Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01292 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFCQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 FEVRIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 23/00360
APPELANTE :
SARL AUDE ASSURIMMO prise en la personne de son gérant en exercice , inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de CASTRES sous le n°530 205 517 dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [M]
né le 14 Novembre 1974 à [Localité 5] – ESPAGNE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
1-Par mandat du 28 février 2018, la SARL Aude Assurimmo (ci-après l’agent) s’est vue confier la vente exclusive d’un terrain appartenant à Madame [C].
2- Un compromis de vente a été signé le 14 mai 2018 entre Mme [C] et M. [M], sans que la vente ne soit réitérée par acte authentique.
3- Par acte d’huissier de justice du 6 mai 2019, M. [M] a assigné Mme [C] en nullité du compromis pour vice du consentement, restitution du dépôt de garantie et indemnisation. Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
4- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, la SARL Aude Assurimmo a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin d’obtenir une indemnisation pour la perte de sa commission.
5- Par jugement du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a':
— Dit que l’action de la SARL Aude Assurimmo est recevable,
— Débouté la SARL Aude Assurimmo de sa demande tenant à l’indemnisation de la perte de sa commission,
Débouté la SARL Aude Assurimmo de sa demande de dommages et intérêts pour la procédure abusive,
— Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné la SARL Aude Assurimmo à payer à M. [M] la somme de 1'200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Aude Assurimmo aux entiers dépens.
6- La SARL Aude Assurimmo a relevé appel de ce jugement le 8 mars 2024.
PRÉTENTIONS
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 31 mai 2024, la SARL Aude Assurimmo demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a':
' Débouté la SARL Aude Assurimmo de sa demande tenant à l’indemnisation de la perte de sa commission,
' Débouté la SARL Aude Assurimmo de sa demande de dommages et intérêts pour la procédure abusive,
' Condamné la SARL Aude Assurimmo à payer à M. [M] la somme de 1'200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Demande de statuer à nouveau et de':
— Condamner M. [M] à payer à la SARL Aude Assurimmo':
'6'000 € d’indemnisation au titre de la perte de commission,
'1'000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
'2'500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application de l’article 699 du même code.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 août 2024, M. [M] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en date du 9 février 2024 en ce qu’il a :
'Dit que l’action de la SARL Aude Assurimmo se trouve recevable,
'Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence :
— Déclarer l’action diligentée par la société Aude Assurimmo irrecevable en ce que celle-ci se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée,
— Condamner la société Aude Assurimmo à payer à M. [M] la somme de 3'000 € euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Confirmer le Jugement en date du 9 février 2024 en ce qu’il a :
'Débouté la société Aude Assurimmo de sa demande tendant à l’indemnisation de la perte de commission,
'Débouté la société Aude Assurimmo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' Condamné la société Aude Assurimmo à payer à M. [M] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En conséquence :
— Débouter la société Aude Assurimmo de ses demandes,
— Condamner la société Aude Assurimmo à payer à M. [M] la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- M. [M] forme appel incident du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de l’agent, invoquant l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 22 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Carcassonne qui a statué entre les mêmes parties sur le droit à commission de l’agence.
11- c’est pourtant à juste titre que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir en constatant l’absence d’identité d’objet, le présent litige ne portant pas sur le droit à commission de l’agence mais sur l’indemnisation de son préjudice du fait de l’absence de réitération de la vente par la faute de l’acquéreur.
12- Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
13- C’est traditionnellement sur ce fondement juridique que l’agent immobilier privé de son droit à rémunération par l’absence de signature de la réitération de la vente par acte authentique obtient de l’acquéreur l’indemnisation de la perte de son préjudice.
14- Il appartient toutefois à l’agent immobilier de caractériser la faute, le préjudice et le lien de causalité.
15- Il est établi en l’espèce que le compromis de vente a été signé le 14 mai 2018 et que la vente était parfaite en l’état de la rencontre des volontés des contractants sur la chose et le prix.
16- Elle n’a pas été réitérée, M. [M] assignant Mme [C] en nullité de la vente pour vice du consentement, action dont il était débouté par jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 21 avril 2022.
17- La cour, à l’instar du premier juge, reste à jeun de la démonstration d’une faute de M. [M] à qui il ne saurait être fait grief d’avoir élevé en justice le litige qui l’opposait à la défenderesse en poursuivant une action en nullité pour vice du consentement, peu important qu’il en ait été débouté. Aucune intention malicieuse pas plus qu’une légèreté blâmable dans l’engagement d’une telle action n’est caractérisée.
18- L’agent immobilier se limitant à invoquer l’absence délibérée de réitération de l’acte authentique par des moyens fallacieux, sans en apporter la moindre démonstration, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant observé de manière surabondante qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
19- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Aude Assurimmo supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Aude Assurimmo aux dépens d’appel,
Condamne la SARL Aude Assurimmo à payer à M. [O] [M] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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