Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 oct. 2025, n° 25/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 février 2025, N° 24/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01736 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK533
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 24/00124
APPELANTE :
S.A.S. CONFORAMA, représentée légalement par son Président,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305, substitué par Me Sophie PAPAFILLOU, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] a été embauché par la S.A.S. CONFORAMA (ci-après 'la Société') selon un contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2022, avec reprise d’ancienneté au 23 février 2021 en qualité de Responsable de dépôt, statut cadre.
L’article 4 de son contrat de travail mentionnait qu’il était affecté en premier lieu au sein de l’établissement de [Localité 6] et prévoyait une clause de mobilité géographique.
Lors d’un entretien en date du 14 décembre 2023, la Société a informé Monsieur [S] de son affectation au sein du magasin de [Localité 5], formalisé par un courriel du même jour.
Par courrier du 18 janvier 2024, présenté le 22 janvier 2024, l’organisation syndicale UNSA a informé la Société de la création d’une section syndicale au sein de l’établissement de [Localité 6] et de la désignation de Monsieur [S] en qualité de représentant de la section syndicale.
Par un courrier recommandé en date du 20 janvier 2024, la Société a notifié à Monsieur [S] une nouvelle affectation, au sein du magasin de [Localité 5], à effet du 04 mars 2024, en mentionnant un parcours de formation du 04 mars 2024 au 14 avril 2024.
Par courrier recommandé du 20 février 2024, l’organisation syndicale UNSA a notifié à la Société le refus de changement de magasin de Monsieur [S], justifiant de l’existence d’un mandat.
Par courrier recommandé du 14 mars 2024, la Société a mis en demeure Monsieur [S] de restituer les clefs et badges de sécurité du magasin de [Localité 6].
Par courrier recommandé du 09 avril 2024, Monsieur [S] a mis en demeure la Société d’annuler cette mutation.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2024, le contrat de travail de Monsieur [S] a été suspendu au motif de l’expiration de son titre de séjour et de l’absence de récépissé de renouvellement.
Monsieur [S] a été placé à compter de cette date en arrêt de travail.
Le 06 août 2024, Monsieur [S] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins d’enjoindre la Société de le réintégrer au sein du magasin de Torcy, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et la condamnation à lui vers 1.200 euros au titre de l’article 700.
Le 14 février 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'Vu les dispositions de l’article R.1455-6 du Code du travail,
Vu les dispositions de l’article L.2142-1-2 du Code du travail,
ORDONNE à la Société CONFORAMA FRANCE de réintégrer Monsieur [S] [X] dans ses fonctions au sein du magasin CONFORAMA de [Localité 6] (77),sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 16ème jour suivant la notification de la présente ordonnance.
SE RESERVE le droit de liquider la présente astreinte.
Par ailleurs,
CONDAMNE la Société CONFORAMA FRANCE à payer à Monsieur [S] [X] lasommede:
— 1 200,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et,
DEBOUTE la Société CONFORAMA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MET les dépens à la charge de la Société CONFORAMA France.'
Le 07 mars 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2025, la Société demande à la cour de :
'Vu le Code du travail
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris d’infirmer purement et simplement
l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 ; et en conséquence :
— juger que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d’un trouble
manifestement illicite
— juger que la Société justifie d’une contestation sérieuse
— juger que les conditions du référé ne sont pas réunies
— débouter Monsieur [S] de sa demande de réintégration au sein du magasin CONFORAMA de [Localité 6]
— prononcer à titre reconventionnelle l’injonction de restituer les clefs et badges du magasin de [Localité 6] dans les deux jours suivants la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 € par jour de retard, à Madame [Y], en sa qualité de Directrice de magasin
— condamnation Monsieur [S] à verser à la Société 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2025, Monsieur [S] demande à la cour de :
'VU les dispositions de l’article R 1455-6 du Code du Travail
VU les dispositions de l’article L 2142-1-2 du Code du Travail
VU l’article 10 de l’avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres de la Convention
Collective de référence
CONFIRMER l’Ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX en ce qu’elle a ordonné à la Société CONFORAMA FRANCE de réintégrer Monsieur [S] dans ses fonctions au sein du magasin CONFORAMA de TORCY (77), sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la notification de l’Ordonnance
CONFIRMER l’Ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX en ce qu’elle a réservé le droit de liquider l’astreinte
CONFIRMER l’Ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX en ce qu’elle a condamné la Société CONFORAMA FRANCE à payer à Monsieur [S] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONFIRMER l’Ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX en ce qu’elle a débouté la Société CONFORAMA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONFIRMER l’Ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la Société CONFORAMA FRANCE
DEBOUTER le Société CONFORAMA FRANCE de sa demande de restitution sous astreinte des clés et badge d’accès du site de [Localité 6]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société CONFORAMA FRANCE à payer à Monsieur [S] la somme de 1.800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens.'
