Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 décembre 2024, N° 24/00441 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 541 DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00235 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DY4M
Décision attaquée : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00441
APPELANTE :
S.A.S. JM Concept construction
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas DESIREE de la SELASU Nicolas DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.C.I. Lafima
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL Thesa Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport,les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 novembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2024, la SCI Lafima a donné à bail à 'JM Concept construction – M. [V] [L]', dans le cadre d’un bail dérogatoire conclu jusqu’au 30 avril 2025, puis renouvelable pour deux ans jusqu’au 28 avril 2027, un local à usage commercial situé [Adresse 6] à Baie-Mahault, moyennant un loyer annuel de 30.000 euros, payable par mensualités de 2.500 euros.
Il ressort des énonciations non contestées de l’ordonnance dont appel que la SCI Lafima a fait signifier à la SAS JM Concept construction, le 8 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement de la somme de 9.313,31 euros, puis l’a assignée, ainsi que M. [L] [V] en qualité de caution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, afin principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir l’expulsion du preneur et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Aucun des défendeurs n’a comparu en première instance et, par ordonnance réputée contradictoire du 20 décembre 2024, le juge des référés a :
— constaté l’acquisition, à la date du 9 septembre 2024, de la clause résolutoire stipulée dans le bail dérogatoire du 1er mai 2024,
— enjoint en conséquence à la SAS JM Concept construction, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2],
— ordonné, à défaut de libération volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte,
— condamné solidairement la SAS JM Concept construction et M. [L] [V], en qualité de caution, à payer à la SCI Lafima la somme provisionnelle de 8.799 euros au titre des loyers impayés à la date du 9 septembre 2024,
— condamné solidairement la SAS JM Concept construction et M. [L] [V], en qualité de caution, à payer à la SCI Lafima, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 2.500 euros à compter du 9 septembre 2024, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— condamné solidairement la SAS JM Concept construction et M. [L] [V] à payer à la SCI Lafima la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer en date du 8 août 2024,
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision.
La SAS JM Concept construction a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 mars 2025, en intimant uniquement la SCI Lafima, et en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
Le 10 avril 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 22 septembre 2025.
La SCI Lafima a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 30 avril 2025, avant toute signification de la déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS JM Concept construction, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mai 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail signé entre la SCI Lafima et 'JM Concept construction JM CC SASU, appelante, immatriculée sous le n° 985 025 139",
— de débouter la SCI Lafima de ses plus amples demandes,
— de condamner la SCI Lafima à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter la SCI Lafima de toutes ses demandes.
2/ La SCI Lafima, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de dire et juger irrecevable l’appel interjeté par la société JM Concept construction à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2024,
— à titre subsidiaire :
— de confirmer l’ordonnance,
— de débouter la société JM Concept construction de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
— dans tous les cas, de condamner la société JM Concept construction à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.
En l’espèce, la SCI Lafima soutient que l’appel interjeté par la SAS JM Concept construction le 8 mars 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 est irrecevable, en raison de sa tardiveté, puisque cette décision lui avait été signifiée à personne morale le 13 janvier 2025.
De son côté, la SAS JM Concept construction soutient que cette signification n’a pas été faite à sa personne, puisque l’acte de signification visait un numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ci-après RCS, qui était erroné, et que son représentant légal, M. [V], a 'découvert’ l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 à l’occasion d’un commandement de quitter les lieux, également entaché de la même erreur sur le numéro RCS, qui lui avait été signifié le 13 février 2025.
Il ressort des pièces produites que, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, l’ordonnance de référé a été signifiée, d’une part, à M. [L] [V], par remise à sa secrétaire, Mme [G] [Y], qui a accepté de recevoir l’acte, et, d’autre part, à la société JM Concept construction, à personne morale, l’acte ayant également été remis à Mme [G] [Y], secrétaire, habilitée à le recevoir.
S’il est incontestable que l’acte de signification mentionnait comme destinataire 'EURL JM Concept construction Gérant : [V] [L] RCS 492 433 099", alors que l’appelante soutient, sans toutefois produire d’extrait du registre du commerce et des sociétés permettant de le prouver, que le numéro RCS était erroné, il convient de rappeler que le numéro d’immatriculation d’une société au RCS ne fait pas partie des mentions que les actes de commissaire de justice doivent comporter à peine de nullité en vertu de l’article 648 du code de procédure civile.
Par ailleurs, plusieurs éléments permettent d’affirmer que cet acte a bien été signifié à son destinataire réel, de sorte qu’aucune erreur matérielle ne lui a causé le moindre grief.
En premier lieu, l’acte de signification de l’ordonnance de référé mentionnait bien comme adresse celle des lieux loués, [Adresse 5].
Par ailleurs, il a été remis à la secrétaire présente sur place, qui l’a accepté, et qui a également accepté l’acte destiné au dirigeant de la société JM Concept construction, M. [L] [V].
Ensuite, le 13 février 2025, un commandement de quitter les lieux comportant exactement les mêmes mentions a été signifié à M. [L] [V], auquel l’acte a été remis à personne et qui ne conteste donc pas l’avoir reçu.
Enfin, le 6 mars 2025, un procès-verbal de tentative d’expulsion, portant à nouveau les mêmes mentions, a été signifié à M. [V] et à la société JM Concept construction, l’acte étant remis pour elle directement à M. [V], qui a indiqué à cette occasion au commissaire de justice qu’il allait demander un délai au juge de l’exécution par l’intermédiaire de son avocat.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’ordonnance de référé a valablement été signifiée le 13 janvier 2025 à la société JM Concept construction, à personne morale, qui disposait donc d’un délai de quinze jours à compter de cette date expirant le 28 janvier 2025, pour en interjeter appel.
Son appel, interjeté seulement le 8 mars 2025, doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société JM Concept construction, qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens et en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à la SCI Lafima la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de cet appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SAS JM Concept construction,
Condamne la SAS JM Concept construction à la SCI Lafima la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS JM Concept construction aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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