Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 mars 2026, n° 20/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/726
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 10/03/2026
Dossier : N° RG 20/01006 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HRII
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[O] [X]
C/
[V] [B]
Etablissement Public CPAM DE [Localité 1]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Hélène BRUNET, Greffier présent à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de M. Patrick CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de Dax
INTIMES :
Docteur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assignée
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 18/894
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2008, M.[O] [X] a entrepris la pose d’implants dentaires.
Le docteur [V] [B], chirurgien dentiste, a réalisé les prothèses et le docteur [U] [C], stomatologue, a posé les implants.
M. [X] a été victime de saignements, douleurs, infections traitées par antibiotiques, descellement de bridge et kystes, qui ont persisté et se sont aggravés malgré plusieurs interventions.
N’ayant pu trouver d’accord amiable et face au refus de prise en charge par les assureurs, M. [X] a, par actes du 2 mars 2015, fait assigner les docteurs [C] et [B] et la CPAM de Bayonne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d’expertise judiciaire médicale.
Par ordonnance du 21 avril 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [E] [G] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er février 2016.
Par actes du 29 mai 2018, M. [X] a fait assigner le docteur [B] et la CPAM de Bayonne devant le tribunal de grande instance de Bayonne en indemnisation de son préjudice corporel.
Suivant jugement contradictoire du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— dit et jugé que le docteur [B] est responsable du préjudice subi par M. [X],
— fixé le préjudice corporel de M. [X] à la somme de 8 757,80 € se décomposant comme suit:
> dépenses de santé : 2 795 €,
> déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 1 462,80 €,
> souffrances endurées : 1 500 €,
> préjudice esthétique temporaire : 1 000 €,
> déficit fonctionnel permanent : 2 000 €,
— condamné le docteur [B] à payer à M. [X] la somme de 8 757,80 €,
— condamné le docteur [B] à payer à la CPAM de [Localité 1] les sommes suivantes :
> 322,08 € au titre des dépenses de santé actuelles,
> 264,87 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion selon l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— condamné le docteur [B] à payer à M. [X] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur [B] à payer à la CPAM de [Localité 1] une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné le docteur [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens des référés et les frais d’expertise.
Sur la responsabilité du docteur [B], le tribunal a détaillé les manquements que l’expert judiciaire lui a imputés, constitutifs d’une faute engageant sa responsabilité, ce qui n’est pas contesté.
Le tribunal a ensuite procédé à la liquidation des préjudices de M. [X].
Par déclaration du 14 mai 2020, M. [O] [X] a relevé appel critiquant le jugement en ce qu’il a :
— fixé son préjudice corporel à la somme de 8 757,80 € se décomposant comme suit :
> dépenses de santé : 2 795 €,
> déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 1 462,80 €,
> souffrances endurées : 1 500 €,
> préjudice esthétique temporaire : 1 000 €,
> déficit fonctionnel permanent : 2 000 €,
— condamné le docteur [B] à payer à M. [X] la somme de 8 757,80 €,
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables, mais seulement à l’égard de la CPAM de [Localité 1] les conclusions déposées au greffe de la cour le 12 août 2020 dans l’intérêt de M. [B], ces conclusions demeurant recevables à l’égard des autres parties.
*
Par arrêt du 8 mars 2022, la cour a infirmé le jugement du 2 mars 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a ordonné un complément d’expertise médicale confié au docteur [Q] [L] et a condamné le docteur [B] au paiement d’une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [X].
Pour statuer ainsi, la cour a relevé que :
— le principe de la responsabilité du docteur [B] n’était pas discuté et que seul le montant de l’indemnisation était contesté ;
— il apparaît que le tribunal a liquidé les indemnités compensant les différents postes de préjudice sur la base d’un rapport d’expertise déposé bien avant la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] ;
— les investigations de l’expert ne prennent donc pas en compte la situation définitive de M. [X] qui indique avoir subi quatre opérations chirurgicales postérieures au dépôt du rapport d’expertise et avoir été contraint de faire procéder à l’enlèvement de tous les implants (34,44,47) à l’exception d’un seul et d’installer une prothèse amovible ;
— ces éléments, s’ils sont en lien avec les manquements imputés au docteur [B], non contestés, sont susceptbiles d’avoir une incidence sur l’évaluation des préjudices temporaires et définitifs, de sorte qu’un complément d’expertise doit être ordonné.
*
Par ordonnance du 8 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a désigné M. [T] [K] en remplacement de M. [L].
Par ordonnance du 31 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée de M. [U] [I] par assignation du 13 décembre 2022 et condamné M. [O] [X] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
L’expert judiciaire (le docteur [K]) a déposé son rapport le 13 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, M. [O] [X], appelant, demande à la cour :
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer les dispositions dont appel du jugement rendu,
— condamner le Dr [B] au paiement des sommes suivantes :
> 27 900,36 € au titre des dépenses de santé,
> 593,64 € au titre des frais divers,
> 10 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
> 10 000 € au titre des souffrances endurées,
> 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— le condamner au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr [B] aux entiers dépens, y compris le coût des deux expertises judiciaires.