La clôture a été prononcée le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la Société fait justement valoir que la demande d’injonction de Monsieur [S] formée devant le conseil de prud’hommes étant une demande indéterminée et en application de l’article 40 du code de procédure civile, l’ordonnance rendue est susceptible d’appel.
Sur le statut de Monsieur [S] :
La Société fait valoir que :
— La clause de mobilité a été mise en oeuvre antérieurement à la désignation de Monsieur [S] en qualité de Représentant de Section Syndicale.
— Dès le 14 décembre 2023, Monsieur [S] était informé de son affectation au sein du magasin de [Localité 5], formalisé par un courriel du même jour.
— Le 10 janvier 2024, un entretien est intervenu en présence de Monsieur [S] pour préciser les modalités de changement.
— Le 20 janvier 2024, la Société a confirmé cette décision mentionnant un parcours de formation du 4 mars 2024 au 14 avril 2024.
— La Société a été informée de la désignation de Monsieur [S] comme Représentant de section syndicale par courrier recommandé date du 18 janvier 2024 et présenté le 22 janvier 2024.
— La Société était donc légitime à imposer à Monsieur [S] son changement d’affectation, conformément à son contrat de travail.
— Contrairement à ce qu’affirme le conseil de prud’hommes de Meaux, aucune disposition légale n’impose à l’employeur de solliciter l’autorisation de l’Inspection du travail préalablement à une modification de contrat de travail d’un salarié protégé.
Monsieur [S] oppose que :
— Il bénéficie de la protection prévue à l’article L.2142-1-2 du code du travail. La modification du contrat de travail ou le changement des conditions de travail imposé à un salarié protégé constitue un trouble manifestement illicite.
— L’employeur ne peut pas se prévaloir de la clause de mobilité qui figure dans le contrat de travail pour échapper à l’obligation de recueillir l’accord exprès du salarié.
— Il a été désigné en qualité de RSS selon un courrier recommandé en date du 18 janvier 2024. Sa mutation lui a été notifiée par courrier recommandé du 20 janvier 2024 et reçue le 23 janvier 2024. La désignation en qualité de RSS est donc intervenue avant la lettre de mutation de sorte que cette mutation ne pouvait pas intervenir sans son accord.
Sur ce,
Aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.
Les clauses d’un contrat de travail ne peuvent prévaloir sur le statut protecteur.
A l’inverse, un changement de ses conditions de travail peut être imposé au salarié lorsque, au
moment de la notification de la décision de l’employeur, ce dernier n’est investi d’aucun mandat représentatif.
La connaissance par l’employeur de la qualité de salarié protégé est déterminante pour entraîner la protection du salarié.
En l’espèce, il est d’abord rappelé que l’article 4 du contrat de travail mentionnait une affectation du salarié en premier lieu au sein de l’établissement de [Localité 6] et prévoyait une clause de mobilité géographique, rédigée en ces termes :
' (…) Afin de tenir compte :
— de l’implantation des magasins su réseau Conforama sur l’ensemble du territoire national,
— du fait que la mobilité des cadres du réseau constitue une des conditions essentielles de bonne marche de l’entreprise,
— de la nature de la fonction occupée,
La Société pourra être amenée à muter Monsieur [S] dans un autre de ses établissements actuels et/ou futurs situés sur le territoire national ce que l’intéressé accepte expressément.'
