Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 mai 2025, n° 23/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 juillet 2023, N° F22/01018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS ACTANCE c/ SOCIÉTÉ CLARIANE anciennement dénommée KORIAN |
Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N°25/176
N° RG 23/02836
N° Portalis DBVI-V-B7H-PT6F
CB/ND
Décision déférée du 13 Juillet 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( F22/01018)
G. DE LOYE
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— La SAS ACTANCE
— Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Le GIE 5 SANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit-siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SAS ACTANCE, Me Eliane CHATEAUVIEUX, Me Marion ROBERT et Me Antoine DURET, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [P], [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eve OUANSON et Me Mohamed TRIAKI de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ
SOCIÉTÉ CLARIANE anciennement dénommée KORIAN, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SAS ACTANCE, Me Eliane CHATEAUVIEUX Me Marion ROBERTet Me Antoine DURET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport et par AF. RIBEYRON, conseillère . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [F] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019 en qualité de directrice des ressources humaines par le GIE 5 santé. Ce GIE assurait les fonctions supports de différentes cliniques dépendantes du groupe 5 santé
La société employait au moins 11 salariés au jour de la rupture.
Le 28 février 2020, le groupe 5 santé a cédé ses titres au groupe Korian devenu Clariane.
Le 5 novembre 2020, un projet de cessation programmée d’activité a été présenté au comité social et économique. Le 12 novembre 2020, le CSE a été consulté sur le licenciement économique de huit salariés de l’entreprise. Ces discussions se sont poursuivies les 27 novembre et 8 décembre 2020.
Le 19 décembre 2020, il a été proposé deux postes de reclassement à Mme [F]. Par courrier en date du 17 janvier 2021, la salariée a refusé ces deux propositions.
Le 25 janvier 2021, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 février 2021, puis licenciée pour motif économique le 24 février 2021. Elle a bénéficié d’un congé de reclassement de 9 mois, prolongé une fois pour une durée de 3 mois.
Le 20 janvier 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de son licenciement pour motif économique et violation de l’obligation de l’employeur de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le conseil des prud’hommes de Perpignan, statuant en bureau restreint, a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Toulouse au visa de l’article 47 du code de procédure civile, Mme [F] exerçant les fonctions de conseiller prud’hommes au sein du conseil de prud’hommes de Perpignan.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit que le licenciement de Mme [F], intervenu en violation des dispositions relatives au titulaire d’un mandat prud’hommal, est nul.
Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [F] à 5 733 euros bruts.
Mis hors de cause la SA Korian
Condamné le GIE 5 santé pris en la personne de son représentant légal ès-qualité à payer à Mme [F] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Condamné le GIE 5 santé pris en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [F] la somme de 160 524 euros bruts au titre des 28 mois de salaire qu’elle aurait perçus entre son éviction et la fin de son mandat protecteur, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.
Débouté Mme [F] de ses demandes au titre de l’exécution provisoire autre que de droit.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné le GIE 5 santé pris en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné le GIE 5 santé pris en la personne de son représentant légal ès-qualités aux dépens.
Le GIE 5 santé a interjeté appel de ce jugement le 1er août 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par acte du 26 janvier 2024, Mme [F] a fait assigner la société européenne Clariane aux fins d’appel provoqué.
Dans ces dernières écritures en date du 28 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, le GIE 5 santé demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [F], intervenu en violation des disposition relatives au titulaire d’un mandat prud’homal, est nul.
— fixé le salaire mensuel moyen de Mme [F] à 5 733 euros bruts.
— condamné le GIE 5 santé prise en la personne de son représentant légal ès-qualité à payer à Mme [F] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— condamné le GIE 5 santé prise en la personne de son représentant légal ès-qualité à payer à Mme [F] la somme de 160 524 euros bruts au titre des 28 mois de salaire qu’elle aurait perçu entre son éviction et la fin de son mandat protecteur, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— condamné le GIE 5 santé prise en la personne de son représentant légal ès-qualité à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné le GIE 5 sante prise en la personne de son représentant légal ès-qualité aux dépens ».
