduction et l’annualisation du temps de travail qu’il verse aux débats, applicable au sein de la société, lui était opposable.
>
La salariée a été engagée à compter du 5 mars 2001. Par la suite, un accord relatif à la branche Dermo-cosmétique a été conclu le 16 décembre 2003 et prévoyait la réduction et l’annualisation du temps de travail par l’octroi aux salariés de jours de réduction du temps de travail.
Si les dispositions de l’article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 réécrit par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoient que « la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, Il n’est cependant applicable qu’aux décisions de mise en 'uvre effective de la modulation (ou de tout autre dispositif d’aménagement du temps de travail) prises après publication de ladite loi.
En l’espèce l’accord ayant été signé et appliqué à la salariée antérieurement au 24 mars 2012 et le contrat de travail ayant été conclu antérieurement à l’accord collectif d’aménagement du temps de travail, l’accord exprès de la salariée demeurait nécessaire dès lors que les dispositions retenues entraînaient une modification du mode de détermination des heures supplémentaires.
Il en résulte que la demande de rappel de salaire pour les heures effectuées entre la trente-cinquième et la trente-neuvième heure reste recevable.
Si la salariée revendique ensuite la prise en compte des temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail comme temps de travail effectif, la seule affirmation selon laquelle elle avait été appelée le 4 février 2019 sur la route non corroborée par aucun élément ne suffit pas à établir que pendant le temps de trajet entre le domicile et le premier ou le dernier lieu d’activité, elle ait dû se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Si Madame [X] verse ensuite aux débats un extrait de courriel qu’elle adressait à Madame [R] le jeudi 24 janvier 2019 à 21h21 et le courriel que lui adressait celle-ci en réponse le samedi 26 janvier 2019 à 21h31, l’employeur produit l’intégralité du mail du 24 janvier par lequel Madame [X] demande à Madame [R] de mentionner trois clients omis pour l’organisation d’un challenge, et la réponse faite par madame [R] le samedi 26 janvier 2019. Or, nonobstant le fait qu’il n’est pas discuté que la salariée ait eu parmi ses attributions, l’organisation de challenges, ce seul élément constitutif d’une initiative de sa part, pas davantage que la réponse faite par sa supérieure hiérarchique et alors que les courriels se réfèrent expressément à la charte de déconnexion prévoyant qu’ils n’appellent pas de réponse immédiate lorsqu’ils sont expédiés en période de suspension du contrat de travail, de congés ou à l’occasion des fins de semaine, ne permet pas de caractériser le fait que le mode de fonctionnement de l’entreprise lui aurait imposé en permanence une charge de travail excessive.
Pour autant, elle a produit aux débats un récapitulatif hebdomadaire du temps de travail pour la période du 4 janvier 2016 au 5 février 2019 plus précisément décrit ci-avant, ce qui, comme il a été rappelé, conduit à considérer qu’elle présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
Or, l’employeur auquel incombe le contrôle de la durée du travail, ne justifie pas par des éléments précis des horaires effectivement accomplis par la salariée.
C’est pourquoi, après analyse de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre des parties, tout en tenant compte des horaires accomplis entre la 35ème et la 39ème heure mais excluant les temps de trajet, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 8234,28 euros le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires que la société Pierre Fabre devra payer à Madame [X], outre 823,42 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera en conséquence seulement infirmé quant au montant alloué à ce titre.
> Sur la demande de rappel de salaire portant sur le salaire de base
Madame [X] réclame la somme de 10 780,16 euros à titre de rappel de salaire portant sur le salaire de base de juin 2016 à décembre 2018 en se prévalant de la correspondance entre la durée de travail et le taux unitaire, indiquant qu’elle n’était payée que sur une base de trente-cinq heures hebdomadaires.