La Société a d’abord et dans la suite de premiers échanges avec Monsieur [S] adressé à ce dernier un courriel le 14 décembre 2023 relatif à son affectation au sein du magasin de [Localité 5]. Ce courriel était rédigé en ces termes :
' Bonjour [X],
Suite à nos échanges, je te confirme par la présente ta mobilité sur le magasin de [Localité 5] à partir du 4 mars 2024.
Voici en pièce-jointe le dispositif de mobilité dont je t’ai parlé.
La mobilité sur le magasin de [Localité 5] prendra effet le lundi 4 mars, tu as donc le temps d’anticiper pour un éventuel déménagement.
A ta dispo pour échanger'. [en gras par la cour]
Par courrier du 18 janvier 2024, présenté et distribué à son destinataire contre signature le 22 janvier 2024, l’organisation syndicale UNSA a informé la Société de la création d’une section syndicale au sein de l’établissement de [Localité 6] et de la désignation de Monsieur [S] en qualité de représentant de la section syndicale.
Par un courrier recommandé en date du 20 janvier 2024, lui-même antérieur à la réception du courrier susvisé du 18 janvier 2014, la Société a confirmé à Monsieur [S] sa nouvelle affectation au sein du magasin de [Localité 5], à effet du 04 mars 2024, en mentionnant un parcours de formation du 04 mars 2024 au 14 avril 2024.
Ces éléments font apparaître que ni le 14 décembre 2023 ni le 20 janvier 2024 l’employeur n’avait encore connaissance de la qualité de salarié protégé de Monsieur [S], quand bien même le courrier de désignation de celui-ci en qualité de représentant de la section syndicale était daté du 18 janvier 2024 et avait été envoyé à la Poste à cette date, n’ayant été distribué à son destinataire que le 22 janvier 2024, et indépendamment du fait que le salarié n’ait lui-même reçu que le 23 janvier 2024 le courrier recommandé de la Société daté du 20 janvier 2024.
Dans ces conditions, l’appelante justifie en référé d’une contestation sérieuse sur ce point et le trouble manifestement illicite invoqué par l’intimé en ce qu’il revendique avoir alors déjà acquis la qualité de salarié protégé n’est pas non plus démontré.
Sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité et les conditions de la mutation :
Monsieur [S] fait valoir que :
— La clause de mobilité est nulle puisqu’elle doit clairement définir précisément la zone géographique dans laquelle elle s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette clause de mobilité dont se prévaut la Société constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
— La mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être dictée par la bonne foi et par l’intérêt légitime de l’entreprise. Elle ne doit pas porter atteinte de manière disproportionnée à la vie personnelle et familiale du salarié. Or, la Société ne justifie aucune circonstance objective justifiant sa mise en oeuvre.
— Cette mise en oeuvre de la clause, concomitante avec la suspension du contrat de travail révèle en réalité les intentions malveillantes de la Société à l’égard de Monsieur [S].
— Le motif de suspension du contrat de travail est infondé dès lors que Monsieur [S] avait justifié de la régularité de son titre de séjour le 12 mars 2024.
— Cette mutation intervient également alors que Monsieur [S] bénéficiait d’un congé paternité, prenant fin le 10 avril 2024.
Monsieur [S] fait enfin valoir que:
— La Société aurait dû déterminer préalablement avec le salarié les conditions dans lesquelles le transfert intervient.
— L’article 10 de l’avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres de la convention collective de référence impose l’accord préalable de l’intéressé, avant la mise en oeuvre de la clause de mobilité.
La Société fait valoir que le contrat de travail comportait ici une clause de mobilité et que le magasin de [Localité 5] est situé dans le même secteur géographique que celui de [Localité 6].
Sur ce,
Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail mentionne une affectation du salarié en premier lieu au sein de l’établissement de [Localité 6] et prévoit une clause de mobilité géographique, rédigée en ces termes :
' (…) La Société pourra être amenée à muter Monsieur [S] dans un autre de ses établissements actuels et/ou futurs situés sur le territoire national ce que l’intéressé accepte expressément.'
La clause de mobilité incluant les établissements actuels et futurs laissaient ainsi l’opportunité à l’employeur d’en modifier unilatéralement la liste, même si cette liste devait se limiter au territoire national, et cette seule mention ne permet pas de la considérer comme étant suffisamment précise.