Il indique pour l’essentiel que les indemnités qui lui ont été allouées par le premier juge sont insuffisantes. Il rappelle avoir dû subir quatre nouvelles interventions chirurgicales postérieures, notamment pour retirer les implants, réaliser une greffe osseuse, installer une prothèse et réaliser des implants définitifs. Il critique le rapport déposé le 7 janvier 2025 par le docteur [K], qui, selon lui, n’a pas répondu aux missions confiées par la cour, qui a retenu la responsabilité partielle du docteur [B] et dont le rapport est inexploitable sur certains postes de préjudices. Il demande à la cour de statuer en réévaluant les conclusions du docteur [G] déposées avant la consolidation, pour tenir compte de l’évolution de sa situation et de compléter les conclusions du docteur [K] compte tenu de la responsabilité totale du docteur [B] et des insuffisances de son rapport.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, M. [V] [B], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
Vu l’article L.1142-1 I du code de la santé publique,
— confirmer la décision entreprise concernant l’indemnisation des préjudices suivants :
> souffrances endurées : 1 500 €,
> préjudice esthétique temporaire : 1 000 €,
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’indemnisation des préjudices ne pourra être supérieure aux sommes suivantes:
> frais divers : 517,14 €
> déficit fonctionnel temporaire : 414 €
— débouter M. [X] du surplus de ses demandes et notamment de celles au titre de :
> dépenses de santé actuelles,
> subsidiairement, déduire des sommes allouées la créance de la CPAM,
En tout état de cause,
— réduire dans de plus justes proportions la demande de M. [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— déduire du montant des condamnations les provisions versées pour un montant total de 8 757,80 €,
— condamner au besoin M. [X] à lui rembourser le trop perçu.
Il fait valoir pour l’essentiel que le rapport du docteur [K] retient une responsabilité partielle du docteur [B] et exclut notamment la pose des implants, ces derniers ayant été mis en place par le docteur [C], stomatologue. Il fait observer que M. [X] a fait des choix procéduraux qu’il doit assumer, mais qu’en tout état de cause, la responsabilité du docteur [B] doit restée limitée aux soins qu’il a prodigués.
Il rappelle que la pose des implants est un acte d’un praticien spécialisé, le stomatologue, et qu’elle ne relève pas de la compétence du chirurgien dentiste qui ne peut donc voir sa responsabilité engagée à quelque titre que ce soit dans les soins d’implantologie. Il relève que l’expert, le docteur [K], a évalué les préjudices en lien avec la prise en charge réalisée par le docteur [B], conformément à la mission impartie et qu’il n’a retenu, à juste titre, que les actes en relation avec sa mission. Il en déduit que M. [X] n’est donc pas fondé à solliciter une indemnisation au titre des préjudices subis liés à sa prise en charge dentaire dans sa globalité. Il propose ainsi que l’évaluation des préjudices soit faite à la lumière du rapport d’expertise établi par le docteur [K], expert désigné par la cour à la demande de M. [X] lui-même.
La CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que dans son arrêt du 8 mars 2022, la cour a infirmé le jugement du 2 mars 2020 en toutes ses dispositions pour les motifs qui ont été rappelés précédemment et, statuant à nouveau, ordonné un complément d’expertise médicale confié au docteur [Q] [L] et condamné le docteur [B] au paiement d’une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [X].
Par ailleurs et dans son ordonnance du 31 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée par M. [X] du docteur [U] [I].
Il en résulte que le litige soumis à la cour ne porte plus sur le principe de la responsabilité du docteur [B], mais est limité à l’indemnisation des préjudices de M. [X].
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [O] [X]
En application des articles 1231-1 du code civil et L 1142-1 I du code de la santé publique, M. [O] [X] a droit à entière réparation du préjudice découlant du fait fautif.
L’expert judiciaire, le docteur [K], indique que :
> 'les documents fournis montrent que M. [X] a déjà été indemnisé par l’assurance médicale de France à hauteur de 8 757,80 €.
> la perte des implants en site 36-37 et en site 46-47 n’est pas imputable au docteur [B]. Ces implants posés par le docteur [C] et les images 3D montrent qu’ils n’ont pas été posés dans les règles de l’art. Au moment des réalisations prothétiques, le docteur [C] n’a pas fourni de compte-rendu opératoire et donc, le docteur ne pouvait être informé du mauvais positionnement des implants.
> le docteur [C] n’a pas fourni de compte-rendu opératoire décrivant la pose des 4 implants.