L’employeur oppose à titre principal l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel des rappels de salaire portant sur la « correspondance de la durée du travail et du taux unitaire ». Subsidiairement, et relativement à cette même demande, se prévalant de l’effet libératoire du solde de tout compte relativement aux sommes qui y sont mentionnées, il estime également cette demande irrecevable sur ce fondement. À titre très subsidiaire, toujours sur la même demande, estimant partiellement prescrite l’action en demande de rappel de salaire «correspondance de la durée du travail et du taux unitaire», il demande pour partie l’irrecevabilité, et pour le surplus, le débouté de la salariée de cette demande
>
L’article 564 du code de procédure civile prohibe en principe les demandes nouvelles en cause d’appel. Toutefois l’article 565 du même code précise que sont recevables les demandes présentées pour la première fois en appel si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Ensuite, l’article 566 admet que l’on puisse ajouter aux prétentions présentées en première instance, des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Si la recevabilité d’une prétention dont l’objet est d’ajouter à la demande originaire ce qui en est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, suppose qu’une demande au fond ait été formulée devant la juridiction du premier degré, la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires notamment fondée sur la modification du mode de détermination des heures supplémentaires qu’entraînait l’application de l’accord avait pour corollaire une modification du taux horaire, si bien que la demande présentée se trouvait déjà en germe dans la demande initiale et y était donc virtuellement comprise.
Aussi convient-il de la déclarer recevable.
Par ailleurs, et quand bien même la salariée n’a-t-elle pas formellement dénoncé le solde de tout compte signé le 10 juillet 2021, elle l’a cependant directement remis en cause dans le délai de six mois en formant pour la première fois dans ses conclusions du 22 octobre 2021 la demande litigieuse. Toutefois, la saisine du conseil de prud’hommes le 11 juin 2019 n’avait pas d’effet interruptif de la prescription à l’égard de cette demande compte tenu de la date d’introduction du litige devant le conseil de prud’hommes postérieurement au 1er août 2016. Ensuite, et alors que le contrat de travail a été rompu le 4 juin 2021, le délai de prescription de trois ans prévu à l’article L3245-1 du code du travail conduit à déclarer irrecevables les demandes portant sur la période antérieure au 4 juin 2018, si bien que la demande formée pour la période de juin 2016 à décembre 2018 n’est en réalité recevable que pour la période de juin 2018 à décembre 2018.
Il en résulte qu’il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire portant sur le salaire de base pour un montant de 2166,42 euros, outre 216,64 euros au titre des congés payés afférents, et de déclarer irrecevable le surplus des demandes formé à ce titre.
> Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, madame [X] indique qu’au cours de la relation contractuelle ses secteurs d’activité ont changé à plusieurs reprises mais qu’elle a su à chaque fois s’adapter, qu’en 2017 l’organisation de la formation a été modifiée et qu’elle a été placée sous l’autorité de la directrice régionale Est, que de nouvelles tâches lui étaient demandées en sus de ses missions habituelles, que sa charge de travail avait augmenté et qu’elle avait toujours entretenu de bonnes relations avec sa directrice jusqu’à la démission de celle-ci en 2018. Elle expose que le poste de directrice régionale a alors été occupé par une ancienne collègue précédemment formatrice (madame [R]), que les premiers mois s’étaient déroulés sans difficulté jusqu’à ce qu’elle rencontre des problèmes de santé, qu’une dent devait lui être extraite initialement le 6 février 2019 mais que l’intervention était avancée au 25 janvier 2019, que la veille de son intervention chirurgicale Madame [R] lui demandait de lui transmettre ses nouveaux fichiers clients relatifs à un challenge, que le 26 janvier 2019, soit le lendemain de l’intervention chirurgicale et alors même qu’elle était en arrêt de travail jusqu’au jeudi suivant, Madame [R] lui adressait un mail à 21h30 lui demandant de confirmer le nombre de clients et la typologie, que le lundi suivant Madame [X], bien qu’elle fût en arrêt de travail, prenait le soin de rappeler Madame [R] afin de faire le point sur cette liste de clients, c’était alors que Madame [R] avait été particulièrement désagréable en lui faisant des remarques injustifiées alors que ses résultats étaient parmi les meilleurs et qu’aucune remarque ne lui avait été faite en ce sens en près de dix-huit ans de service. Elle ajoute que le 4 février 2019, Madame [R] lui avait précisé qu’elle appréhendait tout contact avec elle si bien que toute communication avec Madame [R] devenait impossible, celle-ci lui faisant sans cesse des reproches injustifiés et infondés, qu’au bord de l’épuisement professionnel elle a manqué de causer un accident sur l’autoroute et que le 6 février 2019 se sentant incapable de reprendre le travail elle avait fait venir à son domicile sa thérapeute qui n’hésitait pas à qualifier son état de stress post-traumatique accompagné d’une grande anxiété. C’est ainsi qu’elle bénéficiait d’un arrêt de travail prolongé par la suite.
