Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 24/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANCE TELEVISIONS, S.A. FRANCE TELEVISIONS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 432.766.97 |
Texte intégral
1ère Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/02618
N° Portalis DBVL-V-B7I-UXW4
(Réf 1ère instance : 20/07123)
S.A. FRANCE TELEVISIONS
c/
M. [V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 11 mars 2025
****
APPELANTE
S.A. FRANCE TELEVISIONS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 432.766.97, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Bénédicte AMBLARD, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [V] [J]
né le 18 septembre 1947 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/004506 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [V] [J] exerce la profession de journaliste-photographe-reporter professionnel. A compter de l’année 2000, il a été le correspondant pour l’ouest de la France du journal 'Le lien des CRS'.
2. Il indique avoir découvert le 1er décembre 2019 la publication sur le site de France 3 Bretagne de quatre photographies dont il revendique la paternité au titre du droit d’auteur, à savoir :
— une photographie de deux CRS portant secours à un de leur collègue blessé,
— une photographie représentant la charge d’un pêcheur avec une poutre contre un groupe de CRS,
— une photographie représentant un bus après un tir de grenade,
— une photographie représentant un groupe de CRS de dos avançant vers un groupe de manifestants au loin.
3. Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2019, M. [J] a sollicité de la SA France Télévisions (ci-après France Télévisions) une indemnisation au titre de cette publication non autorisée de ses photographies.
4. Aucune réponse n’ayant été apportée par la chaîne de télévision, il a, par acte d’huissier du 20 novembre 2020, fait assigner France Télévisions devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation de ses préjudices et de publication de la condamnation à intervenir.
5. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, France Télévisions a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action initiée par M. [J].
6. Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 janvier 2023 pour les conclusions du demandeur,
— réservé les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
7. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que les captures d’écran versées aux débats par M. [J] démontraient que ce dernier avait eu connaissance de la publication des quatre photographies litigieuses le 1er décembre 2019. L’assignation dirigée à l’égard de France Télévisions étant intervenue en novembre 2020, la prescription quinquennale extinctive n’était pas acquise. Le juge de la mise en état a également écarté la demande d’indemnisation de M. [J] fondée sur le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée par France Télévisions, ni l’intention dilatoire ni le préjudice n’étant démontrés.
8. Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes statuant au fond a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [J],
— rejeté les demandes de publication de M. [J],
— condamné M. [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la SA France Télévisions dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
9. Par déclaration du 15 décembre 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement en son intégralité, enregistré sous le n° RG 23/07039.
10. Par déclaration du 30 avril 2024, France Télévisions a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, sauf en ce qu’elle a débouté M. [J] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile.
11. Les deux affaires n’ont pas été jointes.
12. La deuxième procédure enregistrée sous le n° RG 24/02618 constitue l’objet de la présente décision, pour laquelle l’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
13. France Télévisions expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 juin 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les n° de RG 23/07039 et RG 24/02618,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
— dire et juger que la poursuite initiée par exploit introductif du 20 novembre 2020 au titre des clichés litigieux à la requête de M. [J] à son encontre est prescrite, déclarant l’action éteinte,
— rejeter les demandes de M. [J] formées à son encontre,
— sur l’appel incident de M. [J],
— rejeter les demandes de ce dernier et confirmer l’ordonnance sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile en rejetant ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens,
— subsidiairement, les réserver dans le cadre de l’arrêt susceptible d’être rendu ultérieurement au fond.
14. M. [J] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 mai 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— rejeter la demande de jonction présentée par France Télévisions,
— confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle l’a déboutée :
— de sa demande de dommages et intérêts,
— de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
— et statuant à nouveau,
— juger que France Télévisions s’est abstenue dans une intention dilatoire de soulever la prescription avant de conclure sur le fond,
— la condamner à lui verser la somme de 2.500 ' au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— en toute hypothèse,
— débouter France Télévisions de toutes ses demandes,
— la condamner à payer à maître Eva Dubois, qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.500 ' en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
15. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
16. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire’ ou 'dire et juger’ qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la jonction des affaires 23/07039 et 24/02618
17. M. [J] demande au dispositif de ses écritures du 31 mai 2024 de rejeter la demande de jonction formée par France Télévisions.
18. France Télévisions, qui a modifié ses écritures sur ce point, souligne dans ses dernières conclusions du 24 juin 2024 qu’elle a pris acte de ce que la cour d’appel avait fixé un calendrier distinct pour chacune des deux procédures et que sa demande de jonction était devenue sans objet.
19. Il sera constaté que la demande de jonction n’est plus soutenue par la SA France Télévisions.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
20. France Télévisions soutient que les photographies dont M. [J] revendique les droits d’auteur étaient en ligne sur son site dès le mois de février 2014 et qu’au regard de l’ampleur de l’évènement anniversaire des 20 ans de l’incendie du Parlement de Bretagne et de la vigilance procédurale habituelle de M. [J], ce dernier aurait dû bien avant le mois de décembre 2019 avoir connaissance des faits avec un minimum de diligences raisonnables, qu’il ne justifie d’aucune impossibilité matérielle ni d’une quelconque circonstance de force majeure l’ayant privé de surveiller ses droits et/ou d’accéder au site d’information public sur lequel les photographies litigieuses étaient publiées, d’où il suit que l’assignation qui lui a été adressée au mois de novembre 2020 est tardive.
