Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 janv. 2025, n° 23/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 20 septembre 2023, N° F23/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 15/01/2025
N° RG 23/01681
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 janvier 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00148)
S.N.C. LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 février 2025, avancée au 15 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [D] [T] a été embauchée par la SNC Lagardère Travel Retail France par un contrat du 31 mai 2017 en qualité de gérante, dans les conditions prévues par les articles L 7321-1 et suivants du code du travail.
En dernier lieu, elle gérait un point de vente situé dans la gare SNCF de [Localité 3].
Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 17 novembre 2021.
Mme [D] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 20 septembre 2023, le conseil a :
— dit et jugé le licenciement de Mme [D] [T] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à payer à Mme [D] [T] :
· 7 642, 65 euros au titre du préavis,
· 764, 26 euros au titre des congés payés y afférents,
· 3 184, 44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
· 12 747, 74 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 15 285, 29 euros au titre des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,
· 1 382,75 euros au titre de remboursement des frais avancés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
— débouté Mme [D] [T] de sa demande d’ordonner l’expertise aux frais avancés par la SNC Lagardère Travel Retail France afin de déterminer son temps de travail,
— condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à remettre à Mme [D] [T] un bulletin de salaire corrigé, l’attestation Pôle Emploi et un certificat de travail ; le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; le Conseil se réservant le droit d’en liquider l’astreinte.
— rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation distribué le 16 mai 2022 que les condamnations indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article R.1454-28 du Code du Travail (pour les sommes de nature salariales allouées dans la limite de 9 mois du montant moyen des salaires),
— dit que le montant moyen des salaires (sur les l2 derniers mois) s’élève à 2.547,55 euros bruts,
— dit que l’exécution provisoire, pour les sommes non incluses dans l’exécution provisoire de droit prévue au code du travail s’accompagnera, dans l’intérêt des parties, d’une consignation à la Caisse des Dépôts jusqu’à décision devenue définitive,
— condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [D] [T], du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, selon les dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail,
— condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SNC Lagardère Travel Retail France aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SNC Lagardère Travel Retail France a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 15 novembre 2024, la SNC Lagardère Travel Retail France demande à la cour de :
1) DECLARER recevable et fondé l’appel de la SNC Lagardère Travel Retail France ;
2) INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement de Mme [D] [T] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamné la SNC LTRF à payer à Mme [D] [T] :
. 7 642,65 euros au titre du préavis,
. 764,26 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3 184,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 12 747,74 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15 285,29 € au titre des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,
. 1 382,75 € au titre de remboursement des frais avancés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
— condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à remettre à Mme [D] [T] un bulletin de salaire corrigé, l’attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit que le montant moyen des salaires (sur les12 derniers mois) s’élève à 2.547,55 euros bruts,
— dit que l’exécution provisoire, pour les sommes non incluses dans l’exécution provisoire de droit prévue au code du travail s’accompagnera, dans l’intérêt des parties, d’une consignation à la Caisse des Dépôts jusqu’à décision devenue définitive,
— condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [D] [T], du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, selon les dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail,
— condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC Lagardère Travel Retail France aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution.
3) CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [D] [T] de sa demande d’expertise aux frais avancés par la SNC Lagardère Travel Retail France,
4) Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter Mme [D] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SNC Lagardère Travel Retail France,
— débouter Mme [D] [T] de sa demande de remboursement de frais à hauteur de 3.643,86 euros,
— ordonner le remboursement par Mme [D] [T] de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ordonnée, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
5) A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le licenciement de Mme [D] [T] ne reposait pas sur une faute grave,
— juger que le licenciement de Mme [D] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et limiter le montant des sommes dues à Mme [D] [T] au titre de la rupture à l’indemnité de préavis, aux congés payés afférents et à l’indemnité conventionnelle de licenciement, soit :
· 5.767.71 euros bruts au titre du préavis,
· 576,77 euros au titre des congés payés afférents,
· 2.403,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
6) A titre très subsidiaire, si la Cour devait considérer que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera limité à l’équivalent de trois mois de salaire, soit 5.767,71 euros.
7) En tout état de cause,
— condamner Mme [D] [T] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [D] [T] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 30 octobre 2024, Mme [D] [T] demande à la cour de :
1) confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que la SNC Lagardère Travel Retail France n’a pas exécuté le contrat de bonne foi.
— jugé qu’en n’allouant pas à Mme [D] [T] des moyens suffisants pour pouvoir exploiter le Point de vente, la SNC Lagardère Travel Retail France a engagé sa responsabilité.
— jugé que la SNC Lagardère Travel Retail France ne rapporte pas la preuve d’un faute grave.
