Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juil. 2025, n° 25/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03550 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSFJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2025, à 18h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [C]
né le 20 octobre 2000 à [Localité 3], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Franck Cecen, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [W] (interprète en turc) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
— Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [C], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 27 juin 2025 soit jusqu’au 23 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 juin 2025, à 14h49, par M. [O] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris par ordonnance du 28 juin 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par M. [O] [C], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 27 juin 2025.
A hauteur d’appel, M. [O] [C] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer l’irrégularité fondée sur l’irrégularité des conditions de son interpellation.
Il réitère également en cause d’appel la contestation relative à la régularité de l’arrêté de placement en rétention, selon un tiré de l’irrégularité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire alors qu’il s’estime admissible à la procédure dite Dublin puisqu’étant demandeur d’asile en Espagne depuis le 25 octobre 2021, il conteste un retour vers la Turquie.
Enfin, l’appelant estime que la rétention n’est pas nécessaire en ce qu’il dispose d’un passeport et d’un logement à sa disposition.
Mais, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. [O] [C] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier.
La cour constate en premier lieu que la lecture du procès verbal d’interpellation du 23 juin 2025 à 14H45 permet de confirmer la régularité de l’interpellation de M. [O] [C] par des policiers qui étaient en mission de lutte anti délinquance routière ce jour là, placés en surveillance sur le [Adresse 1] et qui voyaient passer sous leurs yeux un véhicule ayant une plaque d’immatriculation illisible. Cette situation infractionnelle justifiait donc l’interpellation du conducteur du véhicule.
La cour constate en deuxième lieu que M. [O] [C] n’a pas introduit une requête en contestation dans les quatre jours de son placement en rétention comme l’exige l’article L 741-10 du Ceseda, de sorte qu’il ne peut contester en contester devant le juge judiciaire le bien fondé, sauf à vider le texte précité de sa substance. De sorte que la cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
Concernant la demande d’assignation à résidence, malgré la production d’attestation d’hébergement force est de constater que M. [O] [C] ne veut pas quitter la France, il l’a démontré puisqu’en 2022 il y avait déjà une procédure qu’il a mise en échec et s’est maintenu en toute illégalité sur le territoire de sorte que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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