Infirmation partielle 14 mai 2025
Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 22 mai 2025, n° 22/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2021, N° F19/10993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01424 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/10993
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
INTIMÉE
S.A.S.U. CLEARWAY GROUPE HOLDINGS SASU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Z] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par la société Clearway groupe holding le 14 mai 2018 position 3.2 coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des société de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.
Le 30 septembre 2019, il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 2 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre suivant.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 23 octobre 2019.
Au moment des faits la société employait plus de dix salariés.
Il a saisi le conseil de prud’hommes le 13 décembre 2019 afin de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes en conséquence ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement rendu le 30 septembre 2021, notifié aux parties le 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à supporter la charge des entiers dépens. Il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a interjeté appel le 21 janvier 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— Le recevoir en son argumentation ;
— L’y dire bien fondé ;
— Dire le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer l’intégralité de la décision entreprise ;
En conséquence :
— Condamner la société Clearway groupe holdings à lui verser les sommes suivantes :
* Préavis : 19 687,50 europs
* Congés payés afférents au préavis 1 968,75 euros,
* Indemnité de licenciement légale : 2 324,21 euros,
* Rappel sur mise à pied a titre conservatoire 4 375,00 euros,
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 687,50 euros,
* Rappel de salaire travail les week-end : 6 562,50 euros,
* Remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document (attestation pole, certi’cat de travail, bulletin de salaire),
Avec intérêts légaux à compter du licenciement.
— Condamner la société Clearway groupe holdings à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’intimée aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, la société Clearway demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
Et, statuant de nouveau, y faisant droit :
A titre liminaire et principal :
— Juger que la cour n’est saisie d’aucun appel du jugement ni d’aucunes demandes compte-tenu de l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par Monsieur [Z] et en tirer toutes les conséquences en découlant ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
— Ordonner le rejet des débats des pièces produites par M. [Z] en ce qu’elles sont produites en langue anglaise sans traduction afférente à savoir les pièces suivantes : 1 ' 2 ' 10 ' 12 ' 13 ' 14 ' 23 ' 24 ' 25 ' 26 ' 27 ' 28 ' 29 ' 30 ' 31 ' 32 '33 ' 34 ' 35 ' 36 ' 37 ' 39 ' 40 ' 46
— Juger que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] aux éventuels et entiers dépens.
Pour un plus ample expose des faits, prétentions et moyens des parties la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur l’effet dévolutif
L’intimé soutient que l’effet dévolutif n’a pas opéré dans la mesure où la déclaration d’appel ne précise pas les chefs de dispositif critiqués, que la situation ne peut être palliée par une annexe qu’en cas de difficultés techniques lesquelles ne sont pas établies et qu’il n’a pas eu connaissance de l’annexe.
L’appelant réplique que la déclaration d’appel fait référence à une annexe laquelle a été transmise, comme la déclaration d’appel, par RPVA, que cette annexe fait corps avec la déclaration d’appel et qu’elle est conforme aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dans sa rédaction applicable au litige, soit antérieurement à celle issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, l’article 901 du code de procédure civile disposait que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que la déclaration d’appel, dans laquelle doit figurer l’énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul, que cependant, en cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
Dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 janvier 2022, l’article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel est faite par un acte comportant le cas échéant une annexe.
Dans un avis rendu le 8 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dit que :
— le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’ arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré,
— une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.
Au cas présent, la déclaration d’appel enregistrée le 21 janvier 2022 mentionne à la rubrique objet/portée de l’appel que celui-ci est limité aux chefs de jugements expressément critiqués et suivant les demandes de Monsieur [Z] annexées à la présente.
Il est ainsi renvoyé à une annexe.
L’annexe figure en pièce jointe du message RPVA du 21 janvier 2022 par lequel la déclaration d’appel a été transmise à la cour. Elle fait corps avec la déclaration d’appel. L’annexe rappelle les trois chefs de dispositif du jugement sur le fond, conclut à son infirmation et précise les demandes de l’appelant.
Il en ressort, d’une part, que la déclaration d’appel est conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, d’autre part, que l’effet dévolutif a opéré.
— Sur la demande de retrait des pièces par l’intimé
Se fondant sur les dispositions de l’ordonnance de [Localité 5] de 1539, l’intimé demande que les pièces en langue anglaise et non traduites produites par l’appelant soient écartées des débats.
Il précise que la demande porte sur 24 pièces sur 46, que la partie adverse est restée sourde à ses demandes de traduction, que ces mêmes pièces ont été écartées par le conseil de prud’hommes en sorte que, devant la cour d’appel le débat se présente dans les mêmes termes.
