Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 4 août 2025, n° 23/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 4 décembre 2023, N° 21/793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/179
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 août 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00424 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UN6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/793)
Saisine de la cour : 22 Décembre 2023
APPELANT
Mme [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
Représenté par Me Aurélia emilienne VIOLLE, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.E.M BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : Sis [Adresse 4]
Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
04/08/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me NOYON ;
Expéditions – Me BEAUMEL ; Me VIOLLE ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 21 juillet 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 04 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte notarié du 23 octobre 2012, M. [F] et Mme [I] ont acquis un ensemble immobilier formant le lot 119 du lotissement [Adresse 6] à [Localité 7], consistant en un terrain de 8 ares et une maison d’habitation, au prix de 30.000.000 francs pacifiques.
Ce prix était payé au moyen de deux prêts consentis par la banque calédonienne d’investissement (BCI) :
— un prêt immobilier n° 21203878 au taux de 5.25% l’an d’un montant de 25.025.000 francs pacifiques, remboursable en 300 mensualités de 164.155 francs pacifiques chacune, consenti par contrat du 27 août 2012,
— un prêt immobilier à taux zéro n° 21203877 d’un montant de 7.525.000 francs pacifiques dont 2.550.000 francs pacifiques au titre des frais notariés, remboursable en 300 mensualités dont la première d’un montant de 30.958 francs pacifiques, également consenti par contrat du 27 août 2012.
Les échéances relatives au prêt n° 21203878 ont été réglées à bonne date ou régularisées en totalité jusque celle du 15 avril 2019 incluse et celles du prêt n° 21203877 jusqu’à celle du 15 mars 2019 incluse.
Après mise en demeure, les consorts [C] procédaient à des versements ponctuels entre avril et juillet 2020.
Par courrier du 12 octobre 2020, la BCI prononçait la déchéance du terme pour les deux prêts immobiliers.
Par requête enregistrée au greffe le 2 février 2021, la BCI a fait citer Mme [I] et M. [F] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir leur condamnation a lui verser diverses sommes.
Par jugement dont appel en date du 04 décembre 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— Condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [E] [I] à payer à la BCI la somme de huit millions quatre-vingt-dix-huit mille sept cent vingt-six (8 098 726) francs pacifiques outre intérêt au taux de 5,25% à compter de la présente décision ;
— Dit que les paiements partiels s’imputeront par priorité sur les intérêts ;
— S’est déclaré incompétent au profit du juge des affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa pour statuer sur la charge des condamnations prononcées solidairement à l’encontre des consorts [N]
— S’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de première instance de Nouméa pour statuer sur l’inscription d’une hypothèque judiciaire ;
— Rejeté toute autre prétention plus ample ou contraire,
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
— Fixé à trois (3) unité de valeurs, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Aurélia VIOLLE, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l’aide judiciaire ;
— Laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
PROCEDURE D’APPEL
Mme [E] [I] a fait appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 22 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [E] [I] demande à la cour de
— dire l’appel recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [E] [I] aux intérêts au taux contractuel de 5,25%,
— dit que les paiements s’imputeront par priorité sur les intérêts ;
— rejeté toute autre prétention plus ample ou contraire ;
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
Statuant à nouveau,
— constater que les défaillances de M. [U] [F] dans ses obligations à l’égard de la BCI en exécution des décisions judiciaires passées en force de chose jugée rendues dans le cadre du divorce au profit de Mme [E] [I] ont occasionné un préjudice financier et moral à Mme [E] [I] ;
— constater que M. [U] [F] a man’uvré pour échapper à ses obligations tant à l’égard de la BCI qu’à l’égard de Mme [E] [I] ;
En conséquence,
— Dire que Mme [E] [I] en sa qualité de débiteur solidaire à l’égard de la BCI, a exécuté le contrat de bonne foi ;
— Dire et juger que Mme [E] [I] s’acquittera de sa dette par vingt-quatre (24) mensualités égales, lesquelles s’imputeront d’abord sur le capital restant dû, puis sur les échéances impayées, puis sur les pénalités, frais et accessoires et enfin sur les intérêts ;
— Dire et juger que Mme [E] [I] est dispensée des intérêts au taux contractuel et que les sommes dues en principal ne porteront intérêt qu’au taux légal et ce à compter du jugement querellé ;
— Condamner M. [U] [F] à payer à Mme [E] [I] la somme de 270.000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie pour la première instance et 274.200 francs pacifiques pour l’instance d’appel ;
— Condamner M. [U] [F] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Audrey Noyon pour ceux exposés par la BCI et de la Selarl Beaumel ;
*****
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe le 29 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [U] [F] demande à la cour de :
— de débouter Mme [E] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en date du 4 décembre 2023
— condamner Mme [E] [I] à verser à M. [U] [F] une somme de 270 000 francs pacifiques en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [E] [I] aux entiers dépens.