Débouter Mme [F] de l’appel incident qu’elle a formé le 26 janvier 2024 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que le licenciement pour motif économique de Mme [F] est valide et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir la cessation de l’activité du GIE 5 sante ;
En conséquence,
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont mal-fondées ;
A titre subsidiaire :
— si par extraordinaire le conseil de prud’hommes venait à juger le licenciement pour motif économique de Mme [F] nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— juger que Mme [F] ne démontre pas l’existence d’un préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail,
En conséquence,
Limiter le montant des condamnations mises à la charge du GIE 5 sante à la somme de 17 235 euros bruts, soit l’indemnité minimale prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ces dernières écritures en date du 3 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [F] demande à la cour de :
Fixer la rémunération mensuelle de Mme [F] à la somme de 5 733 euros bruts ;
A titre principal
Juger que le licenciement de Mme [F] est intervenu en violation de l’obligation de l’employeur de solliciter l’autorisation de licenciement auprès de l’Inspection du travail compétente et s’analyse en un licenciement nul ;
En conséquence,
Condamner le GIE 5 santé à payer à Mme [F] la somme de 35.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, assortie des intérêts aux taux légal ;
Condamner le GIE 5 santé à payer à Mme [F] la somme de 160.524 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur correspondant au montant des salaires dû entre son licenciement et l’expiration de sa période de protection au titre de son mandat de conseiller prud’homal s’achevant le 30 juin 2023.
A titre subsidiaire
Juger que le licenciement de Mme [F] est intervenu en violation de l’obligation de l’employeur de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi et s’analyse en un licenciement nul ;
En conséquence,
Condamner le GIE 5 santé à payer à Mme [F] la somme de 35.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, assortie des intérêts au taux légal ;
A titre infiniment subsidiaire
Juger que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la collusion frauduleuse entre le GIE 5 santé et la société Clariane (anciennement Korian SA) en vue de contourner les dispositifs de transferts automatiques des contrats de travail prévu à l’article L1224-1 du Code du travail ;
En conséquence,
Condamner solidairement le GIE 5 santé et la société Clariane (anciennement Korian SA) à payer à Mme [F] la somme de 20.065 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du code du travail, assortie des intérêts au taux légal ;
A titre encore plus subsidiaire
Juger que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de cessation totale et définitive de l’activité du GIE 5 santé et de l’absence de démonstration d’un véritable motif économique au sens des dispositions de l’article L1233-3 du code du travail ;
En conséquence,
Condamner le GIE 5 santé à payer à Mme [F] la somme de 20 065 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du code du travail, assortie des intérêts au taux légal ;
A titre tout à fait subsidiaire
Juger que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse car procédant d’une légèreté blâmable du GIE 5 santé et de la société Clariane (anciennement Korian SA) ;
Juger que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de la part du GIE 5 santé de son obligation de reclassement ;
En conséquence,
Condamner solidairement le GIE 5 santé et la société Clariane (anciennement Korian SA) à payer à Mme [F] la somme de 20.065 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du code du travail, assortie des intérêts au taux légal ;
En tout cas état de cause,
Condamner solidairement le GIE 5 santé et la société Clariane (anciennement Korian SA) à verser à Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner solidairement le GIE 5 santé et la société Clariane (anciennement Korian SA) aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ces dernières écritures en date du 25 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Clariane demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a « [mis] hors de cause la SA Korian » (nouvellement dénommée Clariane) ;
Infirmer le jugement pour le surplus.
