Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 déc. 2025, n° 25/04565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04565 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVM6
N° de minute : 526/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [K] [P]
né le 01 Avril 1986 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 17 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [K] [P] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [K] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h05 ;
VU le recours de M. [K] [P] daté du 04 décembre 2025, reçu le même jour à 15h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 06 décembre 2025, reçue le même jour à 14h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [K] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 07 Décembre 2025 à 12h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [K] [P] recevable, le rejetant déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 07 décembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Décembre 2025 à 11h51 ;
VU les avis d’audience délivrés le 08 décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [K] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [K] [P] formé par écrit motivé le 8 décembre 2025 à 11 h 51 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 7 décembre 2025 à 12 h 01 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [P] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation et d’examen de la situation personnelle au regard de l’état de santé de l’intéressé :
M. [P] soutient que l’Administration n’a pas tenu compte de certains éléments de sa situation et notamment du fait qu’arrivé en France en 2017, il a toujours bénéficié de titre de séjour, qu’il est marié et père d’une fillette née en 2024, sachant qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, ni d’assignation à résidence.
Cependant, il convient de rappeler qu’en matière de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle pris la décision d’un placement en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
Il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention, que M. [P], de nationalité tunisienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 17 octobre 2024 à la peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, outre une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, ce qui, selon elle, représente une menace pour l’ordre public. Elle retient également que si M. [P] est marié et père d’un enfant mineur et soutient bénéficier d’une adresse stable et certaine, il n’a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité et ne justifie d’aucun emploi stable. Enfin, l’Administration ajoute que si M. [P] a fait l’objet de soins médicaux et a bénéficié d’un traitement médicamenteux durant son incarcération, son état de santé n’a pas fait obstacle à son incarcération et qu’ainsi, son état de santé est compatible avec une mesure de rétention.
Il ressort de ces éléments que l’administration a non seulement procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé mais a également suffisamment motivé sa décision dès lors qu’elle s’est principalement appuyé sur les éléments que M. [P] avait indiqué dans le courrier qui lui avait été adressé le 28 novembre 2025 par la Préfecture.
sur l’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé, des garanties de représentation, de la menace à l’ordre public et de l’atteinte au respect de la vie privée et familiale :
Quant à l’état de santé de l’intéressé, M. [P] soutient qu’il aurait du faire l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité, sachant qu’il présente des troubles psychiques et qu’il fait l’objet d’un traitment médicamenteux.
Sur ce point, comme il a déjà été rappelé, M. [P] a pu porter à la connaissance de l’Administration les problèmes de santé qu’il rencontre dans un courrier du 28 novembre 2025. Elle en était parfaitement informée lorsqu’elle a délivré l’arrêté de placement en rétention. Cependant, son état de santé n’a à aucun moment été déclaré incompatible avec son incarcération et le certificat médical établi peu de temps avant la levé d’écrou ne fait état que de la nécessité de poursuivre un suivi et le traitement médicamenteux ce qui est manifestement le cas au centre de rétention au regard des déclarations de l’intéressé à l’occasion de la première audience.
Sur les garanties de représentation et quoiqu’il en soit de son domicile et d’un emploi, il n’en reste pas moins qu’au regard de la combinaison des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, le simple fait qu’il ne dispose plus d’un passeport en cours de validité suffit à établir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public, si M. [P] estime ne pas représenter cette menace du fait, notamment que la condamnation qu’il vient de purger était unique, ayant par ailleurs respecté les obligations d’un contrôle judiciaire et ayant adopté un comportement exemplaire en détention au point de bénéficier d’un quantum important au tire des réductions de peine.
Cependant, comme l’a justement rappelé le premier juge dans des motifs que la Cour adopte, M. [P] a été condamné pour son implication particulièrement prononcée (ayant eu un rôle central) dans un réseau d’escroquerie en bande organisée dans lequel son épouse était également impliquée. Au regard de la nature des faits, des revenus qu’il a retiré de son activité délinquante, du quantum prononcé par le tribunal correctionnel alors que son casier judiciaire était précédemment vierge, la menace à l’ordre public qu’il représente apparaît suffisamment établie au point que le tribunal a estimé devoir prononcer la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Enfin, concernant l’atteinte au respect de la vie privée et familiale que la mesure de rétention représenterait, il convient de rappeler que c’est la mesure d’éloignement qui pourrait porter éventuellement une atteinte disproportionnée à ce droit mais pas la mesure de rétention dans la mesure où elle est limitée dans le temps.
Dans ces conditions, l’Administration n’a commis aucune erreur d’appréciation. Ces moyens seront donc écartés.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
M. [P] soutient que le juge de première instance n’aurait pas répondu à certains moyens qu’il aurait soulevé. Toutefois, il ne précise pas à quel moyen le juge n’aurait pas répondu et par ailleurs, au regard des éléments figurant au procès-verbal d’audience, aucun défaut de motivation ne peut être relevé dans le contenu de l’ordonnance du premier juge.
Ce moyen sera écarté.
sur la mesure d’assignation à résidence :
M. [N] sollicite son placement sous assignation à résidence mais il n’en remplit pas les conditions dès lors qu’il n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport dont il ne dispose d’ailleurs pas et qu’il n’est plus en cours de validité.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [P] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [K] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 07 Décembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [K] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 09 Décembre 2025 à 12h26, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [K] [P]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Décembre 2025 à 12h26
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [K] [P]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [P]
— à Maître Raphaël REINS
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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