Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 17 janv. 2025, n° 17/14233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 28 juin 2017, N° 16/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14233 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QQZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00168
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [Y] [O] (fille) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [I] [J] (l’assuré) d’un jugement rendu le 28 juin 2017 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 19 février 2015 au titre d’une « rupture de ligament épaule droit » mentionnant une dernière exposition au risque de mai à septembre 2011. Le certificat médical initial, joint à la déclaration, établi le 29 janvier 2015, faisait état d’une « rupture coiffe des rotateurs épaule droite ».
La caisse, estimant que la condition du délai de prise en charge prévue au tableau 57 n’était pas respectée, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paris Île-de-France qui, dans un avis du 15 octobre 2015, a conclu que « l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle le 30 août 2011 (supérieur à 3 ans) ainsi que la faible activité professionnelle depuis le 30 novembre 2009 ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 20 janvier 2015 ». Par décision du 21 octobre 2015, la caisse a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie par lui déclarée.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 21 décembre 2015, a rejeté le recours.
Par lettre recommandée expédiée le 25 janvier 2016, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, à la suite de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal a :
Déclaré recevable en la forme le recours formé par l’assuré, mais l’ai dit mal fondé ;
Débouté l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
Ce jugement a été notifié le 27 octobre 2017 à l’assuré qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 25 novembre 2017.
L’affaire a été plaidée une première fois à l’audience de la cour d’appel du 8 mars 2021. Par arrêt du 14 mai 2021, la cour a :
Rejeté l’exception de péremption de l’instance soulevé par la caisse ;
Avant dire droit, désigné le CRRMP de [Localité 5], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 19 février 2015 par M. [J], constatée médicalement le 29 janvier 2015 a été ou non directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que la caisse le saisira dans les meilleurs délais ;
Invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le CRRMP devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse ;
Sursis à statuer sur les autres demandes ;
Renvoyé l’affaire et les parties à une audience ultérieure.
Le CRRMP de la région Pays de la Loire a rendu son avis le 27 novembre 2023 et a conclu ainsi : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 novembre 2024.
À cette audience, M. [J], représenté par sa fille, a sollicité :
L’infirmation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne ;
La prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie déclarée.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a déclaré sa maladie tardivement, car il n’a su qu’après son opération du 28 octobre 2014 qu’il s’agissait d’une rupture ligamentaire, le diagnostic jusqu’alors étant uniquement un rhumatisme.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, a sollicité :
La confirmation du jugement ;
L’entérinement de l’avis du CRRMP ;
Le débouté de toutes les demandes de l’assuré.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les deux avis de CRRMP sont concordants sur le dépassement du délai de prise en charge et l’absence de lien direct entre la maladie et le travail. Elle estime que le certificat médical produit par l’assuré n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du CRRMP.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 17 janvier 2025.
SUR CE :
Sur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
La maladie déclarée par l’assuré relève du tableau 57 A des maladies professionnelles intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » qui prévoit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le délai de prise en charge visé par le tableau est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
L’assuré n’apporte aucune pièce pour remettre en cause la date de fin d’exposition au risque retenue par la caisse, à savoir le 30 août 2011. Il s’agit de la date à laquelle il a cessé son activité professionnelle.
La date de première constatation de la maladie retenue est le 28 octobre 2014, c’est-à-dire la date de l’opération de l’épaule.
Ainsi, il apparaît que le délai de prise en charge d’un an est dépassé.
Dès lors, la maladie de l’assuré ne peut être prise en charge au titre du risque professionnel que si est établi un lien direct de causalité entre le travail habituel et la maladie.
Les deux CRRMP ont émis un avis défavorable quant à l’établissement de ce lien direct de causalité, dans la mesure où le dépassement du délai de prise en charge est très important et où l’activité professionnelle de l’assuré était en diminution depuis 2009 avant de cesser en 2011.
Pour tenter de remettre en cause cette analyse, l’assuré produit le certificat médical, daté du 19 mars 2024, établi par le docteur [Z], chirurgien orthopédique, qui indique que « la caisse a estimé que le délai de déclaration par rapport à la date de dernière activité professionnelle était dépassé. Or cette activité professionnelle a bien été interrompue du fait du retentissement fonctionnel de la pathologie de l’épaule droite et il serait tout à fait légitime d’obtenir la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de l’épaule malgré le délai de déclaration dépassé ».
L’arrêt de travail du mois de septembre 2011 n’est pas produit aux débats. La cour ne peut donc pas vérifier le motif médical de cet arrêt, étant au surplus souligné que le terme « pathologie de l’épaule » retenue par le docteur [Z] est très imprécis et insuffisant pour établir que la rupture de la coiffe était déjà repérée en 2011. Le seul certificat médical du docteur [Z], établi plus de neuf ans après le diagnostic de la maladie, est donc insuffisant pour établir un lien direct entre la maladie de l’épaule et le travail habituel. Il sera rappelé que les CRRMP ont eu accès à l’intégralité du dossier de l’assuré et donc aux éléments médicaux connus au jour de la déclaration de la maladie professionnelle.
Aussi, en l’absence d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions des CRRMP, il convient de dire que la décision de refus de la caisse est bien fondée.
Néanmoins, le tribunal de première instance ayant tranché la question au fond sans ordonner au préalable, comme l’y obligeait la loi, la saisine d’un nouveau CRRMP, le jugement sera infirmé et les demandes de l’assuré seront rejetées au regard de ce qui vient d’être développé.
Sur les demandes accessoires :
L’assuré, succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :,
LA COUR,
VU l’arrêt avant dire droit rendu par la présente cour le 14 mai 2021 ;
STATUANT AU FOND,
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne en date du 28 juin 2017 ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [I] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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