— jugé que la SNC Lagardère Travel Retail France doit rembourser à Mme [D] [T] les frais dont elle a fait l’avance dans le cadre de l’exécution du contrat.
En conséquence,
— jugé le licenciement prononcé en date du 19 novembre 2021 sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à payer les sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis 7.642,65 euros,
' Indemnité compensatrice de congés payé 764,26 euros,
' Indemnité conventionnelle de licenciement 3.184,44 euros,
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12.737,74 euros,
' Dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail 15.285,29 euros,
' Remboursement des frais avancés pour l’exécution du contrat 1.382,75 euros,
' Article 700 du CPC 1.500,00 euros,
' Dépens et frais d’exécution de la décision,
— jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à l’article 1154 du Code civil à compter de la réception par la SNC Lagardère Travel Retail France de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16 mai 2022.
Par conséquent,
— débouter LAGARDERE TRAVEL RETAIL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— déclarer Mme [D] [T] [D] [T] recevable et bien fondé en son appel incident.
2) Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
— ordonner une expertise aux frais avancés par la SNC Lagardère Travel Retail France afin de déterminer le temps de travail de Mme [D] [T] et calculer les salaires et heures supplémentaires dues par l’employeur.
— sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise sur les demandes de rappel de salaires et heures supplémentaires et congés payés afférents.
— condamner la SNC Lagardère Travel Retail France à payer la somme de 3.643,86 euros à titre de remboursement des frais avancées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
— condamner la SNC Lagardère Travel Retail France à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
— ordonner à la SNC Lagardère Travel Retail France la remise des bulletins de salaire corrigés sous astreinte de de 100 euros par jour de retard.
— ordonner à la SNC Lagardère Travel Retail France la remise d’une attestation ASSEDIC et d’un certificat de travail corrigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Motifs :
Sur l’exécution du contrat de travail
Le jugement a condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à payer à Mme [D] [T] la somme de 15 285, 29 euros de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail.
Mme [D] [T] sollicite sa confirmation, en soutenant que le budget alloué par l’employeur permettait une embauche de trois vendeurs à temps complet, alors que compte tenu de l’amplitude horaire d’ouverture du point de vente (de 5 heures 45 à 21 heures 30 tous les jours, outre le temps précédant l’ouverture et nécessaire après la fermeture) et de l’affluence le matin et en fin de journée, il aurait été nécessaire de disposer de sept salariés à temps plein. Or, ce sous-effectif a conduit à une dégradation de son état de santé, à un stress, une anxiété et une fatigue, en lien avec une surcharge de travail et un harcèlement moral, comme l’ont retenu deux médecins les 4 août et 15 novembre 2021.
La SNC Lagardère Travel Retail France demande l’infirmation du jugement de ce chef, en contestant cet élément.
Dans ce cadre, la cour relève que Mme [D] [T], sur laquelle pèse la charge de la preuve d’une exécution inappropriée du contrat par l’employeur, procède par des allégations générales, sans se référer à aucune pièce, à l’exception d’un avenant et de la lettre de licenciement, qui sont toutefois sans pertinence à ce sujet. Elle affirme ainsi que l’effectif de trois salariés, outre elle-même, était insuffisant mais ne fournit aucun élément justifiant son allégation selon laquelle il aurait fallu deux voire trois salariés pendant les mêmes horaires le matin et en fin de journée. Par ailleurs, si Mme [D] [T] indique avoir dénoncé cet état de fait et reproduit dans ses conclusions des remarques qui auraient été adressées à l’employeur à propos du budget insuffisant (conclusions p. 8 et 9), elle ne cite pas la pièce dont ces remarques seraient tirées, alors pourtant que l’employeur a relevé dans ses conclusions (p. 19) l’absence de production de pièce. Par ailleurs, si la salariée évoque un harcèlement moral, elle ne fait état d’aucun fait matériellement établi laissant présumer l’existence d’un tel harcèlement, dont elle ne demande pas la reconnaissance et à propos duquel elle ne demande pas de dommages et intérêts.
Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [D] [T] n’établit pas l’existence d’une mauvaise exécution du contrat de travail, étant au surplus relevé qu’elle allègue une « mauvaise exécution », sans qualifier juridiquement le manquement qu’elle impute à l’employeur.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à payer à Mme [D] [T] la somme de 15 285, 29 euros de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail.
Sur la demande d’expertise et de sursis à statuer
Mme [D] [T] demande à la cour d’ordonner une expertise aux frais avancés par la SNC Lagardère Travel Retail France afin de déterminer son temps de travail et calculer les salaires et heures supplémentaires dues par l’employeur, et de sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise sur les demandes de rappel de salaires et heures supplémentaires et congés payés afférents. Elle indique que compte tenu du sous-effectif et des horaires d’ouverture qui lui étaient imposés, elle devait effectuer de très nombreuses heures supplémentaires, qui ne lui étaient pas payées.