L’appelant réplique que les documents émanaient de l’employeur, que l’anglais était la langue de travail et qu’elle est parlée.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas interjeté appel du chef de dispositif du jugement qui, à titre liminaire, a écarté des débats les pièces produites en langue anglaise et non traduites.
Si l’ordonnance de [Localité 5] d’août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
Au cas présent, il résulte des éléments produits que la moitié des pièces de l’appelant, soit vingt-quatre sur quarante six, sont en langue anglaise sans traduction.
Outre le fait que la difficulté a fait l’objet de correspondances entre avocats à ce sujet ( pièce 15 de l’intimé) et d’une décision du conseil de prud’hommes, l’appelant ne produit pas de traduction française de ses pièces.
Or, nombre de ces pièces se rapportent à des opérations ou sujets techniques.
En conséquence, face au risque de contresens et relevant que l’appelant était avisé de la difficulté que pouvait présenter cette situation, il convient d’écarter des débats les parties de pièces en langue anglaise produites et dépourvues de traduction 1 ' 2 ' 10 ' 12 ' 13 ' 14 ' 23 ' 24 ' 25 ' 26 ' 27 ' 28 ' 29 ' 30 ' 31 ' 32 '33 ' 34 ' 35 ' 36 ' 37 ' 39 ' 40 ' 46. Il est à préciser que les parties en français figurant dans certaines de ces pièces ne sont pas écartées des débats tout comme les parties dont la traduction figure dans les écritures et qui ne sont pas remises en cause par la partie adverse.
— Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
A titre liminaire, M. [Z] soutient que dès le 19 août 2019 le 'management meeting’ mentionnait que 'Monsieur [K] [Z] quitte la Société le 20 septembre 2019 et que Monsieur [M] [A] arrive en tant que Directeur Administratif Financier France…' en sorte qu’il fallait trouver un moyen de mettre un terme rapidement à son contrat de travail.
Pour ce faire il s’appuie sur une pièce en anglais ( pièce 2 de l’appelant) dont il propose une traduction qui n’est pas remise en cause par l’intimé.
Tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé en langue française. Lorsque le juge retient un document rédigé en langue étrangère, il n’est tenu que d’en préciser la signification en français.
Au cas présent, il convient d’abord de relever que la date du 19 août 2019 ne ressort pas du document. Toutefois la mention ' Protim group July 2019« ' ' Protim group Juillet 2019 » permet de considérer qu’il date de l’été 2019.
Le texte en anglais est le suivant ' [K] [Z] leaves on 20 September. [M] [A] joins as France CFO on 2 september’ ' [K] [Z] part le 20 septembre. [M] [A] arrive en qualité de DAF France le 2 septembre'.
Contrairement à ce qui est indiqué dans la traduction proposée par le salarié il n’est pas fait état d’un départ de la société, d’ailleurs le document concerne une entité Protim.
Par ailleurs, aucune précision n’est apportée sur l’auteur du document et aucun lien n’est explicité avec la société Clearways groupe holdings.
Il convient de rappeler que la rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’état aucun élément ne permet de considérer que, comme le soutient le salarié, ce document constitue l’annonce publique par l’employeur de son départ de la société Clearways groupe holdings et son remplacement par M. [A].
Il convient dès lors d’examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
A cet égard, il convient de rappeler que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 23 octobre 2019 ( pièce 6 de l’intimé).
— Le dossier Logirep
La lettre de licenciement précise : 'Le l2 septembre 2019, le Directeur Général ainsi que le Présidant du groupe ont été tenus de se rendre à un rendez-vous auprès de la Direction de LOGIREP. Le motif de ce rendez-vous était la dénonciation du marché en cours, faute de règlement des créances. Fort surpris de ce motif nous nous y sommes présentés.
Il nous a été rapporté votre emportement lors de l’entretien téléphonique que vous avez eu avec Mme [I], Directrice administrative de LOGIREP le 18 juillet 2019. Mme [I] nous a clairement expliqué vos propos, et ainsi votre volonté de mettre 'n à la relation commerciale entre nos deux sociétés. Vous êtes allé jusqu’a narguer celle-ci en stipulant vouloir lui adresser un courrier d’huissier tout en clamant qu’ils étaient incompétents.
Vous n’êtes pas sans connaître notre relation historique de plus de 10 ans avec LOGIREP, client positionné dans le TOP 10 du portefeuille de PROTIM.
