Irrecevabilité 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 7 avr. 2026, n° 24/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 juillet 2024, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01609 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL22
jugement du 12 juillet 2024
Juge de l’exécution de [Localité 2]
n° d’inscription au RG de première instance 23/00011
ARRET DU 7 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246735 et par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BONCHAMP LÈS [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 22200629
TRESOR PUBLIC, pris en la personne du comptable du service des Impôts des Particuliers de la [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 7 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DES FAITS :
Agissant en exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 9 mars 2017 par Maître [M], notaire associé à [Localité 2], par lequel la Caisse de Crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] a consenti à M. [N] deux prêts immobiliers Modulimmo :
— l’un n° 00058160303 d’un montant de 97 500 euros remboursable sur 240 mois au taux d’intérêt de 1,69 % l’an,
— l’autre n° 00058160304 d’un montant de 120 500 euros remboursable sur 149 mois au taux d’intérêt de 1,33 % l’an,
la banque a fait délivrer à M. [N], par un acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière d’une propriété de plusieurs corps de bâtiments à usage mixte d’habitation et professionnel située [Adresse 4] à [Localité 2] ([Localité 5]) (section BZ n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 2a 31ca).
Ce commandement de payer, portant sur la somme de 201 841,97 euros en capital, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 11 juillet 2022, a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1 le 27 juillet 2023 (volume 2023 S n°8).
Le procès-verbal de description du bien saisi a été dressé le 19 juillet 2023.
Par un acte du 18 septembre 2023, la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-les-[Localité 2] a fait assigner M. [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval à l’audience d’orientation du 6 novembre 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, elle a dénoncé l’assignation au Trésor public, service des impôts des particuliers de la [Localité 5], créancier inscrit (ci-après, le Trésor public).
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 septembre 2023.
Par un jugement du 12 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval a :
— dit que l’acte authentique de prêts du 9 mars 2017 contient une clause abusive en son article 17 des conditions générales de vente, que cette clause est réputée non écrite et que l’acte authentique est valable pour ses autres dispositions,
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— fixé la créance de la Caisse de Crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] :
* pour le prêt n° 00058160303, à la somme de 95 653,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,69 %, qui s’élevaient à la date du 13 mars 2024 à la somme de 4 888,58 euros, outre la somme de 1 054,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2021,
* pour le prêt n° 00058160304, à la somme de 87 741,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,33 %, qui s’élevaient à la somme de 4 039,13 euros à la date du 13 mars 2024, outre la somme de 1 093,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2021,
— ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement en date du 5 juin 2023,
— fixé l’adjudication du bien sur la mise à prix de 150 000 euros à l’audience du 4 novembre 2024,
— dit que les visites de l’immeuble litigieux seront organisées sous la direction de la SCP Dechaintre-Montembault, commissaires de justice associés à Laval, aux jours et heures déterminés par elle et qu’au cas où l’immeuble serait fermé, le commissaire de justice pourra se faire assister par deux témoins et un serrurier, avec le concours éventuel de la force publique,
— renvoyé la taxation des frais à cette audience,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement suivant une déclaration déposée au greffe le 17 septembre 2024, l’attaquant en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a dit que l’acte authentique de prêts en date du 9 mars 2017 contient une clause abusive en son article 17 des conditions générales de vente et que cette clause est réputée non écrite, intimant la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] et le Trésor public.
Il a déposé le même jour une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel pour l’audience du 12 novembre 2024.
Les intimés ont été assignés à comparaître à cette audience par des actes de commissaire de justice signifiés le 8 octobre 2024, déposés à l’étude.
La Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] a constitué avocat dès le 30 septembre 2024, mais pas le créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à une audience du 20 mai 2025, à laquelle le créancier inscrit, non constitué, a derechef été cité à comparaître par l’appelant par un acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025 et remis à personne habilitée.
Parallèlement, M. [N] a relevé appel, par une déclaration du 6 décembre 2024 (RG n° 24/02038), d’un autre jugement du 4 novembre 2024 par lequel le juge de l’exécution a, au visa de l’article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, reporté l’adjudication au 3 mars 2025 à la barre du tribunal judiciaire de Laval. Il s’est toutefois désisté de cet appel, le 17 avril 2025, dont l’irrecevabilité avait été soulevée d’office comme par la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2].
