Irrecevabilité 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 5 mai 2025, n° 23/10615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2025
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/10615 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZOB
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Juin 2023 par Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] ;
Non comparant
Représenté durant la procédure par Maître Claude VINCENT, avocat au barreau de NANTES
Non représenté à l’audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Février 2025 ;
Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [F] [S], né le [Date naissance 1] 2022, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République puis traduit selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs de vol avec violence aggravé et violences volontaires aggravées par deux circonstances. Cette juridiction a ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et a placé le requérant en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3] le 17 septembre 2021.
Le 07 octobre 2021, cette même juridiction a remis en liberté M. [S] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
La 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 12 décembre 2021, renvoyé M. [S] des fins de la poursuite. Cette décision est désormais définitive, comme en atteste le certificat de non appel du 28 avril 2023.
Les 12 et 21 juin 2023, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
— que sa requête soit déclarée recevable,
— le paiement des sommes suivants :
* 3 150 euros au titre de son préjudice moral,
* 4 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 02 octobre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 3 100 euros , l’indemnité au titre de son préjudice moral, de rejeter la demande de M. [S] au titre de son préjudice matériel lié à ses frais de défense dans le cadre exclusif de la détention provisoire et de réduire à de plus justes proportions l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de plaidoiries du 03 février 2025, l’agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevablilité de la requête dans la mesure où la demande indemnitaire de M. [S] a déjà fait l’objet d’une décision d’indemnisation en date du 17 juin 2024 ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Le procureur général, aux termes de ses conclusions déposées le 26 mars 2024, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête faute pour celle-ci d’avoir été signée par le requérant ou son mandataire et à titre subsidiaire à la recevabilité de la requête pour une durée de 21 jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et au rejet de la réparation du préjudice matériel.
Lors de l’audience du 03 février 2025, le Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la requête qui a déjà donné lieu à une décision d’indemnisation du 17 juin 2024 ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [S] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation les 12 et 21 avril 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, ce qui est confirmé par le certificat de non-appel en date du 28 avril 2023 ; les deux PV de réception de la requête relative à la réparation d’une détention provisoire ont été signés par l’avocat du requérant et font donc corps avec cette requête et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Pour autant, M. [S] a déjà présenté deux autres requêtes en indemnisation des 12 et 21 juin 2023 qui ont donné lieu à une audience de plaidoiries du 04 mai 2024 et au prononcé d’une décision d’indemnisation rendue par le magistrat délégué par le premier président le 17 juin 2024 ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
La demande de M. [S] est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [F] [S] irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge de M. [F] [S].
Décision rendue le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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