******
La Banque Calédonienne d’Investissement (BCI), demande à la cour de :
— juger ses demandes justes et bien fondées ;
— débouter M. [U] [F] et Mme [E] [I] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— confirmer le jugement n°23/562 rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 04 décembre 2023 en ce qu’il n’a constaté aucun manquement de la BCI, a condamné solidairement M. [F] et Mme [I] au paiement de la somme de 8 098 726 francs pacifiques
— dit que les paiements partiels s’imputeront par priorité sur les intérêts,
— s’est déclaré incompétent, et a rejeté la demande de délais de paiement ;
— infirmer le jugement n°23/562 rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 04 décembre 2023 en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux de 5, 25% sur la somme de 8098726 francs pacifiques à la date de la décision et refusé la capitalisation des intérêts échus,
Et statuant à nouveau ;
— juger que le principal, arrêté à 8 098 726 francs pacifique, produira intérêts au taux conventionnel de 5.25% à compter de la signification de la requête introductive d’instance, soit du 26 janvier 2021, jusqu’à apurement de la dette ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement n°23/562 rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 04 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause, condamner solidairement M. [F] et Mme [I] au paiement de la somme de 400 O00 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey Noyon, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel principal de Mme [I], qui critique le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en délais de paiement, rejeté sa demande tendant à l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, et à la substitution des intérêts conventionnels aux intérêts au taux légal, à compter du jugement querellé.
Elle est également saisie de l’appel incident de la BCI, qui prie la cour de fixer le point de départ des intérêts au taux conventionnel de 5.25 % à la date de la requête introductive d’instance, et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à 'entendre donner acte’ 'Constater', ou encore 'dire et juger’ ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des simples moyens sur lesquels il ne sera pas statué. La cour observe au demeurant que ses demandes de 'donner acte’ développées en page 5 de ses dernières écritures, ne sont pas reprises au dispositif de ses conclusions.
Ainsi, ni le montant de la créance, ni les dispositions ayant écarté la compétence du tribunal de première instance au profit du juge aux affaires familiales et du président du tribunal ne sont remises en cause devant la cour, qui confirmera purement et simplement le jugement de ces chefs.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes de 'constater', ' donner acte', ' voire supprimer’ ou encore ' dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais seulement des moyens qui ne saisissent la cour d’aucune demande.
I Sur la demande en délai de paiement.
Le premier juge a débouté Mme [I] de cette demande motif pris qu’elle n’avait remis aucun justificatif récent de sa situation financière et familiales, de sorte qu’il n’était pas possible d’apprécier l’intérêt de lui accorder des délais de paiement.
Mme [I] réitère cette demande devant la cour, au visa de l’article 1244- 1 devant laquelle elle produit de nouvelles pièces, à savoir, ses bulletins de salaire de l’année 2020 ainsi que ceux du mois de janvier 2024 au mois d’août 2024, le compte rendu médical établi par le service de radiologie de l’hôpital, le 26 mars 2024, ainsi que le décompte des indemnités journalières versées par la Cafat.
M. [F] fait rappelle qu’il appartient au débiteur qui formalise une demande de délai de paiement de justifier de sa situation ce dont elle s’abstient toujours selon lui, préférant appuyer son argumentation sur son comportement. Il fait valoir, qu’ayant été effectivement condamné à une peine privative de liberté, pour des faits de harcèlement commis à son endroit, il a quitté le territoire de la Nouvelle Calédonie, dès sa libération pour rejoindre la France hexagonale où il demeure depuis plus de deux ans, étant depuis lors totalement absent de la vie personnelle de son ex épouse.