LOGIREP a aussitôt et, a e’et immédiat, pris une mesure sans précédent dans l 'histoire de PROTIM : Acter la dépose massive de nos protections sur le département 93.
Par ces faits, indépendamment de l’image que vous avez volontairement ternie de la société PROTIM, l’impact sur notre chiffre d’affaire s’élève à plusieurs dizaines de milliers d’euros sur les 3 prochaines années, durées du marché contractualisé.'
Il résulte du courriel adressé le 14 août 2019 par M. [D], président, à Mme [I], Daf du groupe Logirep ( pièce 13 de l’intimé) que celui-ci a pris attache avec elle afin de solliciter rapidement un rendez-vous à la suite de la conversation qu’elle avait eue avec le DAF M. [Z].
Dans ce courriel, il informait sa correspondante que M. [Z] avait dépassé son rôle et ses missions en annonçant que ' nous ne voulions plus travailler avec Logirep’ . Il rappelait l’antériorité d’un partenariat de dix ans, indiquait qu’il n’était pas dans ses habitudes de rompre un tel partenariat et dénonçait les propos de M. [Z] en souhaitant obtenir un rendez vous pour la rentrée.
Mme [C] proposait alors en réponse un rendez vous pour le 12 septembre suivant avec le directeur du patrimoine.
Le salarié réplique que la relation est demeurée courtoise et que la perte de chiffre d’affaire alléguée n’est pas établie.
Si aucun élément ne permet en effet de connaître la teneur exacte des propos échangés entre M. [Z] et Mme [C], ni de mesurer l’impact sur le chiffre d’affaire de la société, le tableau produit à cet égard ne permettant de mesurer la perte de chiffre d’affaire alléguée dans la mesure où il concerne la seule année 2019 sans porter sur l’année précédente et l’année suivante ( pièce 13 de l’intimé), il n’en demeure pas moins que le courriel sus-énoncé dont les termes ne sont pas contestés par M. [Z] établit que ce dernier a outrepassé ses pouvoirs en menaçant de rompre une relation commerciale ancienne et que le président de la société a été contraint, en urgence de solliciter un rendez vous auprès de la société Logirep pour ne pas perdre le marché.
Ainsi que cela est mentionné dans la lettre de licenciement, cette situation a terni l’image de la société auprès de son client.
Il en résulte que le grief est établi.
— Le dossier Forum du bâtiment
La lettre de licenciement précise : ' En date du 20 septembre 2019, à la revue du compte concernant le forum du Bâtiment, nous avons constaté un solde créditeur de 13.000 '. Ce qui est fort surprenant et très grave, d’autant plus qu 'en date du 24 juillet dernier, nous avions déjà pris connaissance sur ce compte du règlement par prélevement SEPA de la somme de 16. 004,80 ' TTC, somme réglée alors même que vous étiez incapable de justi’er la moindre facture correspondante, et pour cause, celle-ci n’existait pas.'
L’employeur ne produit aucun élément pour attester de la réalité de ce grief. Par ailleurs le salarié produit des pièces ( sous pièce 6 à de l’appelant) qui montrent qu’il s’est opposé au paiement non justifié d’une somme de 16 004,80 euros en ajoutant, sans être contredit, que la société Forum du bâtiment disposait d’une autorisation de prélèvement automatique.
L’existence de ce grief n’est pas établie.
— Le paiement de note de frais sans validation
La lettre de licenciement précise : 'Aussi il vous a été demandé de ne pas valider, et encore moins d 'engager des règlements pour les notes de frais des collaborateurs. Nous venons de prendre connaissance que vous avez réglé, sans validation hiérarchique, les notes de frais du mois de Juin, Juillet et Août.'
Le salarié ne conteste pas la réalité de ce grief.
Il convient d’en prendre d’acte. Il sera ajouté que les éléments produits aux débats ( pièces 20 et 21 de l’intimé) montrent qu’en violation des règles de contrôle interne il a validé ses propres notes de frais sans aval.
Ce grief est retenu.
— Sur le registre des actionnaires
La lettre de licenciement précise : ' Lors de l 'acquisition de SYSTEO, le 13 septembre dernier, nous devions retrouver les registres des actionnaires de toutes les sociétés de CLEAR WAY FRANCE. Vous ne saviez pas ou ils pouvaient être. Il a fallu demander à M [V], à Me [F], à MDECAUX où les trouver, s’agissant de documents plus que sensibles pour le groupe.'