Par un arrêt du 19 août 2025, auquel il est renvoyé, la cour d’appel d’Angers a :
— déclaré M. [N] irrecevable en sa demande tendant à prononcer la caducité du commandement de payer,
— confirmé dans les limites de sa saisine le jugement d’orientation entrepris, excepté sur le montant de la créance de la Caisse de Crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2],
l’infirmant de ce chef et y ajoutant,
— débouté M. [N] de sa demande d’annulation subséquente de l’ensemble de la procédure de saisie,
— dit qu’en l’absence de déchéance du terme des prêts, la créance exigible de la Caisse de Crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] se limite aux mensualités échues impayées des prêts n° 00058160303 et n° 00058160304 et aux intérêts de retard sur ces échéances,
avant dire droit plus avant sur le montant de cette créance, ordonné la réouverture des débats à l’audience d’urgences du 30 septembre 2025 à 14 heures,
— invité la Caisse de Crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] à chiffrer sa créance exigible d’échéances impayées et d’intérêts de retard sur ces échéances au titre des deux prêts et les parties à présenter leurs observations éventuelles sur ce montant,
— réservé les dépens d’appel, de même que les frais exposés en appel relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 10 novembre 2025 et signifiées au Trésor public par un acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025 (déposé à l’étude), auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour :
au principal,
— de prononcer la caducité du commandement de payer à défaut d’exécution par le créancier des formalités lui incombant au regard des articles R.322-31, R.322-32 et R.322-33 du code des procédures civiles d’exécution,
— d’ordonner qu’il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie du commandement publiée au fichier immobilier,
à titre subsidiaire, sous réserve expresse de l’exercice de tous droits et recours de l’appelant.
— de chiffrer la créance exigible de la Caisse de Crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] au titre de mensualités échues impayées des prêts n° 00058160303 et n° 00058160304 et aux intérêts de retard sur ces échéances à la somme de 5 203,27 euros au 5 juin 2023, date de délivrance du commandement de payer, outre intérêts postérieurs,
— de débouter la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] à payer et porter à l’appelant la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Fortaba [Localité 7],
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] demande à la cour :
à titre principal,
— de fixer sa créance à la somme de 67 631,33 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 1,69 % sur la somme de 10 728,48 euros pour le prêt n° 00058160303 et au taux de 1,33 % l’an sur la somme de 54 632,82 euros pour le prêt n° 00058160304 du 19 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement, sous réserve de l’éventuelle actualisation de la créance dans le cadre de la distribution du prix d’adjudication à intervenir, du fait des échéances postérieures au 19 novembre 2025 qui s’avéreraient impayées,
— de mentionner sa créance dans la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— de fixer sa créance à la somme de 34 419,18 euros, au jour du commandement de payer valant saisie immobilière, outre intérêts postérieurs au taux de 1,69 % sur la somme de 5 172,66 euros pour le prêt n° 00058160303 et au taux de 1,33 % l’an sur la somme de 28 659,84 euros pour le prêt n° 00058160304 du 30 septembre 2025 et jusqu’à parfait règlement, sous réserve de l’actualisation de la créance dans le cadre de la distribution du prix d’adjudication à intervenir, du fait des échéances postérieures au 05 juin 2023 demeurées impayées,
— de mentionner sa créance dans la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— de débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— de le condamner à lui payer et porter la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître [D] [Y], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière :
M. [N] soulève la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en application de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, faute pour le créancier poursuivant d’avoir annoncé la vente forcée dans le délai d’un mois à deux mois avant la date de l’adjudication comme l’exige l’article R. 322-31 de ce même code. Il ajoute que, s’agissant d’une disposition d’ordre public, il appartenait au juge de l’exécution de prononcer cette caducité, même d’office, après avoir constaté que la banque n’avait pas accompli les formalités nécessaires et qu’il ne pouvait donc pas, comme il l’a fait dans son jugement du 7 juillet 2025, décider de reporter la vente forcée et de maintenir ainsi implicitement la procédure de saisie immobilière.
Il a été demandé, par une note envoyée par la voie électronique du 18 novembre 2025, d’une part, au conseil de l’appelant de préciser si le défaut d’accomplissement des formalités de publicité sur lequel il fonde sa demande de caducité se rapporte à la dernière audience d’adjudication du 6 octobre 2025 et/ou à celle antérieure du 3 mars 2025. D’autre part, toutes les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de cette demande susceptible d’être relevée d’office par la cour, au lieu du débouté sollicité par l’intimée, le cas échéant en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 19 août 2025.
