Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 janv. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/62
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXWQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 janvier à 16h30
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 à 16H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [I]
né le 05 Août 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 14 janvier 2025 à 09 h 54 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 janvier 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [P] [I]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [O] représentant la PREFECTURE DE L’AUDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 23 décembre 2024, du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. X se disant [P] [I], se réclamant de nationalité tunisienne ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 prise à 16h28 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture de l’Aude du 12 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [P] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 janvier 2025 à 9h54, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance, sa remise immédiate en liberté au motif du caractère insuffisant des diligences de l’administration à l’égard des autorités marocaines ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 14 janvier 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l’Aude, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le conseil de l’appelant a conclu qu’aucune diligence n’avait été effectuée auprès des autorités marocaines depuis le 17 décembre 2024, l’administration s’étant contentée de relancer les autorités consulaires tunisiennes. Il s’en est toutefois rapporté à l’appréciation de la juridiction dès lors que M. [P] [I] persiste à soutenir être de nationalité tunisienne.
Il faut rappeler qu’au regard des multiples alias de l’étranger, non seulement les autorités tunisiennes mais également les autorités marocaines ont été saisies dès le 16 décembre 2024.
Des relances ont été faites auprès du consulat tunisien le 2 janvier 2025.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités étrangères et n’est donc pas tenue de les relancer, justifie ainsi des diligences effectuées sans qu’il puisse lui être reproché une quelconque carence à l’égard du Maroc compte tenu du positionnement de l’appelant.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de [Localité 2] le 13 janvier 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Aude, à M. X se disant [P] [I] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre
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