Pour étayer ses affirmations, madame [X] produit notamment:
— ses fiches d’entretien annuel,
— une information sur ses modifications de secteurs: du 24 juin 2010 où lui étaient attribués les départements : 11 partiel, 12,13, 20,30, 34,48, 66,84; du 2 mars 2015 où lui étaient attribués les départements ou secteurs: 09,11, 12,133 et 135,20, 30,34, 48,66; du 8 juin 2015 où lui étaient attribués les départements : 11, 12,20, 30,34, 48,66.
— Un courriel adressé à la salariée par sa supérieure hiérarchique, Madame [E] [R], le 26 janvier 2019 à 21h31 ainsi libellé: « [Z], annule et remplace mon précédent mail car après vérification les trois clients manquants n’étaient pas dans le fichier, donc au final tu as : 13G ([Adresse 5] et [Adresse 6] en plus)/24 M/3P et 1HC ([Localité 7]) ' Peux tu me confirmer avant que je compile, je te remercie, bise».
— Le certificat d’arrêt de travail pour la période du 25 au 31 janvier 2019 inclus consécutif à l’extraction d’une dent de sagesse, ainsi que les certificats d’arrêt de travail du 6 février 2019 au 6 mars 2019 et du 28 juin 2019 au 26 juillet 2019, outre le formulaire de prestations en cas d’incapacité de travail faisant état de consultations mensuelles pour un suivi en psychothérapie.
— Une attestation de Madame [K] [H], infirmière retraitée et thérapeute en EMDR laquelle indique s’être rendue au domicile de Madame [X] le 6 février 2019, avoir constaté un état de stress post-traumatique avec une perte de confiance, la salariée lui ayant déclaré qu’elle était rabaissée par Madame [R] dont les reproches étaient injustifiés.
— L’avis d’inaptitude au poste par le médecin du travail le 25 février 2021. Aux termes de cet avis d’inaptitude, le médecin du travail précisait : « possibilité d’affectation sur un poste sédentaire-pas de déplacements quotidiens (soit trajet domicile-travail, soit pour raisons professionnelles) à plus d’une heure aller-retour ».
— Une attestation de Madame [M] [N], amie de Madame [X] qui déclare avoir passé la soirée du 26 janvier 2019 chez Madame [X], que vers 21h45 son téléphone avait émis un signal sonore alors qu’elle venait de recevoir un mail. Elle ajoute qu’elle avait repris contact avec Madame [X] la semaine suivante et celle-ci lui avait dit avoir été traitée de nulle par sa supérieure au cours d’une conversation téléphonique alors qu’elle était encore en arrêt maladie.
— Une attestation de Madame [C] [W], amie de madame [X] dont elle indique avoir été la coiffeuse, et précise avoir constaté des modifications de son comportement au fil des années, celle-ci se refermant sur elle-même, se montrant stressée et fatiguée, se sentant harcelée par Madame [R].
— Une attestation de Madame [O] [J] qui indique connaître Madame [X] qui intervenait en qualité de formatrice au sein de la pharmacie où elle la rencontrait lorsqu’elle y faisait des interventions. Lors de sa dernière visite au sein de la pharmacie où elle travaillait en janvier 2019, elle l’avait trouvé fatiguée, par la suite sa remplaçante lui avait dit qu’elle était toujours en arrêt maladie, elle avait alors appelé Madame [X] qui lui avait dit être en burn-out.