M. [N] a fait parvenir deux notes par la voie électronique, le 3 décembre 2025 puis le 9 décembre 2025, auxquelles la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] a répondu par une note envoyée par la même voie le 11 décembre 2025. Il en ressort que l’appelant se prévaut de la réunion des conditions de la caducité dès le 5 octobre 2024, soit un mois avant la date de l’adjudication (4 novembre 2024) qui avait été fixée par le jugement d’orientation du 12 juillet 2024 et dès avant la notification des conclusions de la banque tendant au report de la vente (31 octobre 2024). Les jugements de report ultérieurs sont, selon lui, privés de tout effet puisque la procédure de saisie immobilière était déjà éteinte.
Mais il se trouve que la demande de M. [N] est irrecevable à plusieurs titres. En premier lieu, elle excède le cadre de la réouverture des débats que l’arrêt du 19 août 2025 a limitée au chiffrage par la banque intimée de sa créance au titre des échéances impayées et des intérêts de retard sur ces échéances, ainsi qu’aux observations des parties sur ce montant. Contrairement à ce qu’indique l’appelant, le moyen qu’il soulève ne tend pas à discuter l’exigibilité de la créance de la banque mais à remettre en cause la validité de la saisie immobilière en cours. De même, il est inexact de prétendre que la caducité de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution est une disposition d’ordre public qui s’impose au juge de l’exécution, en ce sens qu’elle ne peut être demandée que par la partie intéressée et que le juge de l’exécution n’est en tout état de cause pas tenu de la relever d’office. En deuxième lieu, M. [N] insiste certes sur le fait que les conditions de la caducité dont il entend se prévaloir ne se sont trouvées réunies que postérieurement à l’audience d’orientation du 12 juillet 2024 et qu’il n’a pu s’en convaincre qu’à l’occasion du jugement de report du 4 novembre 2024, soit après sa déclaration d’appel et après qu’il a été autorisé à assigner à jour fixe. Pour autant, il n’est pas recevable à soulever cette contestation pour la première fois devant la cour d’appel saisie du recours contre le jugement d’orientation, nonobstant le fait que la déclaration d’appel porte également sur le chef du jugement ayant fixé la date de l’adjudication au 4 novembre 2024, plutôt que devant le juge de l’exécution, comme l’appelant démontre d’ailleurs l’avoir fait, sauf à méconnaître le formalisme applicable à la procédure à jour fixe. En dernier lieu, la cour a déjà statué dans son arrêt du 19 août 2025 sur cette même demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière pour la déclarer irrecevable. La contestation se heurte dès lors à l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, ce qui n’empêche pas, contrairement à ce que soutient M. [N], son examen au fond par le juge de l’exécution le cas échéant.
Pour ces raisons, la demande de M. [N] tendant à faire constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 juin 2023 sera déclarée irrecevable.
— sur le montant de la créance :
Il n’y a pas lieu de revenir sur le fait que, comme décidé dans l’arrêt du 19 août 2025, l’acte authentique de prêts du 9 mars 2017 constitue bien un titre exécutoire mais que, du fait du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée prévue en son article 17, la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] ne peut prétendre qu’au recouvrement des mensualités échues restées impayées, qui constituent les seules créances exigibles. Il reste toutefois à déterminer le montant de la créance de la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] à ce titre.
Une première question concerne la date à laquelle il convient d’arrêter cette créance. Pour M. [N], la banque intimée ne peut prétendre qu’aux mensualités échues impayées qui existaient à la date à laquelle la banque a décidé de lui notifier la résiliation des contrats, soit au 6 mars 2021 pour le prêt n° 58160304 et au 10 juin 2021 pour le prêt n° 58160303. La Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] affirme au contraire qu’elle est fondée à réclamer les mensualités échues impayées jusqu’à la date à laquelle la cour statue et elle produit à cette fin des décomptes arrêtés au 18 novembre 2025.
L’appelant ne prétend pas qu’aucune mensualité échue ne restait plus impayée à la date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière. Il reconnaît d’ailleurs au contraire une dette exigible qu’il calcule à la somme de 5 203,27 euros. Son argumentation se heurte au fait que la reconnaissance du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée empêche de donner effet aux mises en demeure que la banque lui a adressées en date du 5 février 2021 et du 20 mai 2021, de même qu’aux notifications par celle-ci de la déchéance du terme des prêts par ses lettres du 6 mars 2021 et du 10 juin 2021. Les conséquences en sont que le capital restant dû à ces dates n’est pas devenu immédiatement exigible mais également que les échéances ultérieures sont devenues exigibles à leur terme. La Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] est donc fondée à en obtenir leur recouvrement, sans qu’une telle possibilité contrevienne aux effets de la sanction de la clause déclarée abusive.