A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
— aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
En l’espèce, Mme [D] [T] ne présente à la cour aucun élément quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
Or, il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de Mme [D] [T] en ordonnant une expertise.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et celle de sursis à statuer.
Sur le licenciement
La SNC Lagardère Travel Retail France a licencié Mme [D] [T] pour faute grave. La charge de la preuve de la réalité de la faute invoquée lui incombe donc.
La lettre de licenciement du 17 novembre 2021 fait état de différents griefs.
En premier lieu, l’employeur impute à Mme [D] [T] des faits de harcèlement moral à l’égard de Mme [V], vendeuse, le surmenage de cette dernière dû au management de Mme [D] [T], ainsi que de graves manquements managériaux à l’égard de Mme [U] qui fait état de scènes d’humiliations, de propos et d’altercations ayant conduit à un arrêt de travail. L’employeur ajoute que les manquements managériaux dénotent une incapacité fautive.
Au soutien de ces manquements, l’employeur produit les pièces suivantes :
— un mail de Mme [V] du 5 octobre 2021 adressé à la SNC Lagardère Travel Retail France, dont le texte, reproduit intégralement, est le suivant : « Je vous joins aujourd’hui pour vous signaler que je subis un harcèlement sur le point de vente, je suis la huitième vendeuse dans ce cas. Merci de me contacter » ;
— la lettre de démission de Mme [V] du 15 novembre 2021 ;
— un courrier du 4 août 2021 de Mme [U] qui indique notamment que le 15 juin 2021, il semblerait qu’elle ait oublié de fermer correctement le frigo de la réserve, que Mme [D] [T] lui a ensuite dit que le frigo était cramé de ce fait mais qu’elle n’a pas quant à elle constaté de surchauffe excessive. Elle ajoute que le 14 juillet 2021, Mme [D] [T] s’en est prise à elle sans ménagement, en présence de clients, en l’accusant de ne pas avoir enlevé des bouteilles de coca-cola ; et que Mme [D] [T] lui a également dit, en présence de clients, que sa caisse était toujours en négatif et qu’elle ne le tolèrerait plus. Elle indique que Mme [D] [T] a crié haut et fort que ses collègues en avaient marre de retrouver le foutoir dans la boutique après elle. Elle ajoute que le 14 juillet 2021, Mme [D] [T] lui a dit qu’elle déduirait de sa paie ce qu’elle passait en destruction en raison d’une absence de rotation des produits mais que n’étant pas certaine d’avoir bien entendu, elle a demandé à Mme [D] [T] de répéter et celle-ci lui a dit : « je ne serai pas la seule à payer ce qui passe en destruction ». Mme [U] conclut sa lettre en indiquant : « Je me suis sentie humiliée, en insécurité, intimidée par la présence de cet homme, rabaissée, traitée comme une moins que rien, désorientée et dans ce chaos mental, je lui ai dit que je ne reviendrai plus. Le jeudi 15, choquée et traumatisée, je suis allée consulter en urgence un spécialiste qui m’a prescrit un arrêt de travail (') ». La lettre ajoute que sont joints en annexes les mots de reproche laissés par Mme [D] [T].
La cour relève toutefois que ces annexes ne sont pas produites par la SNC Lagardère Travel Retail France ;
— une attestation d’un juriste pour les affaires sociales de la SNC Lagardère Travel Retail France indiquant que Mme [D] [T] s’est emportée lorsqu’il lui a été indiqué que la modification du contrat de travail d’un salarié supposait que celui-ci donne son accord, qu’elle a fait comprendre qu’elle souhaitait embêter une salariée, avant que ses appels ne deviennent quotidiens, jusqu’à trois fois par jour et qu’elle semblait dépassée par ses tâches managériales.
Toutefois, la cour relève que :
— le mail de Mme [V] est rédigé en des termes très généraux et ne fait état d’aucun fait précis et daté ;
— la lettre de démission de Mme [V] ne formule aucun grief à l’encontre de Mme [D] [T] ;
— la lettre de Mme [U] fait certes état d’un ressenti négatif mais les faits relatés ne sont pas en eux-mêmes fautifs, étant précisé qu’aucun élément du dossier ne vient les corroborer et que Mme [D] [T] produit une attestation d’une cliente (pièce 21) qui relate les faits du 14 juillet 2021 en des termes différents et qui ne sont en rien négatifs pour Mme [D] [T] ;
— l’attestation du juriste ne fait pas état de faits fautifs mais de demandes d’informations, qui ne sont pas disproportionnées.
Les griefs imputés à Mme [D] [T] ne sont donc pas établis.