En conséquence,
A titre principal :
— mettre hors de cause la société Clariane ;
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de Mme [F] pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
— si par extraordinaire la cour venait à juger le licenciement pour motif économique de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse,
— juger que Mme [F] ne démontre pas l’existence d’un préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail,
En conséquence,
— limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société Clariane à la somme de 17.235 euros bruts, soit l’indemnité minimale prévue par l’article l. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le statut de salarié protégé,
Il est constant que Mme [F] est titulaire d’un mandat de conseiller prud’homal ce qui a d’ailleurs été à l’origine du renvoi de l’affaire par le conseil de prud’hommes de Perpignan à celui de Toulouse. Il est tout aussi constant qu’un tel mandat est de nature à conférer à la salariée le statut de salariée protégée mais que, s’agissant d’un mandat extérieur à l’entreprise, il lui appartient de démontrer que l’employeur en avait connaissance au plus tard lors du dernier entretien précédant le licenciement. La preuve de cette connaissance n’obéit en revanche à aucun formalisme particulier et il importe uniquement qu’elle soit établie.
En l’espèce, l’employeur conteste cette connaissance que le conseil a retenue.
Mme [F] produit tout d’abord une délégation d’autorité permettant son inscription dans le collège employeur en date du 19 août 2019.
L’appelante pour contester toute portée à ce document fait tout d’abord valoir que le document émane non pas de l’employeur mais du groupe 5 santé puisque c’est Mme [I] la présidente du groupe qui a signé le document. La cour observe cependant que le document a été établi sur papier à entête du GIE 5 santé comprenant la mention du groupe 5 santé et qu’il comporte le cachet du GIE et donc de l’employeur. En outre, s’il est exact que la signataire était la présidente du groupe et non la représentante légale du GIE, il n’est pas contesté que la signataire a pu régulièrement attester de la délégation d’autorité qui était concédée à la salariée au sein du GIE, délégation qui était nécessaire pour permettre à Mme [F] de se porter candidate au titre du collège employeur. En outre, lors du comité social et économique de l’UES 5 santé, portant sur la cession du groupe, il était expressément mentionné (p.5) en réponse à une question portant précisément sur les salariés du GIE qu’une réflexion sera menée en concertation avec [V] [I] pour organiser l’intégration des personnels du GIE. De la confrontation de ces éléments, il résulte que l’attestation produite engageait l’employeur.
Il est en revanche exact qu’elle ne concernait que la candidature aux élections prud’homales et ne saurait en soi justifier de la connaissance par l’employeur de l’élection de Mme [F] et donc de la protection associée au mandat lui-même.
Mais la salariée produit d’autres éléments. Il est exact que les justificatifs de frais réglés avec la carte du GIE, après la prise de fonction juridictionnelle, pour un déjeuner ou des frais de parking avec la mention « prud’hommes » seraient insuffisants pour démontrer une connaissance du mandat par l’employeur, s’agissant d’éléments périphériques et au demeurant vagues. Mais la salariée justifie également que le curriculum vitae qu’elle avait adressé dans le cadre de la recherche de reclassement comprenait la mention d’un mandat de conseiller prud’hommes depuis 2009. La cour constate que si la mention est portée en regard de la rubrique activités, ce qui est logique s’agissant d’une activité annexe à l’emploi occupé, elle figure dans la même police de caractère que les mentions relatives aux compétences de sorte qu’elle est parfaitement exploitable. Elle ne fait certes pas mention d’une réélection en 2019 mais ceci est parfaitement inopérant puisqu’il est fait état d’un mandat depuis 2009 et donc d’un mandat en cours.
L’employeur fait encore valoir que le document est, en toute hypothèse, inopérant puisqu’il ne lui a pas été adressé mais l’a été à une entité dépendant du groupe Clariane sans lien contractuel avec la salariée.
