Confirmation 10 octobre 2024
Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 oct. 2024, n° 23/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/3059
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/10/2024
Dossier : N° RG 23/00576 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOSI
Nature affaire :
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Affaire :
C/
[P] [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Juin 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître DE KERVERSAU de la SELARL KERVERSAU – avocat, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00001
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [D] a été embauché à compter du 14 mai 2018, par la SAS Directique Engineering, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de préventeur.
Une clause de non concurrence a été insérée dans le contrat de travail.
Par avenant du 22 février 2019, le salarié a signé une clause de dédit formation au titre du financement par l’employeur d’une formation qualifiante de «'CSPS initiale niveau 3'». A l’issue de cette formation, à compter du 1er mai 2019, il a occupé le poste de Coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS).
Le 20 janvier 2020, M. [D] a démissionné avec prise d’effet de la rupture fixée le 20 mars 2020.
Le 3 décembre 2020, la société Directique Engineering a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une demande d’indemnisation, estimant que M. [D] n’avait pas respecté la clause de non concurrence en intégrant une société concurrente dès la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— dit que la clause de non-concurrence figurant à l’article 14 du contrat de travail de M. [P] [D] est nulle,
— débouté la société Directique Engineering de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Directique Engineering aux dépens,
— condamné Directique Engineering à payer à M. [P] [D] une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 février 2023, la Sas Directique Engineering a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions en réplique adressées au greffe par voie électronique le 7 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Directique Engineering demande à la cour de':
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bayonne ' section activités diverses – du 26 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [P] [D] à payer à Directique Engineering une somme de 29.400 euros avec intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner M. [P] [D] à payer à Directique Engineering une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel et en tous les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 17 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [P] [X] demande à la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bayonne du 21/02/2023,
— Condamner la société Directique Engineering à verser à M. [D] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société Directique Engineering aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Directique Engineering conteste le jugement déféré en ce qu’il a jugé la clause de non concurrence la liant à M. [D] nulle car non limitée dans l’espace.
Elle estime que ladite clause était parfaitement valide et que M. [D], en étant recruté par la société Dekra après son départ, a violé les termes de cette clause et lui est redevable de l’indemnité prévue au contrat.
[P] [D], de son côté, fait valoir que la clause litigieuse ne fixe pas un territoire d’interdiction correspondant au territoire sur lequel il intervenait et que, en visant toute entreprise concurrente intervenant sur ces territoires, cela revient à lui interdire toute possibilité de travail en France dans son domaine d’activité.
Une clause de non-concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Il appartient donc au juge du fond d’analyser au cas par cas la portée de la clause qui lui est soumise et sa validité au regard de l’emploi du salarié et de l’activité de l’entreprise.'
En l’espèce, lorsque M. [D] a été engagé en qualité de préventeur par la société Directique Engineering, une clause de non concurrence a été prévue dans l’article 14 du contrat à durée indéterminée du 14 mai 2018, non remise en cause par la suite quand M. [D] a occupé le poste de Coordinateur sécurité et protection de la santé.
M. [D] a démissionné de son poste par courrier du 20 janvier 2020 et indiqué que son contrat prendrait fin à l’issue de son préavis, soit le 20 mars 2020.
La société Directique Engineering lui a écrit le 4 février 2020 qu’elle confirmait les modalités de son départ. Elle lui a précisé qu’elle maintenait son obligation de non concurrence à compter de ce départ, dans les conditions prévues au contrat de travail.
[P] [D] ne conteste pas avoir été engagé par la société Dekra après la rupture de son contrat de travail avec la société’Directique Engineering et que ces deux entreprises sont concurrentes.
Il n’est pas plus contesté que le salarié n’a jamais perçu ni sollicité le paiement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence. Il n’a d’ailleurs jamais justifié par écrit, chaque mois, de sa situation professionnelle, arguant de l’illicéité de la clause insérée dans son contrat de travail.
Cette clause était rédigée comme suit':
«'Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations confidentielles dont le salarié dispose, des spécificités techniques mises en 'uvre dans la société, et du marché très concurrentiel auquel doit faire face la société, les parties sont convenues de la nécessité impérative de prévoir l’insertion dans le présent contrat d’une clause de non concurrence afin de protéger les intérêts légitimes de la société.
A la rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, y compris pendant la période d’essai, le salarié s’interdit, que ce soit directement ou indirectement, et à quelque titre que ce soit (mandataire, salarié, profession libérale, etc)':
D’exercer toute activité au profit d’une société concurrente de la société. Cette interdiction est limitée aux entreprises intervenant sur le(s) territoire(s) sur le(s)quel(s) le salarié est intervenu dans les douze mois précédant la cessation effective de ses fonctions.
