Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 9 déc. 2025, n° 21/10110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 490
N° RG 21/10110 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX7J
[H] [Y]
C/
[L] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 27 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01545.
APPELANTE
Madame [H] [Y]
née le 19 Mars 1991 à [Localité 5] (83),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Melanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ
Monsieur [L] [J]
né le 27 Décembre 1991 à [Localité 3] (13),
demeurant chez Mme [U], [Adresse 2]
Plaidant par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J] et Mme [H] [Y] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Ils avaient à cette occasion ouvert un compte joint auprès de la société BNP Paribas.
M. [J] et Mme [Y] se sont séparés en 2018.
Le 23 novembre 2018, Mme [Y] a mis en demeure son ex-concubin de lui restituer la somme de 11 128,68 euros représentant les montants injustement prélevés au cours de l’année 2017 et 2018 sur le compte joint aux fins d’enrichissement personnel.
Par assignation délivrée 15 mars 2019, Mme [Y] a fait citer M. [J], devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de voir condamner à lui payer la somme de 11 128,68 euros sur le fondement de l’article 1303 du code civil et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle reproche à son ex-concubin d’avoir injustement utilisé au cours des années 2017 et 2018 les fonds placés par elle sur le compte joint aux fins d’enrichissement personnel.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
débouté Mme [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [H] [Y] à verser à M. [L] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [H] [Y] aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Cavatorta.
Pour rejeter l’action fondée sur les dispositions de l’article 1303 du code civil, le tribunal a retenu que Mme [Y] ne rapportait pas la preuve que le compte joint était alimenté uniquement ou majoritairement par ses seuls revenus ni que les sommes utilisées par M. [J] l’ont été pour des besoins autres que ceux du ménage.
S’agissant des virements effectués sur le livret A de M. [J], il a retenu que ces mouvements étaient justifiés par le partage du solde du livret intervenu entre les parties, partage non contesté par Mme [Y].
Selon déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur chacun des chefs de jugement rendus.
Par dernières conclusions transmises le 10 mars 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] sollicite de la cour qu’elle :
infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
juge que M. [J] s’est enrichi injustement à son préjudice,
condamne M. [J] à lui payer la somme de 11 128,68 euros,
condamne M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction.
Mme [H] [Y] fait valoir que les conditions d’application de l’article 1303 du code civil sont réunies. Elle soutient que le compte joint n’a été alimenté que par ses seuls revenus et que les prélèvements effectués par l’intimé l’ont été en vue de procéder à son propre enrichissement à l’exclusion de toute contribution aux charges du ménage. Elle ajoute que les dépenses et les virements effectués par l’intimé ne peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages dont elle aurait profité pendant la période du concubinage, compte tenu de sa sur contribution aux charges communes.
Sur les préjudices, l’appelante considère qu’outre la somme de 10 210 euros, M. [J] a également émis des chèques provisionnés sur le compte joint d’un montant total de 918,69 euros
Par dernières conclusions transmises le 16 décembre 2021, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] sollicite de la cour qu’elle :
déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
condamne Mme [Y] à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
M. [L] [J] produit, ainsi qu’en première instance, le récapitulatif des sommes prélevées sur le compte commun duquel il résulte, selon lui, que les virements, chèques et paiements effectués à partir du compte joint trouvent leur cause dans la répartition équitable des charges du ménage.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Mme [Y] au titre de l’enrichissement sans cause
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1303 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’article 1303-1 du même code prévoit que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En vertu de l’article 1303-2 du même code, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
L’article 1303-3 du code civil dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Cette action est donc subsidiaire et ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action.
L’action de in rem verso suppose ici pour être accueillie, la réunion de trois conditions : un enrichissement de M. [L] [J], un appauvrissement de Mme [H] [Y], et, un lien de causalité entre l’enrichissement de M. [L] [J] et l’appauvrissement subi par Mme [H] [Y].
En l’occurrence, il est acquis que Mme [H] [Y] et M. [L] [J] ont été concubins au cours des années 2017 et 2018, avec une séparation intervenue au cours de l’année 2018, sans que la date précise ne soit communiquée.
Par principe, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagée.
Au vu des pièces produites et des explications fournies par les parties, il appert que celles-ci ont ouvert, en janvier 2016, auprès de la banque BNP Paribas, un compte joint à leurs deux noms selon une convention de compte Esprit Libre. Une seule carte de paiement Visa Classic a été établie et fournie par la banque, au nom de Mme [H] [Y], chacun des cotitulaires étant tenu par la solidarité active et passive attachée au fonctionnement du compte-joint.