21. M. [J] réplique qu’il verse aux débats des captures d’écran qui démontrent qu’il n’a eu connaissance des photographies qu’il estime contrefaites que lorsqu’il a découvert par surprise le 1er décembre 2019 la publication par France Télévisions datant du mois d’avril 2019 de l’article sur l’incendie du Parlement de Bretagne. Il considère donc que son action en contrefaçon, entreprise en novembre 2020, n’est pas prescrite.
Réponse de la cour
22. En application de l’article 2224 du code civil, la prescription des actions civiles en contrefaçon de droits d’auteur se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Civ. 1ère, 3 juillet 2013, n° 10-27.043).
23. En matière de reproduction de photographies par un tiers, le droit de reproduction est épuisé dès la première publication sous la forme qu’elle prend et toute nouvelle reproduction, sur un support de même nature ou un support différent, implique l’accord préalable des parties contractantes (Civ.1ère, 12 juin 2001, n° 99-15.895).
24. Il en résulte que chaque usage qualifié d’illicite constitue un acte distinct et fait donc courir un délai de prescription autonome.
25. En l’espèce, France Télévisions s’appuie sur le fait que les images attaquées ont été mises en ligne depuis le 3 février 2014 dans le reportage intitulé 'Récit multimadia-1994, l’incendie du Parlement de Bretagne, le jour d’après', et soutient que M. [J] aurait dû découvrir 'le sujet’ dès alors et que, n’ayant assigné qu’en novembre 2020, soit plus de six années plus tard, il est prescrit en son action.
26. Or comme l’a justement relevé le tribunal, si les premières lignes de l’article 'Récit multimédia’ publié en 2014 et de l’article 'Grand format’ publié en avril 2019 sont identiques, il ressort clairement de la lecture du deuxième article que les photographies qui l’accompagnent ne peuvent avoir été reproduites qu’à l’occasion de cette deuxième publication en avril 2019 dès lors qu’il y est précisé 'Aujourd’hui encore, 25 ans plus tard, les souvenirs sont vifs.'
27. Cette mention d’avril 2019 coïncide effectivement avec la date du 25ème anniversaire de l’incendie du Parlement de Bretagne qui est survenu le 4 février 1994.
28. Il s’évince de ce qui précède que l’article 'Récit multimédia’ publié le 3 février 2014 par France Télévisions à l’occasion du 20ème anniversaire de l’incendie du Parlement de Bretagne, constitue une publication distincte qui, comme telle, est inopérante à constituer le point de départ de la prescription de la présente action de M. [J] fondée sur une nouvelle publication d’un article 'Grand format’ parue le 16 avril 2019 à l’occasion du 25ème anniversaire de l’incendie qui contient les 4 clichés litigieux. Cette nouvelle publication constitue bien la date à laquelle M. [J] aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, ces faits coïncidant au cas particulier à la date de publication.
29. L’action ayant été engagé par M. [J] le 20 novembre 2020, soit moins de 5 ans après la date de la publication d’avril 2019, elle n’est pas prescrite.
30. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action de M. [J].
3) Sur la demande indemnitaire de M. [J]
31. M. [J] fait valoir que France Télévisions a attendu plus d’un an après l’assignation et la transmission de deux jeux de conclusions pour saisir le juge de la mise en état d’un incident de prescription et plus de 18 mois après le prononcé de l’ordonnance pour en interjeter appel, ce qui traduit une intention dilatoire justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
32. France Télévisions soutient que M. [J] n’établit aucune intention ni caractère dilatoire en l’espèce, hormis un procès d’intention infondé, étant précisé que l’appelant est lui-même à l’origine de la longueur de la procédure.
Réponse de la cour
33. Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
34. De même, en application de l’article 795 du code de procédure civile, les décisions du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond, sauf dans les cas spécifiés par la loi.
35. En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a rappelé que la prescription avait été soulevée par France Télévisions dans ses écritures au fond du 7 juin 2021 alors qu’elle devait en saisir le juge de la mise en état – et non le tribunal – et que cette méprise procédurale a été corrigée sans qu’aucune intention dilatoire ait été démontrée.
36. Par ailleurs, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état n’était pas susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond lequel est intervenu le 6 novembre 2023, contre lequel M. [J] a interjeté appel le 15 décembre 2023, et c’est donc sans intention dilatoire que France Télévisions a régularisé dans les quatre mois et demi suivants – et non dans les 18 mois comme soutenu par M. [J] – son appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état.
37. Au demeurant, M. [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice.
38. Pour ces raisons, sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile sera rejetée.
39. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
40. Chacune des parties succombant pour partie, les dépens seront laissés à leur charge respective.
41. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
42. Eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve par devers elle les frais irrépétibles exposés en appel sans qu’il y ait lieu à application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate que la demande de jonction n’est plus soutenue par la SA France Télévisions,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire Rennes du 8 septembre 2022 sauf en son chef de jugement relatif aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge respective des parties,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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