La BCI, considère que même si Mme [I] produit en cause d’appel certains éléments actualisés quant à sa situation financière, ses conditions de revenus demeurent insuffisantes pour permettre l’apurement de la dette sur le délai maximal de deux ans prévu par la loi. Ainsi, sans être à priori hostile à l’échelonnement de la dette, la BCI conclut au débouté de cette demande, qui n’est pas réaliste. Même si elle déplore la fuite de M. [F], elle rappelle le principe de solidarité, qui impose à Mme [I] de s’acquitter de la totalité de la dette sauf à agir ensuite à l’encontre de son ex époux.
Sur quoi, la cour,
Il ressort de l’article 1244-1 du code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut par ailleurs par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements imputeront en priorité sur le capital. Le juge peut également subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Mme [E] [I] produit en cause d’appel ses derniers bulletins de salaire sur la période de l’année 2023 (année entière) et 2024 pour les mois de janvier à août 2024 et certains documents médicaux desquels il ressort qu’elle a occupé un poste de secrétariat à temps partiel ( 90 heures / mois ) lui procurant un salaire mensuel de l’ordre de 120 000 francs pacifiques et qu’elle a présenté à partir du mois de mars 2024, une pathologie classée en longue maladie, ayant motivé un congé maladie jusqu’au mois d’août 2024.
Force est de constater qu’elle n’a communiqué aucun justificatif postérieur au mois d’août 2024 et qu’elle reste silencieuse sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale actuelle y compris dans ses dernières conclusions déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024.
Elle ne précise pas d’avantage le montant de ses charges et ne donne aucune information sur les ressources de son compagnon, de sorte que la cour ne peut vérifier le montant de sa capacité de remboursement.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas être en capacité d’apurer la totalité de la dette (8 098 726 francs pacifiques) dans le délai maximum prévu par la loi, puisque cela l’obligerait au versement d’une somme mensuelle de 337 446 francs pacifiques, près de trois fois supérieure au montant de ses revenus. La cour observe ainsi qu’il lui serait matériellement impossible de respecter les délais sollicités, y compris dans l’hypothèse d’une contribution paritaire de son ex conjoint – coemprunteur solidaire, – au paiement de la dette, les mensualités de remboursement s’élevant encore dans cette hypothèse à la somme de 168 723 francs pacifiques. (337 446 /2)
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef et débouter Mme [E] [I] de sa demande en délais de paiement, ainsi que des demandes subséquentes visant à l’imputation prioritaire des paiements sur le capital et à la réduction du taux d’intérêt contractuel au taux légal, étant rappelé que cette disposition qui n’intéresse que les relations de cette dernière avec la banque – envers laquelle les conjoints étaient solidairement tenus – ne préjugent pas des décisions que pourra prendre le juge aux affaires familiales, s’il est amené à statuer dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
II Sur l’appel incident de la banque.
Le tribunal a fixé le point de départ des intérêts qui seront dus par les débiteurs sur le principal de 8 098 726 francs pacifiques, à la date de sa décision soit le 04 décembre 2023, au motif que l’établissement bancaire n’a produit aucun décompte permettant de reconstituer l’imputation des paiements.
La banque Calédonienne d’investissement, demande à la cour de fixer le point de départ des intérêts contractuels au taux de 5,25 %, dus par les débiteurs sur le « principal » de 8 098 726 francs pacifiques à la date de la requête introductive d’instance, soit au 26 janvier 2021.
Mme [I] demande de son côté à la cour de la dispenser des intérêts au taux contractuel et d’y substituer le taux légal et ce à compter du jugement querellé.
