Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 25 nov. 2025, n° 24/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 3 juin 2024, N° 2023j00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KARAMELIS c/ S.A.R.L. LES ATELIERS SIGAYRET |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03482 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJRQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j00253
APPELANTE :
S.A.R.L. KARAMELIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. LES ATELIERS SIGAYRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jessica BAUCHET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 1er Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
Le 22 mai 2022, la S.A.R.L Karamelis, qui exploite un restaurant sis à [Localité 4], a signé un devis de travaux établi par la S.A.R.L Les Ateliers Sigayret d’un montant de 80 554,49 euros pour la remise en état de ses locaux à la suite d’un incendie.
Le 28 octobre 2022, la société Les Ateliers Sigayret a émis une facture de solde d’un montant de 26 777,48 euros que la société Karamelis a refusé de régler, invoquant des défauts et des non-finitions.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Perpignan, saisi sur requête de la société Les Ateliers Sigayret, a enjoint à la société Karamelis de payer la somme de 26 777,48 euros en principal, outre 52,80 euros pour frais de requête.
Le 18 juillet 2023, la société Karamelis a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
s’est déclaré incompétent sur la demande de condamnation au paiement de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société Karamelis à l’injonction de payer ;
condamné la société Karamelis à payer à la société Les Ateliers Sigayret la somme de 26 777,48 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
débouté la société Karamelis de l’ensemble de ses demandes ;
et condamné la société Karamelis à payer à la société Les Ateliers Sigayret la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2024, la société Karamelis a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 août 2024, elle demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts de la Société Les Ateliers Sigayret ;
la débouter, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
et la condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Ateliers Sigayret a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est datée du 1er octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties
Sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil, la société Karamelis sollicite la résiliation du contrat de travaux qu’elle a conclu avec la société Les Ateliers Sigayret le 22 mai 2022.
Elle soutient que l’intégralité des travaux mentionnés au devis n’a pas été réalisée, ainsi qu’il résulte selon elle du procès-verbal de constat qu’elle a fait établir le 1er mars 2023 par Maître [L] [H], commissaire de justice à [Localité 5].
Or, si le procès-verbal de constat fait état d’un certain nombre de désordres et de non finitions, il n’en résulte pas des manquements d’une gravité telle qu’ils justifieraient la résiliation judiciaire du contrat (cf infra).
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Karamelis de sa demande formée de ce chef.
Sur les sommes sollicitées par la société Les Ateliers Sigayret au titre du solde de la facture
Le 20 mars 2023, la société Karamelis a contesté la demande formée par la société Les Ateliers Sigayret en paiement du solde de la facture en raison du retard dans l’accomplissement des travaux et de divers défauts et non finitions.
En premier lieu, s’agissant du retard allégué, le devis accepté par la société Karamelis ne mentionne aucun délai précis pour la réalisation des travaux.
En second lieu, s’agissant du bien-fondé de la demande en paiement, il résulte des productions qu’une réunion de chantier qui s’est déroulée le 14 mars 2023 n’a pas permis de trouver une solution à la demande en paiement de la société Les Ateliers Sigayret, alors en outre que le gérant de la société Karamelis a déposé plainte contre celui de la société Les Ateliers Sigayret, pour des faits de violence qu’ils auraient subis lors de cette réunion.
Par ailleurs, par lettre du 3 avril 2023, le gérant de la société Les Ateliers Sigayret a indiqué à la société Karamelis qu’à la suite d’une réunion sur site qui s’était déroulée le 27 janvier 2023, il avait effectué des travaux de reprise (reprise de la porte d’entrée, reprise de travaux électriques, pose de plinthes), de sorte qu’il a réclamé à nouveau le paiement du solde de la facture litigieuse.
Ainsi, hormis le procès-verbal de constat de commissaire de justice précédemment évoqué qui ne permet d’apprécier ni la réelle ampleur ni le coût des désordres et des non-finitions constatés de manière unilatérale, la société Karamelis, qui s’est abstenue de faire réaliser une expertise amiable ou judiciaire, contradictoire ou non, ne rapporte pas la preuve des désordres et des non-finitions qu’elle impute à la société Les Ateliers Sigayret, de sorte qu’elle ne peut s’opposer au paiement du solde de la facture.
Par ailleurs, la société Karamelis sollicite la condamnation de la société Les Ateliers Sigayret à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait des violences que son gérant déclare avoir subies le 14 mars 2023, pour lesquelles il a déposé plainte, et qui sont attestées par deux témoignages (M. [O] et Mme [D]).
Cependant, le préjudice moral s’agissant de ces faits a été subi par le gérant de la société Karamelis, personne physique, et non par la société elle-même partie au présent litige, de sorte que cette dernière doit être dès lors déboutée de sa demande formée de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, et la société Karamelis sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur la demande de condamnation au paiement de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable mais déboute la S.A.R.L Karamelis de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral,
Condamne la S.A.R.L Karamelis aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le greffier La présidente
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