Le salarié réplique que les registres étaient détenus par les conseils et la société.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le courriel de M. [E], directeur, sur lequel il s’appuie pour étayer l’existence du grief et qui fait état d’une remise en mains propres des registres ( pièce 11 de l’intimé) est adressé à M. [F], M. [Z] ne figurant qu’en copie.
Dès lors et ainsi que le relève justement M. [Z], les registres étaient en possession de l’avocat.
Ce grief ne peut donc valablement lui être reproché.
— Sur la mise à jour des signatures du Crédit agricole
La lettre de licenciement précise : ' Ensuite, alors que les consignes et les procédures sont claires à ce sujet, la mise ajour des signatures du Crédit Agricole a fait apparaître que les profils de MM [J], [T] et [O] n’avaient pas été annulés en tant que signataires, Or, ces collaborateurs ne font plus partie de l’organisation depuis des mois.'
Il n’est pas contesté que ces collaborateurs ont quitté la société. Les pièces produites par le salarié ( pièces 15 à 20 de l’appelant) ne concernent pas leur profil Crédit agricole.
La demande de révocation de certificat signée le 17 septembre 2019 par M. [S] [Y] ( pièce 16 de l’intimé) montre que M. [Z] n’avait pas procédé à la révocation préalablement.
Toutefois M. [Z] réplique que M. [A] était en charge de cette mission, ce qui est corroboré par le témoignage qu’il livre ( pièce 12 de l’intimé) lorsqu’il explique l’incident qui l’a opposé à M. [Z] le 23 septembre 2019 au moment de la mise à jour des certifications.
Dès lors ce grief n’est pas retenu.
— Sur les prévisions de trésorerie
La lettre de licenciement précise : ' En ce qui concernent les prévisions de trésorerie, nous avons constaté que celles-ci ne prenaient ni en compte les retards de paiement fournisseur, ni un paiement des factures en respectant le FIFO. Le Groupe n’était donc pas informé des retards de paiement des fournisseurs, lesquels peuvent mettre en danger la société (ex .' GMS, Scutum, RSI,2M sécurité.,. ou les conseils de CGH SASU). Les paiements étaient faits sous forme d’acompte (ex : 10000 '), sans prendre en compte des factures réelles. Ainsi, les comptes fournisseurs, dont le solde est le plus important, n’ont pas été lettrés depuis longtemps (vu avec Mme [U]).'
Le seul élément produit par l’employeur ( pièce 17 de l’intimé) est un message de M. [A] intitulé BSL Balance âgée Fournisseurs. Ce document mentionne dans le corps du message des tableau xl toutefois ces tableaux ne sont pas produits aux débats.
Par ailleurs le tableau reproduit dans les écritures ne permet aucunement d’établir le manquement du salarié tel qu’énoncé dans la lettre de licenciement.
La réalité de ce grief n’est pas établie, il sera écarté.
— L’absence de justificatifs
La lettre de licenciement précise : ' I1 manque en’n les justificatifs des FNP CGH SASU au 3l/0312019. On ne sait donc pas si les honoraires des CAC ont été provisionnés ou non. Les comptes reportés au groupe ne sont pas justifiés De façon générale, il n’y a pas (ou peu) de dossiers de travail.'
Le salarié ne conteste pas la réalité de ce grief.
Toutefois, celle-ci ne ressort pas des pièces versées par l’employeur.
L’existence de ce grief sera rejetée.
— Sur l’absence injustifiée
La lettre de licenciement précise : ' En effet, depuis plusieurs semaines nos collaborateurs ont constaté votre absence dans les murs de l’entreprise, Plus précisément, au cours de la semaine du 23 au 28 septembre nous avons constaté une durée d’absence d 'un jour et demi. Aucune explication ne nous a été délivrée. Vous étiez soi-disant en home office, Or, M [E], votre responsable hiérarchique, n’a jamais validé de jour de home o’ice (Email).'
Il n’est pas contesté que le salarié bénéficiait, comme il le soutient, de la possibilité de travailler de son domicile.
Ce qui lui est reproché c’est de ne pas avoir prévenu. A cet égard, la pièce 14 produite par l’intimé qui concerne des échanges de courriels à ce sujet entre M. [E] et M. [D] établit qu’il avait l’obligation d’informer de ses absences.
Ce grief est retenu.
— Sur le défaut de souscription d’une garantie prévoyance
La lettre de licenciement précise : ' Plus grave, en tant que Directeur des A’aires Financiéres de la société CLEAR WAY SASU, vous aviez à garantir le respect des règles en vigueur et notamment des obligations sociales. Vous avez fait prendre un risque inestimable à l 'organisation pendant plus d’un an, en ne vous soumettant pas à l’adhésion des garanties de prévoyance et de mutuelle (Obligation légale de l 'employeur).'
