Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 mars 2026, n° 22/07770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2022, N° F20/01722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07770 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F20/01722
APPELANT
Monsieur, [E], [F]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0413
INTIMÉE
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Mme Stéphanie ALA, Présidente,
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2008, M., [E], [F] a été embauché en qualité de responsable de magasin par la société, [2] ,([3]), spécialisée dans le secteur d’activité de la confection de vêtements et de l’import-export, qui exploite une vingtaine d’établissements situés à, [Localité 3] en région parisienne sous l’enseigne «, [S] » et «, [Q], [K], [S] » et qui emploie plus de 150 salariés. La relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée.
Sa rémunération moyenne mensuelle brute s’élevait à 2 109,60 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention nationale des commerces de détail non alimentaires.
M., [F] a été placé en arrêt maladie du 12 au 19 décembre 2019, prolongé jusqu’au samedi 4 janvier 2020 inclus.
Par courrier du 9 janvier 2020, M., [F] a adressé à son employeur une lettre rédigée comme suit : « ' le lundi 6 janvier 2020, j’avais repris mon travail à l’adresse indiquée. Contre toute attente (') vous m’avez demandé de quitter l’entreprise en ces termes « Vous devez quitter mon entreprise définitivement » (') à la suite de mon refus de quitter l’entreprise, vous avez envoyé la police pour venir me dégager de mon lieu de travail et de ne plus mettre pied définitivement. Je peux considérer que ces actes justifient vos manquements à vos obligations contractuelles [et] (') sont des gestes (') qui justifient la rupture du contrat. Je ne suis pas un voyou pour faire l’objet des poursuit[e]s de policiers alors que j’étais sur mon lieu de travail. Il s’agit là d’un licenciement verbal ('). Je vous demande de m’envoyer les documents de fin de contrat ».
Par courrier du 14 janvier 2020, la société l’a mis en demeure de justifier des raisons de son absence à son poste de travail depuis le 6 janvier 2020.
Par courrier du 15 janvier 2020, l’employeur a accusé réception de la lettre du 9 janvier 2020 en précisant la considérer comme « une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ».
Par lettre du 30 janvier 2020, la société a indiqué contester tout licenciement verbal et considérer que la prise d’acte s’analysait comme une démission.
Le 25 février 2020, M., [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de juger son licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a, en formation de départage, statué en ces termes :
— Dit que la rupture du contrat de travail entre les parties s’analyse en une prise d’acte de rupture produisant les effets d’une démission ;
— Déboute M., [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— Déboute la SARL, [3] de ses demandes reconventionnelles ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M., [E], [F] aux dépens.
Par déclaration du 20 août 2022, M., [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2025, M., [F] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions ; – Débouter l’intime’ de l’inte’gralite’ de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau :
— Dire que l’ordre donne’ au salarié de quitter immédiatement l’entreprise avec le concours de la force publique est un licenciement verbal ;
— Dire que son licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Constater que l’employeur lui avait ordonné’ de quitter immédiatement son entreprise avec le concours de la force publique et il n’y a pas prise d’acte de son contrat de travail.
En conséquence,
— Condamner la société', [3] à lui verser les sommes suivantes :
* 37 972 euros a’ titre des dommages et inte’rêts pour licenciement abusif,
* 4 219,20 euros a’ titre d’indemnite’ compensatrice de pre’avis
* 421 euros a’ titre d’indemnite’ compensatrice de conge’s paye’s sur pre’avis
* 2 109, 60 euros a’ titre d’indemnite’ de conge’s paye’s
* 5 391, 20 euros a’ titre d’indemnite’ le’gale de licenciement
* 5 000 euros a’ titre de dommages et inte’rêts en raison des conditions vexatoires de la rupture
* 14 767,20 euros a’ titre de dommages inte’rêts d’erreur sur l’attestation Pôle emploi
* 4 000 euros a’ titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— Ordonner l’exe’cution provisoire.
— Condamner la socie’te', [3] au paiement des inte’rêts le’gaux sur les condamnations a’ venir a’ compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Condamner la socie’te', [3] aux entiers de’pens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2025, la société, [3] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la rupture du contrat de travail entre les parties s’analyse en une prise d’acte de rupture produisant les effets d’une de’mission ;
— Débouter M., [F] de l’inte’gralite’ de ses demandes ;
— Condamner M., [F] aux de’pens.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' Débouté la socie’te’ de sa demande de condamnation de M., [F] à verser à la société, [3] la somme de 4 219,20 euros a’ titre de dommages et intérêts pour non- respect du pre’avis ;
Débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire et juger que M., [F] n’a jamais fait l’objet d’un licenciement verbal ;
— Juger que le courrier du 9 janvier 2020 doit être analyse’ comme un courrier de prise d’acte ;
— Dire et juger que le contrat de travail de M., [F] a pris fin suite a’ l’envoi du courrier de prise d’acte du 9 janvier 2020 ;
En conséquence,
— Dé’bouter M., [F] de l’ensemble de ses demandes.