> la responsabilité du docteur [B] ne peut être retenue sur la perte des implants sites 47-46 et 36-37.
> en revanche, la responsabilité du docteur [B] est retenue sur :
— la perte de la dent 35,
— les soins sur la dent 43,
— la réhabilitation céramo-céramique 4 éléments 47-46-45-44,
> La réparation peut être évaluée à :
— dent 35 : 2 000 euros,
— dent 43 : 735 euros,
— dent 44 : 2 650 euros,
— réahabiliation céramo-métal 4 éléments : 2 400 euros
soit un total de 7 785 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7,
— préjudice esthétique permanent : non retenu
— déficit fonctionnel temporel de classe 1 à 10% pendant 6 mois
— déficit fonctionnel permanent = 0
si réhabiliation par implant
— soins futurs : non retenu
— souffrances endurées : 2/7
— consolidé le jour de l’expertise'.
Sur les dépenses de santé
M. [X] soutient qu’une partie des dépenses de santé n’a pas été remboursée par la CPAM, ce qui représente une somme totale de 27 900 euros, selon le décompte suivant :
> docteur [F] : 24 715,11 €,
> docteur [Z] : 1 800 €,
> docteur [R] : 700 € + 70 € = 770 €,
> docteur [A] : 200 €
> différents médicaments et compléments alimentaires :
188 € + 48,67 € + 59,60 € = 118,98 € = 415,25 €
Il assure que toutes ces dépenses résultent directement des soins défectueux du docteur [B] et que le lien de causalité est médicalement démontré par les éléments et documents qu’il produit. Il ajoute que l’estimation du docteur [K] est incohérente, que toutes les interventions sont directement liées au litige et qu’il n’y a pas lieu de limiter ou d’écarter certains frais.
Le docteur [B] conclut au rejet de cette demande au titre des dépenses de santé, dès lors qu’elle correspond aux frais exposés dans leur globalité et non de ceux en lien avec la seule prise en charge qu’il a réalisée. Il soutient que le docteur [K] a parfaitement listé les travaux de réfection, soit un total de 7 785 euros. Il rappelle que la créance de la CPAM avait été fixée en 2018 à la somme de 794,62 € et qu’en conséquence, et au risque d’octroyer une double indemnisation à M. [X], il devra être débouté de sa demande au titre des dépenses de santé. Subsidiairement, elle devra être déduite du montant des dépenses exposées par M. [X].
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Contrairement à ce que soutient M. [X], le docteur [K] n’a pas fait une estimation incohérente de la situation. Son analyse est précise et détaillée : l’expert a en effet pris soin d’examiner avec précision la responsabilité de chacun des deux médecins, relevant que les implants en site 36-37 et en site 46-47 avaient été posés par le docteur [C], stomatologue, de sorte que la responsabilité du docteur [B] ne pouvait être retenue sur la perte de ces implants. Après avoir fait ce constat, il a retenu la responsabilité du docteur [B] sur :
— la perte de la dent 35,
— les soins sur la dent 43,
— la réhabilitation céramo-céramique 4 éléments 47-46-45-44.
Il a ainsi pu évaluer la réparation à :
— dent 35 : 2 000 euros,
— dent 43 : 735 euros,
— dent 44 : 2 650 euros,
— réahabiliation céramo-métal 4 éléments : 2 400 euros
soit un total de 7 785 euros.
Il y a lieu d’allouer en conséquence à M. [X] sur ce poste la somme de 7 785 euros, de laquelle il convient de déduire la créance de la CPAM d’un montant de 794,62 euros, selon la notification définitive des débours en date du 31 mai 2018 (pièce n°5 de l’intimé).
Sur les frais divers
M. [X] soutient avoir exposé des frais divers qui représentent principalement les déplacements pour les expertises et certains soins, soit :
> une réunion d’expertise au cabinet du docteur [G] à [Localité 5] (aller-retour [Localité 6]/[Localité 5] = 260 km aller/retour avec un véhicule de 7 CV) soit 260 x 0,595 € = 154,70 €
> deux réunions d’expertise au cabinet du docteur [K] à [Localité 5] (aller- retour [Localité 6]/[Localité 5] = 260 km aller/retour avec un véhicule de 7 CV) soit 260 x 2 x 0,697 € = 362,44 €,
> un déplacement en train à [Localité 7] pour l’intervention du docteur [Z] : 35,70 € + 40,80 € = 76,50 €
soit la somme totale de 593,64 euros.
Le docteur [B] demande à la cour de limiter cette demande aux déplacements pour les expertises, soit la somme de 517,14 € (154,70 € + 362,44 €) dès lors que M. [X] ne justifie absolument pas que l’intervention du docteur [Z] soit en lien avec la prise en charge litigieuse.