>
En l’espèce, si la salariée mentionne l’existence d’une réorganisation en 2017 s’accompagnant de tâches supplémentaires, elle ne produit aucun élément permettant d’objectiver ce qu’elle affirme alors même qu’à l’occasion de la dernière réorganisation intervenue le 8 juin 2015, elle a vu son périmètre d’activité amputé de plusieurs départements ou secteurs tout en conservant ceux sur lesquels elle était précédemment affectée, si bien qu’il n’en résultait qu’une seule réduction de la superficie du territoire sur lequel elle intervenait habituellement. Par la suite le seul élément produit relativement à l’augmentation de ses tâches se limite à la réception du courriel précité reçu un samedi soir en période de suspension du contrat de travail.
Par ailleurs, l’ensemble des attestations que madame [X] verse aux débats n’émane d’aucun témoin direct des faits relatés, les attestantes se limitant à rapporter ses dires. Seule, une amie indique avoir été présente à son domicile et entendu le bip de réception d’un mail sur son téléphone.
Enfin, si les certificats médicaux témoignent d’un état de santé dégradé, aucun élément médical, et pas davantage les termes de l’avis d’inaptitude, ne permettent d’établir un lien entre l’inaptitude de la salariée à son poste et le harcèlement dénoncé.
Pris dans leur ensemble, les seuls faits établis par la salariée, à savoir la réorganisation de son secteur en 2015, la réception d’un message le 26 janvier 2019 durant son arrêt maladie et la dégradation de son état de santé psychique à compter du 6 février 2019 ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
> Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander au conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul notamment si le salarié a été victime de harcèlement moral.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par un salarié ultérieurement licencié, le juge doit d’abord vérifier si les faits invoqués par le salarié à l’encontre de l’employeur sont établis et, dans l’affirmative, si ces manquements présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l’employeur.
Pour apprécier la matérialité et la gravité des manquements dénoncés par le salarié, le juge ne doit pas se placer au jour où la demande a été formée mais au jour de sa décision : il est donc en droit de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de sa décision.
Si les faits reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation sollicitée, le licenciement notifié au salarié après l’introduction de sa demande est privé d’effet. Quant à la résiliation judiciaire, elle produit ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement et non à la date du prononcé de la décision comme cela est en principe le cas lorsque le salarié est toujours présent dans l’entreprise à la date du prononcé de la décision.
>
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, madame [X] invoque à titre principal l’existence d’un harcèlement moral et fait valoir subsidiairement que l’employeur, en ne s’acquittant pas de son obligation de paiement du salaire de manière répétée et importante, notamment en matière d’heures supplémentaires, de respect du contingent annuel, et quant à la durée du travail réellement rémunérée, est, par ses manquements graves, à l’origine de la rupture du contrat de travail.
Le harcèlement moral, comme il a été vu précédemment, n’étant pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes relatives à une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul.
Ensuite, la réalisation d’heures supplémentaires ayant généré les rappels de salaire auxquels il a été fait droit résultant pour l’essentiel de l’inopposabilité à Madame [X] d’un accord applicable dans l’entreprise depuis 2003, aucun des éléments produits aux débats ne venant laisser supposer la surcharge de travail alléguée, l’employeur justifiant au contraire de la mise en 'uvre d’une charte de déconnexion évitant les sollicitations en dehors du temps de travail, les manquements de l’employeur à ses obligations, sans lien avec la rupture du contrat de travail intervenue par la suite, n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Partant, il y a lieu également de débouter Madame [X] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes pour rupture abusive de la relation travail.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Pierre Fabre qui succombe partiellement supportera la charge des dépens et sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 26 janvier 2021 sauf quant au montant alloué à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, venant aux droits de la société Laboratoires Klorane, à payer à Madame [S] [X] une somme de 8234,28 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 823,42 euros au titre des congés payés afférents;
Y ajoutant,
Condamne la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, venant aux droits de la société Laboratoires Klorane, à payer à Madame [S] [X] une somme de 2166,42 euros à titre de rappel de salaire portant sur le salaire de base, outre 216,64 euros au titre des congés payés afférents;
Déboute Madame [S] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes;
Condamne la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, venant aux droits de la société Laboratoires Klorane payer à Madame [S] [X] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, venant aux droits de la société Laboratoires Klorane aux dépens;
Le Greffier, Le président,
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