Le salarié explique que les échanges concernaient uniquement la garantie prévoyance de M. [D].
Il résulte d’un échange de courriels du 27 mai 2019 qu’un contrat de mutuelle et prévoyance a été souscrit au mois de mai 2019 ( pièce 9 de l’intimé).
Toutefois il ne ressort pas de cette pièce l’absence de souscription de contrat de prévoyance mais la souscription d’un tel contrat à l’arrivée de M. [D].
En l’état cette seule pièce n’établit pas que pendant un an aucune garantie de prévoyance n’avait été souscrite.
Ce grief, dont l’existence n’est pas établie n’est pas retenu.
— Sur le refus de paiement du salaire de deux salariés
La lettre de licenciement précise : ' En’n, en date du 27 septembre 2019, vous avez refusé vouloir préparer le règlement des paies de M [A] et [D] alors que vous aviez préparé votre propre virement sous prétexte que vous n 'aviez pas la copie des bulletins. Or, ces bulletins ainsi que leurs contrôles ne sont pas sous votre responsabilité, puisque ceux-ci sont de fait sous l 'autorité de IMAP 3, cabinet conseil, ex-comptable. Les salariés sont de plus visés par M.[D] Président de CLEARWAY Finance, ainsi que M [E], CFO groupe, votre supérieur hiérarchique (Courriel). Vous avez par ailleurs demandé le jour même auprès de notre cabinet IMAP, sous prétexte de votre position d 'administrateur, des documents con’identiels, comportement plus que déplacé.'
Il résulte des échanges de courriel se rapportant aux faits du 27 septembre 2019 que M. [Z] a refusé de procéder aux virements qui lui étaient demandés car il n’était pas en possession des bulletins de salaire correspondants ( pièce 41 de l’appelant).
Il ne peut être considéré qu’il était déplacé de la part du directeur administratif et financier de demander les bulletins de paie pour des montants respectifs de 9170,62 euros et 4197,98 euros avant d’engager de telles sommes.
Le fait qu’il ait autorisé le paiement de son propre salaire s’explique parce qu’il était en possession de son bulletin de paie.
Ce grief n’est pas retenu.
— Sur le comportement du salarié
La lettre de licenciement précise : ' D’une manière générale, depuis cette date, votre comportement est inadmissible, vos propos a l’égard de l’équipe dépassent le respect, et ne sauraient être acceptés plus longtemps dans notre organisation.
S’ajoute à cela ce qui précède, plusieurs témoignages nous indiquant que vous avez, a plusieurs reprises, dénigré ouvertement les collaborateurs pour leur incompétence.
Vous êtes même allé jusqu’à menacer M [A] lorsqu’il vous a demandé la copie de votre carte d’identité pour la déclaration de mandataire de certi’cation (dossier de mise ajour des signataires au Crédit Agricole) en lui indiquant qu’il ne fallait pas que celle-ci se retrouve sur internet, car sinon il aurait des problèmes. Vous avez ensuite formulé 'le couteau est plus efficace que les armes a feu et qu 'il ne permettrait pas l 'identification'…
M [A] déclare également que vous dénigriez ouvertement SYMPHOROSE, payé 66K’par an.'
L’employeur ne produit pas le moindre élément concernant les propos tenus à l’égard des membres de l’équipe, le dénigrement des collaborateurs ou autre entité. Le salarié ne développe aucun argumentaire.
En l’état l’existence de griefs de ces chefs n’est pas retenue.
Demeurent les menaces à l’encontre de M. [A].
M. [A] ( pièce 12 de l’intimé) atteste que le 23 septembre 2019 qu’alors qu’il avait demandé une copie de sa pièce d’identité à M. [Z] pour les déclarations de mandataire de certification dans le cadre de la mise à jour des signatures Crédit agricole, celui-ci la lui aurait envoyée à 16h53 – ce qui est établi par le courriel versé par le salarié ( pièce 42 de l’appelant)- puis l’aurait rejoint aux alentours de 17h30 dans une salle de réunion jouxtant son bureau. M. [A] poursuit en affirmant que M. [Z] lui ' a indiqué qu’il ne fallait pas que je dépose une copie de sa pièce d’identité sur internet, faute de quoi 'j’aurais des problèmes’ . Il m’a alors indiqué que ' le couteau était plus efficace que les armes à feu et qu’il ne permettrait pas l’identification'. J’ai clairement compris ces sous-entendus comme une menace à mon égard'.