S’il est indéniable que M. [X] a dû exposer les frais susvisés pour se rendre aux trois réunions d’expertise, il ne justifie pas que la chirurgie réalisée le 15 novembre 2021 par le docteur [Z], chirurgien ORL et orthognatique à la clinique [O] à [Localité 7] serait en lien direct avec le préjudice subi.
Le poste de préjudice sera donc chiffré à la somme de 517,14 euros (154,70 € + 362,44 €) correspondant aux frais que M. [X] a exposés pour se rendre aux trois réunions d’expertise.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [X] sollicite pour ce poste la somme de 10 000 euros. Il fait valoir que les deux rapports d’expertise sont inexploitables, le docteur [G] limitant le déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 10% du 23 décembre 2009 au 26 mai 2014 et le docteur [K] faisant état d’un DFT de 1 à 10% pendant six mois, ce qui n’est pas quantifiable. Il rappelle que la période indemnisable est de la date du dommage à celle de la consolidation et observe qu’aucun expert ne retient ces dates. Il insiste également sur les désagréments qu’il a subis au cours des différents traitements et interventions nécessitant pour certaines une hospitalisation, soulignant l’importance de son préjudice psychologique et la perte de sa qualité de vie (nécessité de consommer des aliments liquides ou mixés, impossibilité de mastiquer, fatigabilité, troubles du sommeil…).
Le docteur [B] propose d’allouer à M. [X] la somme de 414 euros pour ce poste, en précisant que le docteur [K] a, après avoir été interrogé par le biais d’un dire, précisé la durée de ce déficit, retenant une période globale de six mois avec un taux de 10 % (23 € x 30 jours x 6 mois x 10 % = 414 €).
L’intimé fait remarquer que ce taux est identique à celui qu’avait pu retenir le docteur [G]. Il n’apparaît donc pas justifié de le fixer à 20 %, étant rappelé que le déficit fonctionnel permanent est nul.
Ce poste de dommage inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et le préjudice temporaire d’agrément.
Au cas précis, la cour observe que tant le docteur [G] que le docteur [K] ont retenu un taux de 10 %. Le docteur [K] retient un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 sur une période de six mois avec un taux de 10 %.
Ce poste sera donc chiffré à la somme de 414 € (23 € x 30 jours x 6 mois x 10 %).
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation.
Au cas précis, l’expert les a chiffrées à 2/7.
M. [X] sollicite la somme de 10 00 € euros pour ce poste, en faisant valoir que la cotation retenue par l’expert de 2/7 (modérée) ne correspond pas à la réalité des souffrances endurées qui peuvent être qualifiées de modérées à moyennes.
Le docteur [B] considère que le tribunal a justement indemnisé ces souffrances à la somme de 1 500 euros. Il fait observer qu’une évaluation à 3-4/7 est attribuée dans les cas d’une hospitalisation de un à deux mois, de multiples interventions chirurgicales sous anesthésie générale et d’immobilisation durant plusieurs mois avec rééducation pendant plusieurs mois dans un centre, ce qui n’est pas le cas.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subie par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, M. [X] sollicite une indemnisation de 8 000 euros pour ce poste de préjudice, faisant valoir qu’il était édenté après chaque intervention et contraint de se présenter au regard des autres avec cet état physique altéré et disgracieux.
Le docteur [B] propose d’allouer la somme de 1 000 euros à M. [X], comme l’a justement décidé le premier juge. Il fait observer que le docteur [G] avait écarté ce poste de préjudice et que le docteur [K] a retenu l’existence de ce poste de préjudice et l’a chiffré à 0,5/7.
Qualifié par le docteur [K] à 1/7, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 2 000 euros.
La CPAM de [Localité 1] étant partie à l’instance, l’arrêt lui est opposable.
Sur les demandes annexes
Le docteur [B], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est équitable d’allouer à M. [X] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort
Vu l’arrêt du 8 mars 2022 de la présente cour qui a :
— infirmé le jugement du 2 mars 2020,
Statuant à nouveau,
— avant dire droit, ordonné un complément d’expertise médicale confié au docteur [Q] [L],
— dit que le docteur [B] doit régler à M. [X] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 8 juin 2022 aux termes de laquelle le docteur [T] [K] a été désigné, en remplacement de l’expert empêché,
Vu le rapport d’expertise du docteur [K] en date du 7 janvier 2025,
Y ajoutant,
Condamne le docteur [V] [B] à payer à M. [O] [X] les sommes suivantes, déduction faite de la créance de la CPAM d’un montant de 794,62 euros et des provisions déjà versées :
> 7 785 euros au titre des dépenses de santé,
> 517,14 euros au titre des frais divers,
> 414 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
> 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
> 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Déclare l’arrêt opposable à la CPAM de [Localité 1],
Condamne le docteur [V] [B] à payer à M. [O] [X] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le docteur [V] [B] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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