La question demeure de savoir si la créance doit être arrêtée à la date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière ou si, comme le demande l’intimée, elle peut être actualisée jusqu’au jour où il est statué. Sur ce point, l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution se contente d’exiger que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Certes, le créancier poursuivant doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible à la date de la délivrance de son commandement de payer valant saisie immobilière. Comme précédemment indiqué, M. [N] ne conteste pas que tel a été le cas en l’espèce, au moins dans le principe. Mais au-delà de cette exigence liée à la validité de l’acte de saisie, l’article R. 322-18 précité ne limite pas le montant de la créance à mentionner, en vue de la distribution du prix, à celui qui existait au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière. La cour n’est dès lors pas tenue par les montants réclamés par la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] dans l’acte du 5 juin 2023 et l’intimée est fondée à demander la mention de sa créance actualisée au jour où il est statué.
Une seconde question concerne les modalités du calcul de la créance. M. [N] reproche à la banque d’avoir fait produire à chaque mensualité, comprenant une partie d’intérêts et de cotisations d’assurance, des intérêts, de sorte à aboutir à une capitalisation mensuelle qui méconnaît selon lui les dispositions des articles L. 313-50 du code de la consommation et 1343-2 du code civil. Il propose donc son propre calcul des échéances impayées, arrêtées au 5 juin 2023, décomposant la part de chaque mensualité en capital, en intérêts et en frais accessoires, pour n’appliquer qu’une capitalisation annuelle à partir de la date d’échéance de chacune.
Certes, il ressort des articles L. 313-50 et R. 313-26 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, ce dernier peut majorer, dans la limite de trois points, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. De même, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Mais en l’espèce, la banque intimée rappelle que l’article 13 des conditions générales des prêts prévoit qu''en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément aux articles L. 313-50 et L. 313-51 du code de la consommation : -soit d’appliquer une majoration du taux débiteur : dans ce cas, le taux débiteur sera majoré de 3 (trois) points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles (…)'. Cette stipulation, dont la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] entend se prévaloir, aboutit à ce que le taux d’intérêts appliqué à chacune des échéances impayées soit majoré de trois points, passant donc de 1,33 % à 4,33 % (pour le prêt n° 58160304) et de 1,69 % à 4,69 % (pour le prêt n° 58160303). Les tableaux détaillés produits par l’intimée au soutien de sa créance n° 58160303 (pièce n° 43) et n° 58160303 (pièce n° 45) ne sont pas en conformité avec cette disposition contractuelle. La banque sollicite en effet, d’une part, le montant cumulé des échéances pour leur montant contractuel (soit 895,62 euros pour le prêt n° 58160304 et 191,58 euros pour le prêt n° 58160303) échues entre le 5 novembre 2020 et le 5 novembre 2025 (pour le prêt n° 58160304) ou entre le 5 avril 2021 et le 5 novembre 2025 (pour le prêt n° 58160303) ; ainsi que, d’autre part, des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,33 % (pour le prêt n° 58160304) et de 1,69 % (pour le prêt n° 58160303) qu’elle applique au montant total (intérêts et assurance inclus) des échéances demeurées impayées. Ce faisant, la banque intimée fait produire aux intérêts de chaque mensualité de nouveaux intérêts au taux conventionnel, de même qu’aux cotisations accessoires, ce que n’autorise ni l’article L. 313-50 du code de la consommation ni l’article 13 des conditions générales.
Dans ces circonstances, la créance de la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] sera mentionnée pour les seules sommes qui résultent du montant conventionnel des échéances échues impayées jusqu’à celle du 5 novembre 2025 inclus, à l’exclusion de tout intérêt de retard, soit :
* pour le prêt n° 58160303, la somme totale de 10 728,48 euros,
* pour le prêt n° 58160304, la somme totale de 54 632,82 euros,
qu’il appartiendra, le cas échéant, à la banque d’actualiser dans le cadre de la procédure de distribution à venir.
— sur les demandes accessoires :
M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître [D] [Y], ainsi qu’à verser à la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’arrêt du 19 août 2025,
Déclare irrecevable la demande de M. [N] tendant à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 juin 2023 ;
Mentionne les créances de la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2], au titre des prêts authentiques reçus le 9 mars 2017, comme suit :
* prêt n° 58160303……………………………….10 728,48 euros,
* prêt n° 58160304………………………………..54 632,82 euros,
correspondant aux échéances échues impayées jusqu’à celle du 5 novembre 2025 inclus, sous réserve d’actualisation dans le cadre de la procédure de distribution à venir ;
Déboute M. [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à verser à la Caisse de crédit mutuel de Bonchamp-lès-[Localité 2] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître [D] [Y].
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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