M. [Z] conteste les faits en indiquant qu’il a toujours eu une communication courtoise avec l’intéressé et que le grief repose sur la seule attestation de M. [A].
En l’état des éléments produits, un doute subsiste sur les propos qu’aurait tenus M. [Z] d’autant que ce dernier produit un courriel du 27 septembre 2019 ( pièce 39 de l’appelant) dans lequel M. [A] lui adresse directement une requête en achevant son message par la formule ' bien cordialement, [M]' ce qui est assez peu compatible avec des menaces de mort proférées quelques jours plus tôt.
Le doute devant profiter au salarié, ce grief n’est pas retenu.
— Sur le congé à une salariée
La lettre de licenciement précise : ' Vous avez en’n octroyé un jour de CP a Mme [U], votre collaboratrice, alors que celle-ci était déja en CP depuis 3 semaines en pleine clôture… Nous avons du la rappeler a’n de faire face à la charge de travail.'
Est seulement produite la demande de congés de la salariée ( 2 pages pièces 19 de l’intimé), aucun élément n’est produit permettant de démontrer que la période n’était pas propice et que la salariée a été rappelée.
Ce grief n’est pas retenu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que trois griefs sont établis : le grief concernant la société Logirep, celui concernant le validation par le directeur administratif et financier de ses propres notes de frais ainsi que le fait de travailler chez soi sans prévenir.
Le premier révèle que le salarié, en qualité de directeur des affaires financières a outrepassé ses pouvoirs en prenant une position qui a failli compromettre une collaboration de dix ans avec un client de la société et en tout cas a terni l’image de la société.
Le deuxième grief témoigne d’une méconnaissance par le directeur administratif et financier des règles de validation interne avant d’engager des dépenses.
Quant au dernier grief, eu égard aux responsabilités du salarié, il conduit à la désorganisation du service.
Eu égard aux fonctions occupées par le salarié et ses responsabilités, il en résulte que ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté le salarié de l’ensemble des demandes formées à ce titre.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre du travail le samedi et dimanche
Le salarié demande un rappel de salaire pour le travail accompli les samedis et dimanche et ajoute qu’il n’a pas bénéficié de droits à repos hebdomadaires.
L’employeur ne réplique pas.
Il convient de relever que le salarié ne sollicite pas de dommages et intérêts pour violation du droit au repos.
La demande qui figure dans le dispositif de ses écritures concerne uniquement un rappel de salaire. Le salarié indique que l’employeur devra justifier de l’entretien annuel et justifier par des relevés de contrôle les heures réalisées.
Le salarié était soumis à une convention de forfait en jours telle que prévue par l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective dans sa version issue de l’avenant du 1er avril 2014.
Cet accord prévoit notamment en son point 4.7 que le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur. L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours. Ce suivi est établi par le (la) salarié(e) sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié. Est également prévue l’obligation pour l’employeur d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail (point 4.8.2) et l’organisation d’un entretien annuel au minimum ( point 4.8.3).
L’employeur ne justifie pas avoir respecté ces dispositions conventionnelles.
Dès lors, la convention de forfait en jours se trouve privée d’effet et le décompte du temps de travail s’effectue en heures et à la semaine.
A cet égard, il résulte des pièces produites par le salarié que celui-ci était amené à travailler les samedis et dimanches ce qui le conduisait à dépasser la durée légale hebdomadaire.
Il ressort des éléments versés qu’il a effectué des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle revendiquée.
En conséquence, et relevant que le jugement n’a pas statué sur ce point, il convient au vu des éléments produits, d’allouer au salarié un rappel de salaire de 1 000 euros.
— Sur les autres demandes
L’employeur sera tenu de verser au salarié un bulletin de salaire conforme au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des partie les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant :
— DIT que l’effet dévolutif a opéré,
— ÉCARTE des débats les pièces 1 ' 2 ' 10 ' 12 ' 13 ' 14 ' 23 ' 24 ' 25 ' 26 ' 27 ' 28 ' 29 ' 30 ' 31 ' 32 '33 ' 34 ' 35 ' 36 ' 37 ' 39 ' 40 ' 46 de l’appelant en leurs parties non traduites en français,
— CONDAMNE la société Clearway Groupe Holdings à verser à M. [K] [Z] la somme de 1000 euros à titre de rappel de salaire,
— DIT que la société Clearway Groupe Holdings transmettra à M. [K] [Z] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,
— DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Décret n°2022-245 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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