D’exercer toute activité au profit de tout fournisseur et/ou client de la société qui avait cette position dans les douze mois précédant la date de cessation effective de ses fonctions, ainsi que de tout prospect ayant reçu une proposition commerciale dans les douze mois précédant cette même date.
De prospecter tout fournisseur et/ou client de la société qui avait cette position dans les douze mois précédant la date de cessation effective de ses fonctions, ainsi que de tout prospect ayant reçu une proposition commerciale dans les douze mois précédant cette même date ou contact ayant informé la société dans les 12 mois précédant cette date d’un projet de mission à venir.
Cette interdiction s’appliquera pendant une durée de douze mois courant à compter de la date de cessation effective des fonctions du salarié.
Pendant toute la durée de cette interdiction, en contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra':
La contrepartie prévue par les dispositions de la convention collective applicable,
A défaut de stipulations conventionnelles, une indemnité compensatrice mensuelle brute égale à 20% du salaire mensuel de base perçu au cours du mois précédant la notification de la rupture, qui sera versée pendant la durée d’application de la clause.
Ce versement s’effectuera chaque mois pendant toute la durée de l’interdiction de concurrence, sous réserve que le salarié justifie par écrit, ce qu’il s’engage à faire, au plus tard le 15 de chaque mois, de sa situation professionnelle au moyen d’une attestation d’employeur ou tout autre document officiel.
La non production de cette justification entraînera l’interruption du versement de l’indemnité spéciale.
Toute violation de la présente clause de non concurrence rendra automatiquement le salarié redevable du remboursement de l’intégralité de l’indemnité compensatrice versée par la société depuis l’origine de l’obligation et d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 12 fois le salaire mensuel brut de base perçu au titre du mois précédant la notification de la rupture, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits, que la société se réserve expressément, de poursuivre le salarié et/ou l’entreprise avec laquelle il collaborerait, en remboursement di préjudice pécuniaire et moral effectivement subi, et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Toutefois, la société pourra libérer le salarié de la clause de non concurrence ci-dessus prévue ou en réduire la portée (durée et/ou étendue), à condition de prévenir ce dernier dans les délais prévis par les dispositions conventionnelles à compter de la date de réception du courrier de notification de la rupture par le destinataire.
En cas de libération totale de la clause de non concurrence, la société sera dégagée de l’obligation du paiement de l’indemnité compensatrice'».
Cette clause prévoit ainsi une limitation dans le temps et une contrepartie financière.
Concernant son périmètre géographique, il est ainsi défini': «'les entreprises intervenant sur le(s) territoire(s) sur le(s)quel(s) le salarié est intervenu dans les douze mois précédant la cessation effective de ses fonctions'». Ainsi, la clause de non concurrence est limitée géographiquement au périmètre d’activité du salarié.
Toutefois, le contrat de travail prévoyant une mobilité géographique du salarié sur tout le territoire français, la limite géographique imposée dès la conclusion du contrat de travail a pour incidence de mettre le salarié en difficulté pour connaître l’étendue dans l’espace de son obligation de non concurrence.
Par ailleurs, même s’il a toujours exercé ses fonctions dans le sud-ouest et que, au jour de son entrée en vigueur, cette clause limite le secteur géographique de non concurrence à cette région, la mention qu’elle vise toute entreprise intervenant sur ce territoire ne permet pas à M. [D] de connaître précisément les entreprises concernées. En effet, à l’instar de la société Directique Engineering dont le siège social et l’unique établissement se situait en région parisienne, les entreprises concurrentes sont susceptibles d’intervenir dans toutes les régions, ce qui revient à le priver d’exercer, dans les douze mois suivant la rupture de son contrat de travail, toute activité professionnelle similaire à celle qu’il avait au sein de la société Directique Engineering.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que la clause de non concurrence litigieuse n’était pas limitée dans l’espace et, ainsi, ne remplissait pas les conditions devant être cumulativement remplies pour qu’elle soit licite.
La société Directique Engineering est dès lors infondée en sa demande en paiement d’une pénalité pour violation de l’engagement de non concurrence et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
En cause d’appel, la société Directique Engineering qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros au profit de M. [D], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 26 janvier 2023';
Y ajoutant':
CONDAMNE la société Directique Engineering aux dépens d’appel':
CONDAMNE la société Directique Engineering à payer à M. [P] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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