Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 juil. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 février 2024, N° 23/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00134 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM4C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 23/00453
APPELANTE
Madame [V] [S] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 11]
comparante en personne
INTIMÉS
[27]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante
[17]
[Adresse 28]
[Localité 6]
non comparante
[18]
[Adresse 5]
[Localité 12]
défaillante
[15] [Localité 24]
[Adresse 22]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
[15] [Localité 24]
CHEZ [17]
[Adresse 28]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2007, l’OPH de la ville de [Localité 25], aux droits duquel est venue la société [27], a donné à bail à Mme [V] [S] [P] un local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 26].
Par avenant en date du 07 juillet 2014, M. [X] [K] [T] a été ajouté au contrat de bail initialement conclu.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail leur a été délivré le 10 novembre 2016 pour obtenir le paiement d’une somme de 5 577,96 euros.
Ledit commandement étant resté infructueux, le bailleur a fait assigner ses locataires et par ordonnance du 15 mars 2018, rendue par le tribunal d’instance de Saint Ouen, le juge des référés a :
constaté les effets de la clause résolutoire du bail, emportant la résiliation du bail à compter du 11 janvier 2017,
dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef,
condamné in solidum et par provision Mme [S] [P] et M. [K] [T] à payer à la société [27] une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter du 11 janvier 2017 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
condamné solidairement et par provision Mme [S] [P] et M. [K] [T] à payer à la société [27] la somme de 11 468,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 12 février 2018.
Mme [V] [S] [P] a saisi la [20] le 14 avril 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 12 juin 2023.
Par décision en date du 04 septembre 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 51 mois, au taux d’intérêt de 4,22%, moyennant une mensualité de remboursement de 649 euros, sans effacement partiel en fin de plan.
Mme [S] [P] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déchu Mme [S] [P] du bénéfice de la procédure de surendettement, ordonné le renvoi de son dossier à la commission pour clôture de la procédure et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a relevé qu’à la date de la décision de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement de son surendettement, Mme [S] [P] détenait auprès de la société [14] deux contrats d’assurance-vie d’un montant respectif de 8 589,54 euros et 8 828,65 euros. Il a souligné que, bien que ces placements aient été réalisés avec une clause bénéficiaire au profit de ses enfants, ces sommes faisaient toujours partie de son patrimoine puisqu’elle avait pu procéder au rachat total de ces contrats et avait ensuite effectué deux virements de 5 000 et 3 000 euros au profit de son fils les 26 et 27 septembre 2023, soit postérieurement à la déclaration de recevabilité de son dossier.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception mais sa date de réception par Mme [S] [P] est inconnue, l’accusé de réception n’ayant pu être retrouvé.
Par lettre envoyée le 11 mai 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 14 mai 2024, Mme [S] [P] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions, soutenant qu’elle était de bonne foi. Elle conteste que les sommes épargnées pour ses enfants soient intégrées à son patrimoine, affirme ignorer la dette contractée auprès la société [27], et ne comprend pas pourquoi elle est la seule poursuivie, le contrat étant souscrit à deux noms.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
A l’audience, Mme [S] [P] a comparu en personne. Elle se prévaut d’un congé par elle seule délivré alors qu’elle occupait le logement avec son ex conjoint, congé qui n’aurait pas été reçu par le bailleur et affirme avoir quitté les lieux en 2012.
S’agissant des contrats d’assurance-vie, elle indique que les sommes en cause étaient destinées à ses enfants et ne constituaient pas, selon elle, une épargne disponible. Elle ajoute que la mensualité fixée par la commission dans le cadre du plan de rééchelonnement de ses dettes lui convenait, mais qu’elle était en désaccord avec le montant de la créance. Elle précise également avoir remboursé certaines créances et avoir fait l’objet de saisies. Enfin, elle conteste la créance de la société [27], soutenant que son ex conjoint est également débiteur, et précise avoir remboursé la créance de la [15] [Localité 24] ([Localité 23] Contentieux) n°[Numéro identifiant 4] jusqu’à novembre inclus.
La société [27], représentée par son conseil, demande la confirmation du jugement et le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience. Tous ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf la [19].
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7.
La commission ainsi qu’il résulte de son état descriptif de sa situation établi le 13 juin 2023 a considéré que Mme [S] [P] disposait d’une épargne de 16 443 euros et que celle-ci devait être mobilisée pour payer ses créanciers.
Il ressort en effet des pièces du dossier qu’à la date de la décision de la commission de surendettement portant adoption de mesures imposées de traitement de sa situation de surendettement, le 04 septembre 2023, la débitrice était titulaire de deux contrats d’assurance vie, souscrits auprès de la [14] SA.
Même si les contrats d’assurance vie bénéficient d’un régime spécial permettant de les faire échapper à la saisie de la plupart des créanciers et si en cas de décès, ils échappent au régime des impositions des successions sous certaines conditions, ils sont en réalité en premier lieu des produits d’épargne, peuvent être nantis et dès lors qu’ils sont rachetables, ils doivent dans le cadre d’une procédure de surendettement être considérés comme faisant partie de l’épargne du débiteur.
Or les contrats souscrits par Mme [S] [P] l’étaient puisqu’elle a fait jouer la faculté de rachat. Celle-ci ne pouvait ignorer que ces contrats étaient considérés comme une épargne puisque la commission les avait pris en compte comme tels. Elle n’a pas formé de recours à ce sujet. La commission peut donc parfaitement imposer à un débiteur qui dispose de ce type de contrats, de le réaliser pour apurer ses dettes car il ne saurait être permis à un débiteur bénéficiant d’une procédure de surendettement d’épargner tout en imposant des délais ou des effacements à ses créanciers.
Mme [S] [P] a d’ailleurs au cours de la procédure de surendettement, procédé au rachat total des sommes versées sur ces deux contrats d’assurance vie, et a disposé des fonds. Elle a ainsi le 19 septembre 2023, procédé au rachat du contrat n°109B7035660, pour un montant net de 8 589,64 euros et le 18 novembre 2023, à celui du contrat n°109B7108817, pour un montant net de 8 828,65 euros. Elle ne peut donc sans se contredire soutenir qu’elle pensait ne pas pouvoir disposer de ces fonds alors même que c’est précisément ce qu’elle a fait.
Il doit donc être considéré que Mme [S] [P] qui n’a demandé aucune autorisation à la commission de surendettement ou au juge pour utiliser les fonds dont elle avait la libre disposition les a dissipés au détriment de ses créanciers qui n’en n’ont pas profité. Elle a ainsi procédé à plusieurs actes de disposition de son patrimoine, faisant fi de la décision de la commission et des règles applicables à la procédure de surendettement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers à l’encontre de Mme [S] [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit également être confirmé en ces dispositions relatives aux dépens.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [S] [P] qui succombe doit supporter la charge des éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [V] [S] [P] recevable en son appel ;
Confirme le jugement rendu le 13 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [S] [P] aux éventuels dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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