Une telle analyse ne peut être sérieusement envisagée. En effet, il apparaît que le curriculum vitae a été adressé non seulement à Mme [N] en juillet 2020 comme le fait valoir l’employeur mais également à Mme [X] dès avril 2020. L’employeur procède uniquement par affirmation lorsqu’il indique que Mme [N] était responsable pédagogique de l’association Clariane academy de sorte que la cour ignore la fonction de cette personne et l’entité dont elle dépendait. Quant à Mme [X], la salariée produit son profil Linkedin d’où il résulte qu’elle était responsable des ressources humaines au siège du groupe Korian. La cour peut certes retenir que le moyen qu’oppose l’employeur concernant Mme [N] est également opposé s’agissant d’une transmission à Mme [X] puisqu’elle ne représentait pas le GIE. Mais la cour retient que si le GIE fait valoir dans ses écritures que le licenciement a été prononcé par lui seul puisqu’aucun transfert de contrat de travail n’était intervenu, c’est bien la société Korian, devenue Clariane, qui a procédé aux recherches de reclassement. C’est d’ailleurs cette même société Korian qui a convoqué la salariée à l’entretien préalable au licenciement. La cour observe d’ailleurs que si la lettre de licenciement a été établie sur papier à entête du GIE elle a été signée par Mme [D] agissant en qualité de directrice des ressources humaines, ce qui au demeurant était le poste de la salariée licenciée, et que cette même Mme [D] était mentionnée dans la convocation à l’entretien préalable, signée pour ordre, comme directrice des ressources humaines de la société Korian. Il était encore précisé que l’entretien serait réalisé par Mme [H], responsable RH régional, c’est-à-dire la personne avec laquelle Mme [F] échangeait sur les postes de reclassement proposés.
En d’autres termes, l’employeur ne peut à la fois se prévaloir de recherches de reclassement qui lui incombaient et de la procédure de licenciement telle qu’elle a été réalisée tout en soutenant que les échanges avec les personnes qu’il désignait pour ce faire intervenaient avec un tiers au contrat de travail ne pouvant donc représenter l’employeur. Il s’en déduit que l’envoi du curriculum vitae au service des ressources humaines qui serait l’auteur de la convocation à l’entretien préalable emportait information de l’employeur.
Enfin, la salariée produit une attestation de Mme [E] mentionnant que Mme [F] faisait état de ses fonctions de conseiller prud’hommes et que l’ensemble des salariés du GIE en avait connaissance.
L’absence de retenue sur salaire au titre des fonctions prud’homales est inopérante puisqu’il ne s’agit pas d’une obligation à laquelle l’employeur devrait se soumettre.
De la confrontation de tous ces éléments, il résulte que l’employeur avait connaissance des fonctions de conseiller prud’hommes de Mme [F] de sorte qu’elle était bien salariée protégée. Il n’a pas sollicité l’autorisation administrative de licenciement de sorte que la mesure est entachée de nullité. Le jugement sera confirmé.
En considération d’un salaire de 5 731,75 euros et des dispositions de l’article L. 1233-5-1 du code du travail le montant des dommages et intérêts, qui ne peut être inférieur au salaire des six derniers mois, a été exactement apprécié par les premiers juges à hauteur de 35 000 euros. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
Mme [F] peut également prétendre au paiement d’une somme correspondant au montant de la rémunération qui aurait été la sienne entre son éviction et l’expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection applicable aux représentants élus du personnel. En l’espèce, il n’est pas contesté que la période de protection était de 28 mois pour expirer le 30 juin 2023. Il en résulte que Mme [F] pouvait prétendre à une indemnité de 160 524 euros dont le montant n’est d’ailleurs pas spécialement contesté.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, comprenant le sort des frais et dépens de première instance, sans qu’il y ait lieu de prononcer à nouveau les condamnations dans le cadre d’un arrêt confirmatif.
Les demandes présentées contre la société européenne Clariane dans le cadre de l’appel provoqué le sont à titre subsidiaire de sorte que la société Clariane sera mise hors de cause, sans qu’il y ait lieu à son profit à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel étant mal fondé, le GIE 5 santé sera condamné au paiement d’une indemnité complémentaire de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, sauf ceux afférents à l’appel provoqué qui resteront à la charge de Mme [F] qui en a pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Met hors de cause la société européenne Clariane,
Condamne le GIE 5 santé à payer à Mme [P] [F] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GIE 5 santé aux dépens d’appel sauf ceux liés à l’appel provoqué qui demeureront à la charge de Mme [P] [F].
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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