Cette clause n’étant pas valable, il en résulte que l’employeur ne pouvait s’en prévaloir à l’appui de sa décision de muter géographiquement Monsieur [S].
Il est souligné que le courrier recommandé en date du 20 janvier 2024 dans lequel la Société a confirmé à Monsieur [S] sa nouvelle affectation au sein du magasin de [Localité 5] à effet du 04 mars 2024, se référait expressément à la mise en oeuvre de sa clause de mobilité géographique, sur la base de laquelle a été mise en oeuvre cette affectation.
Le changement d’affectation effectué par la Société dans ces conditions constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Force est de constater en outre que la société appelante ne réplique pas sur les points ainsi invoqués par l’intimé relativement à l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé non-justifiée par la tâche à accomplir et non-proportionnée au but recherché
Elle n’apporte pas de justifications de la nécessité de la mobilité par des raisons objectives liées à l’activité de l’entreprise ou la tâche à accomplir, au-delà de simples formules très générales et demeurant imprécises figurant dans les courriers adressés au salarié.
Monsieur [S] justifie au contraire de la concommitance des faits litigieux avec la tentative par la Société de suspendre son contrat de travail, l’employeur, sans même justifier l’avoir interrogé préalablement, ayant prononcé la suspension du contrat de travail par un courrier en date du 11 avril 2024 au motif allégué de l’expiration du titre de séjour de l’intéressé, alors que la demande de renouvellement de ce titre de séjour était cependant intervenue le 16 octobre 2023 ainsi qu’en justifie Monsieur [S], lequel produit également une attestation justificative de régularité de son séjour du Préfet du Val de Marne datée du 12 mars 2024.
Monsieur [S] rappelle encore, sans être davantage contredit, avoir bénéficié d’un congé paternité qui prenait fin le 10 avril 2024 et que la mutation qui lui avait été notifiée prenait effet le 11 avril suivant.
En l’état de ces éléments, il est fondé à soutenir que l’atteinte à sa vie privée et familiale résultant de la mise en oeuvre dans ces conditions de cette mutation, non justifiée par la tâche à accomplir et non proportionnée au but recherché, constitue un trouble manifestement illicite.
La Société ne réplique pas non plus sur la violation invoquée des conditions conventionnelles de mise en oeuvre de la clause de mobilité.
L’avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres de la convention collective applicable, en son article 10, dispose que :
« Lorsque le lieu de travail fait, à l’initiative de l’employeur, l’objet d’une modification prévue ou non par le contrat de travail et nécessitant un changement de résidence, les frais justifiés de déménagement ainsi que le voyage de l’intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge) sont remboursés par l’employeur, après accord préalable entre ce dernier et l’intéressé.
Les conditions dans lesquelles s’effectuera ce transfert sont réglées au mieux, de gré à gré (durée de l’absence, participation à des frais de réinstallation indispensables, etc.). »
L’employeur ne justifie pas avoir respecté l’obligation conventionnelle de concertation préalable à la mise en 'uvre de la clause de mobilité, ce qui constitue encore un trouble manifestement illicite.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des clés et du badge du magasin de [Localité 6] :
La Société fait valoir qu’elle a sollicité cette restitution par un premier courrier du 26 février 2024, puis a adressé une mise en demeure par courrier du 14 mars 2024. Monsieur [S] ne s’étant pas exécuté, elle est fondée à demander cette restitution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Monsieur [S] oppose que la réintégration étant ordonnée, la demande est mal fondée.
Sur ce,
Compte tenu des motifs précédents, il y a lieu de rejeter cette demande reconventionnelle.
L’ordonnance, qui a ordonné à la Société de réintégrer Monsieur [S] dans ses fonctions au sein du magasin de [Localité 6], sous astreinte, est en conséquence confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe pour l’essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimé en lui allouant en cause d’appel la somme réclamée à ce titre.
L’ordonnance est également confirmée sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé,
CONDAMNE la société Conforama aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Conforama à payer à Monsieur [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière Le Président
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