En tout e’tat de cause :
— Condamner M., [F] a’ verser a’ la socie’te', [3] la somme de 4 219,20 euros correspondant a’ l’indemnite’ compensatrice de pre’avis ;
— De’bouter M., [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— Condamner M., [F] a’ 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile et aux entiers de’pens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Sur l’existence d’un licenciement verbal
M., [F] soutient qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal lorsqu’il a repris son poste de travail le 6 janvier 2020, à l’issue de son arrêt maladie. Il indique qu’alors qu’il venait de réintégrer son poste, le responsable du magasin a reçu, vers 11 heures, un appel téléphonique provenant de la responsable des ressources humaines visant à lui indiquer qu’il ne travaillait plus pour l’entreprise et qu’il était licencié, qu’il a refusé de quitter les lieux en réclamant une lettre de licenciement, et que son employeur a sollicité l’intervention des forces de l’ordre.
La société conteste ces allégations et soutient que l’appelant ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité du licenciement verbal invoqué. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que la relation de travail avait pris fin du fait de la prise d’acte s’analysant en une démission.
***
Il résulte de l’article L. 1232-6 que la rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La preuve d’un licenciement verbal pèse sur le salarié, auquel il appartient d’établir que l’employeur a, au travers de ses agissements, entendu mettre fin au contrat de travail ou a manifesté une intention irrévocable de rompre le contrat de travail.
Au soutien de ses allégations, l’appelant produit, pour la première fois en cause d’appel, un procès-verbal établi le 6 janvier 2020 par le commissariat du, [Localité 4] relatif à un « différend commercial », qui lui a été transmis le 6 mars 2025.
Il en ressort que les services de police ont été requis le 6 janvier 2020 concernant « un employé » « refusant de quitter son ancien lieu de travail », et qu’ils se sont présentés à 12h10 dans les locaux de l’enseigne, [Q] où un employé leur a déclaré que deux salariés licenciés refusaient de quitter les lieux. Ce procès-verbal, qui mentionne clairement, comme personne concernée, l’identité de M., [E], [F], comporte également les précisions suivantes : « Expliquons aux protagonistes les démarches à entreprendre, ils acceptent de quitter les lieux et se rendent au commissariat du, [Localité 5] pour établir une main courante sur les conseils de leur avocat ».
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, le salarié rapporte ainsi la preuve d’une intervention des services de police à la date litigieuse, impliquant M., [F].
M., [F] produit en outre, notamment :
— le procès-verbal de main courante qu’il a déposée le 7 janvier 2020, aux termes duquel l’intéressé a notamment déclaré que son employeur avait, la veille, sollicité les services de police afin de l’évincer et précisant : « Les services de police mont informé que j’étais licencié depuis deux mois alors que je n’ai reçu aucune lettre de licenciement (…). Je dépose cette main courante afin de déclarer que mon employeur a dit aux policiers que j’étais licencié alors que je n’ai signé aucun [sic] concernant un éventuel licenciement » ;
— le courrier du 9 janvier 2020 adressé à son employeur, aux termes duquel il indiquait : « (') le lundi 6 janvier 2020, j’avais repris mon travail à l’adresse indiquée. Contre toute attente (') vous m’avez demandé de quitter l’entreprise en ces termes « Vous devez quitter mon entreprise définitivement », je n’ai pas déféré à cette injonction. Or, à la suite de mon refus de quitter l’entreprise, vous avez envoyé la police pour venir me dégager de mon lieu de travail et de ne plus mettre pied définitivement. (') Il s’agit là d’un licenciement verbal (') » ;
— divers échanges avec les services de police, le tribunal judiciaire de Paris et le Défenseur des droits relatifs à ses démarches tendant à obtenir communication des mains courantes ;
— une attestation de M., [J], [T] le 4 mai 2022, qui indique : « M., [F] (') avait repris son travail, le 6 janvier 2020, à l’issue de ces deux arrêts maladie. Devant moi, vers 11h00, Mme, [G], [S], fille du patron et responsable comptable des ressources humaines de la société a téléphoné en demandant que M., [F] (') 'de quitter’ sur le champ l’entreprise sans motif valable alors qu’il était en plein travail. Sous la demande de cette dernière, la police est arrivée dans l’entreprise et a ordonné à M., [F] de quitter l’entreprise ».
Si la société conteste la valeur probante de cette dernière attestation, faisant valoir qu’elle émane de M., [T], qui avait également engagé une procédure prud’hommale à son encontre, à l’occasion de laquelle M., [F] avait attesté en sa faveur, il sera relevé que cette pièce est corroborée par les autres éléments produits.