A la lecture des relevés de ce compte joint de janvier 2017 à juin 2018, du relevé du compte chèques également détenu auprès de la banque BNP Paribas par M. [L] [J] seulement sur la même période, et des bulletins de paie de Mme [H] [Y] (pièces 11 et 12), il ressort, d’une part, que le compte joint est principalement alimenté par les ressources perçues par Mme [H] [Y] aux termes de deux contrats auprès de la mairie de [Localité 4] (entre 400 et 950 euros par mois) et de l’entreprise 'Echo Musical’ de [Localité 6] (entre 340 et 617 euros par mois), ainsi que par des prestations de la caisse d’allocations familiales. Ces dernières correspondent à deux types de prestations accordées à Mme [H] [Y] et M. [L] [J], au titre de l’allocation logement et d’une prime d’activité, sans qu’il soit possible de distinguer l’un ou l’autre des bénéficiaires de ces prestations, expressément accordées au couple d’après le justificatif produit (430 à 680 euros par mois). Figurent également au crédit du compte des remises de chèques irrégulières dont l’origine et la cause sont ignorées.
D’autre part, il ressort de ces documents que des virements ont été effectués du compte joint vers le compte chèque personnel de M. [L] [J], ainsi que vers le livret A ouvert au nom de M. [L] [J]. Toutefois, force est d’observer que de nombreux paiements ont été effectués par M. [L] [J] à partir de son compte personnel pour contribuer aux charges et dépenses courantes du couple. Ainsi, il appert que chaque mois, M. [L] [J] employait son compte personnel pour s’acquitter des charges de la vie commune et qu’il était effectué, en parallèle, des virements du compte joint vers ce compte personnel, étant observé, d’abord, que les dépenses faites dépassent le montant des virements crédités, et, ensuite, que M. [L] [J] ne disposait pas d’une carte de paiement sur le compte joint.
La lecture du relevé du compte personnel de M. [L] [J] démontre que ce dernier était alimenté par des virements en provenance du compte joint entre les parties, mais également en provenance d’autres comptes, extérieurs au couple, ainsi que par des remises de chèques, pour des sommes potentiellement importantes.
Ainsi, les pièces produites démontrent que les parties réglaient les dépenses du couple, à partir du compte joint et du compte personnel de M. [L] [J], via des transferts de compte à compte, les ressources apportées par Mme [H] [Y] apparaissant sur le compte joint, tandis que les ressources dont M. [L] [J] pouvait disposer apparaissaient sur son compte personnel. Or, à l’époque, M. [L] [J] indique qu’il était stagiaire comptable, tandis que Mme [H] [Y] travaillait, au moins partiellement. Au demeurant, ni l’une ni l’autre des parties ne justifie du montant exact de ses ressources pendant leur vie commune.
Par ailleurs, s’agissant du livret A ouvert au nom de M. [L] [J], le seul relevé produit en date du 31 janvier 2017, au demeurant adressé tant à M. [L] [J] qu’à Mme [H] [Y], fait effectivement état de deux virements en provenance du compte joint du couple, à hauteur de 1 000 euros chacun. Le solde du compte est indiqué à hauteur de 10 892,03 euros. M. [L] [J] indique que le solde de ce compte a été partagé par moitié entre les parties lors de leur séparation, ce que Mme [H] [Y] ne conteste pas.
S’agissant des deux chèques émis en mars 2017 et tirés sur le compte joint, à hauteur de 402,10 euros et 516,59 euros, dont l’ordre mentionné indique 'EDF’ puis un terme illisible, il n’est pas possible de déterminer qui en est le signataire, ni l’objet du paiement.
Dans ces conditions, Mme [H] [Y], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre aucun enrichissement personnel de la part de M. [L] [J], qui plus est à son détriment, alors que les dépenses dont il est fait état sont justifiées par la participation des concubins aux dépenses communes du couple, étant observé que cette contribution peut ne pas être équivalent entre elles si les parties l’ont ainsi choisi. Or, en l’espèce, Mme [H] [Y] a accepté de procéder via un compte-joint et d’y déposer ses ressources, en toute connaissance de la situation financière de M. [L] [J] avec qui elle partageait une communauté de vie.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l’action de in rem verso introduite par Mme [H] [Y], celle-ci n’en apportant pas la preuve. La décision entreprise sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [H] [Y], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [L] [J], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne Mme [H] [Y] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [Y] à payer à M. [L] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [Y] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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