En deuxième lieu, la SNC Lagardère Travel Retail France reproche à Mme [D] [T] une instabilité des effectifs, avec les entrées et sorties de huit salariés de février 2020 au licenciement.
Cependant, la cour relève que l’employeur procède par une simple allégation et qu’il ne fournit de surcroit aucun élément sur les causes de rupture des contrats de travail des salariés concernés.
En troisième lieu, la SNC Lagardère Travel Retail France indique que Mme [D] [T] a sollicité de manière disproportionnée son service juridique.
Toutefois, si l’attestation, précitée, du juriste fait état de sollicitations fréquentes, l’employeur n’établit pas une faute de Mme [D] [T] à cet égard.
En quatrième lieu, la SNC Lagardère Travel Retail France reproche à Mme [D] [T] d’avoir fermé le point de vente les 19, 20, 21 et 27 septembre 2021, puis les 4, 11 et 18 octobre 2021, malgré les engagements contractuels pris à l’égard de la SNCF.
Mme [D] [T] ne conteste pas ces fermetures mais les explique pas l’absence d’une salariée et l’insuffisance des effectifs, qu’elle impute à l’employeur.
Dans ce cadre, la cour relève que l’employeur ne justifie pas de ses engagements à l’égard de la SNCF, ni des éventuelles conséquences contractuelles de ces fermetures. Par ailleurs, si les manquements imputés à l’employeur par Mme [D] [T] en ce qui concerne les effectifs ne sont pas retenus ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, il n’en demeure pas moins que l’employeur ne conteste pas le fait que ces fermetures sont intervenues en raison de problèmes d’effectifs les jours concernés.
Au regard de ces différents éléments, la cour retient que la SNC Lagardère Travel Retail France ne prouve pas la réalité de la faute grave qu’elle impute à Mme [D] [T].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [D] [T] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué, avec les intérêts au taux légal, à celle-ci les sommes suivants, qui ont fait l’objet d’une exacte appréciation :
' 7 642, 65 euros au titre du préavis,
' 764, 26 euros au titre des congés payés y afférents,
' 3 184, 44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 12 747, 74 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à remettre à Mme [D] [T] un bulletin de salaire corrigé, l’attestation Pôle Emploi et un certificat de travail mais est infirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte. Sont donc rejetées les demandes de Mme [D] [T] tendant à ce qu’il soit ordonné à la SNC Lagardère Travel Retail France de remettre des bulletins de salaire corrigés sous astreinte de de 100 euros par jour de retard et une attestation ASSEDIC et d’un certificat de travail corrigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il est également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser les indemnités de chômage perçues par la salariée.
Sur la demande de remboursement
Le jugement a condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à payer la somme de 1 382,75 € au titre de remboursement du gage.
La SNC Lagardère Travel Retail France demande l’infirmation du jugement à ce titre, aux motifs que cette condamnation au titre du gage est infondée et non motivée.
Mme [D] [T] demande sa confirmation. Elle demande en outre à la cour de condamner la SNC Lagardère Travel Retail France à payer la somme de 3.643,86 euros à titre de remboursement des frais avancées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, somme correspondant à la ventilation suivante :
— « 2 991, 54 euros d’URSSAF (compte tenu des majorations et frais de recouvrement) »
— 336 euros de frais de parking ;
— 80 euros de frais de train aller/retour pour se rendre à l’entretien préalable ;
— « 236, 32 euros SPV (Gestionnaire de paie référencé ) ».
Dans ce cadre, la cour relève que concernant le gage, la SNC Lagardère Travel Retail France a indiqué à Mme [D] [T], par un courrier du 1er juin 2022, qu’elle va procéder au déblocage du gage pour un montant de 1382,75 euros. Dans la mesure où l’employeur a reconnu être débiteur de cette somme, le jugement est confirmé.
Concernant les autres sommes demandées par Mme [D] [T], la cour relève que celle-ci se borne à demander la condamnation de l’employeur, sans expliquer à quel titre juridique ce dernier en serait débiteur. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SNC Lagardère Travel Retail France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci, qui succombe, est condamnée à payer à ce titre la somme de 3 000 euros à hauteur d’appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens.
La SNC Lagardère Travel Retail France, qui succombe, est également condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à payer à Mme [D] [T] la somme de 15 285, 29 euros de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail ;
— assorti d’une astreinte la condamnation de la SNC Lagardère Travel Retail France à remettre à Mme [D] [T] un bulletin de salaire corrigé, l’attestation Pôle Emploi devenu France Travail, et un certificat de travail ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de Mme [D] [T] de condamnation de la SNC Lagardère Travel Retail France à payer la somme de 15 285, 29 euros de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la SNC Lagardère Travel Retail France à payer à Mme [D] [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Lagardère Travel Retail France aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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