L’intimée produit également des attestations émanant de deux salariés indiquant ne jamais avoir constaté d’agitation particulière ni avoir sollicité ou constaté l’intervention des services de police, une attestation émanant d’un autre salarié indiquant que M., [F] n’était pas présent sur le lieu de travail le 6 janvier 2020, ainsi que la mise en demeure adressée à ce dernier le 14 janvier 2020 pour absence injustifiée.
Il sera toutefois relevé que ces attestations, émanant au surplus de personnes placées dans un lien de subordination vis-à-vis de l’employeur, ne suffisent pas à remettre en cause la valeur probante des pièces produites par l’appelant, et que la mise en demeure a été adressée après que le salarié se soit plaint, dans son courrier du 9 janvier 2020, de son licenciement verbal.
Les arguments développés et les pièces produites par l’employeur ne permettent donc pas de remettre en cause la valeur probante des pièces concordantes produites par le salarié, au rang desquelles figure le procès-verbal du 6 janvier 2020.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces produites par le salarié que l’employeur a, au travers de ses agissements du 6 janvier 2020, entendu mettre fin au contrat de travail de M., [F], de sorte que celui-ci est fondé à se prévaloir de son licenciement verbal, lequel est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu que le contrat de travail avait été rompu par une pris d’acte produisant les effets d’une démission.
Sur les demandes financières
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 11 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M., [F], de son âge, à savoir 63 ans à la date de son licenciement, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, étant toutefois précisé qu’il ne produit à cet égard qu’un récapitulatif de télé-actualisation de Pôle emploi du 28 septembre 2020, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard aux développements qui précèdent, des circonstances de l’espèce et dans les limites du quantum de la demande, le salarié est fondé à réclamer à ce titre une somme de 5 391,20 euros brut, au paiement de laquelle la société, [3] sera, par voie d’infirmation, condamnée.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants
Il résulte des développements qui précèdent que le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu’il convient de fixer à la somme de 4 219,20 euros brut , outre 421 euros brut au titre des congés payés, le jugement étant également infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M., [F] réclame une somme de 2 109,60 euros à ce titre.
La société, [3] réplique que cette demande n’est pas justifiée et qu’en tout état de cause, elle a versé au salarié une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1 217,54 euros brut en février 2020 lors de l’établissement de son solde de tout compte.
***
Il résulte de l’article L. 3141-28 du code du travail que le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu’il ait bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit doit bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés.
Il résulte de l’article 1315, devenu 1353, du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au regard des mentions contenues dans la dernière fiche de paie et à défaut pour l’employeur de justifier qu’il s’est acquitté de l’indemnité due à ce titre, notamment en l’absence de solde de tout compte signé par le salarié, la demande présentée par l’appelant sera, par voie d’infirmation, accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des erreurs sur l’attestation Pôle emploi
L’appelant soutient qu’il est privé du bénéfice de l’allocation chômage depuis le mois de janvier 2020, du fait de la mauvaise foi de l’employeur qui a mentionné, sur l’attestation dématérialisée et sur l’attestation « papier », deux motifs de rupture du contrat erronés, à savoir respectivement la démission et la prise d’acte.
Au regard des considérations énoncées plus haut, la mauvaise foi de l’employeur est établie.
Toutefois, le salarié ne produit aucun élément permettant d’étayer ses allégations relatives aux difficultés financières rencontrées à la suite de son licenciement, ni sur le dépôt d’un dossier de surendettement dont il se prévaut.
Le jugement est dès lors confirmé sur le rejet de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement
Indépendamment de la question de son bien-fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, les circonstances ayant entouré le licenciement verbal de M., [F], qui a été contraint, sans motif légitime, à quitter son lieu de travail à la suite d’une intervention des services de police requis par son employeur, établissent que son licenciement a été effectué dans des conditions vexatoires et humiliantes.
Il y a lieu d’évaluer à 1 000 euros le préjudice en résultant et de condamner l’employeur, par voie d’infirmation, au paiement de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle de la société au titre du préavis
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois.
Sur les intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le pourvoi en cassation ne produisant pas d’effet suspensif il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. La demande formée en ce sens est rejetée.
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société, [3] à cet égard.
Cette société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M., [E], [F] de dommages et intérêts au titre des erreurs sur l’attestation destinée à Pôle emploi et la demande reconventionnelle de la société, [2] au titre du préavis et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société, [2] à payer à M., [E], [F] les sommes de :
— 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 219,20 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 421 euros brut au titre des congés payés correspondants ;
— 5 391,20 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 109,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1 000 euros brut de dommages et intérêts en raison du conditions vexatoires du licenciement ;
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société, [4] de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M., [E], [F], dans la limite de six mois ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société, [5] de distribution de vêtements à payer à M., [E], [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Société de distribution de vêtements aux dépens de première instance et d’appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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