Sur quoi, la cour,
Il ressort des articles 4 et 6 du titre II des conditions du prêt immobilier reprise en page 37 du contrat de prêt liant les parties, que ( ') les intérêts sont calculés selon la méthode commerciale en définissant comme base de calcul l’année de 360 jours, et qu’en cas de non-paiement total ou partiel aux échéances des termes d’amortissement fixées aux conditions particulières et reprises au tableau d’amortissement , les échéances et montants exigibles impayés demeureront inscrits au débit du compte de prêt de l’emprunteur et porteront de plein droit intérêt au taux de 3 % l’an qui s’ajoutera aux taux contractuel normal et ce, sans préjudice de la déchéance du terme prévue au présent contrat et du calcul des intérêts normaux au taux dont le cours ne sera pas interrompu. Les intérêts seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Par ailleurs, les articles L 312-22, L 312-23 du code de la consommation, applicables sur le territoire de la Nouvelle Calédonie, qui encadrent de manière impérative les opérations de crédit immobilier liant les établissements bancaires aux emprunteurs consommateurs énoncent que
« En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, (3 % au terme de l’article R 312-3) le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des dispositions applicables localement, ayant le même objet, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret » (7 % au terme de l’article R 312-3).
« Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
La banque remet au dossier de la cour le décompte de sa créance, se présentant ainsi (arrêté à la date du 19 janvier 2021 :
— 19 861 032 francs pacifiques au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme soit au 09 octobre 2020
— 251 794 francs pacifiques au titre des intérêts sur ce capital au taux de 5.25 % l’an calculés provisoirement du 09 octobre 2020 au 19 janvier 2021
— 3 183 138 francs pacifiques représentant les échéances impayées du 15 avril 2019 au 15 septembre 2020
— 156 208 francs pacifiques représentant les intérêts sur les échéances impayées au taux de 5.25 % à compter de la date de défaillance
— 89 258 francs pacifiques représentant la majoration d’intérêts sur le solde débiteur au taux de 3 %
— 1 502 937 francs pacifiques représentant l’indemnité contractuelle de 7 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance soit 21 470 521 francs pacifiques
Sous déduction de la somme de 16 945 726 francs pacifiques représentant les règlements effectués.
Il en découle que la somme de 8 098 641 francs pacifiques, qui n’est pas remise en cause devant la cour, intègre déjà des intérêts qui ont couru depuis la date de la déchéance du terme jusqu’à la date d’établissement du décompte, y compris des intérêts qui ne sont pas dus (pour 89 258 francs pacifiques) en application des dispositions d’ordre public précitées de sorte que sa demande tendant à voir fixer la date de départ des intérêts contractuels à compter du dépôt de la requête introductive d’instance (soit le 02 février 2021 sur cette somme globale, présentée à tort comme le principal de la créance, aurait pour effet d’alourdir la charge des emprunteurs, au-delà des limites posées par l’article précité, en faisant produire des intérêts à des sommes qui n’étaient pas dues ( 89 258 francs pacifiques) ou des sommes représentant déjà des intérêts échus.
Il convient en conséquence de la débouter de cette demande, et de confirmer la décision du premier juge qui l’en avait déboutée.
En revanche, la créance continuera de produire intérêts au taux contractuel de 5,25 % l’an, au regard des motifs ci-dessus exposés, ayant exclu l’application des dispositions de l’article 1244 et suivants du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
Le tribunal a débouté la Banque calédonienne d’investissement de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts au motif qu’ayant limité la condamnation des débiteurs aux seuls intérêts dus à compter de sa propre décision, les conditions d’application de l’article 1154 du code civil n’étaient pas réunies.
Devant la cour, la banque calédonienne d’investissement réitère sa demande, fondée sur l’article 6 précité du contrat de prêt.
Mme [I] conclut au rejet de cette prétention.
M. [F] n’a pas conclu sur ce point et demande la confirmation du jugement que le montant de la condamnation au paiement, sans développer de moyen particulier.
Sur quoi, la cour,
Il ressort de l’article L 312-23 précité que le préteur ne peut exiger aucun coût, ni aucune indemnité, autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L 312-22. Cette disposition impérative (exclut la capitalisation des intérêts au regard d’une jurisprudence constante de la cour de cassation. (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-35.149, ; Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-11.807, Cass. civ. 1, 30 novembre 2016 ; Cass. civ. 1, 6 janvier 2021)
II. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la position économique respective des parties, il convient de débouter la banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur les dépens
Mme [I] succombe et sera donc condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Exonère Mme [E] [I] de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [E] [I] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président.
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