Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 25 sept. 2025, n° 22/04957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/04957 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VK54
AFFAIRE :
[S], [N] [D]
C/
S.C.I. 3 R
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 21/00986
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S], [N] [D]
né le 26 Juillet 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Représentant : Me Laurent KLEIN, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
****************
S.C.I. 3 R
N° SIRET : 501 037 584
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie DESPORT-AUVRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 7 novembre 2019, la société civile immobilière 3R (ci-après, « la SCI 3R ») a consenti à M. [S] [D], une promesse unilatérale de vente portant sur une propriété située à [Adresse 11]), composée de trois bâtiments, un appartement, une cour et un terrain attenant moyennant le prix de 1 580 000 euros pour une durée expirant le 15 mai 2020 à seize heures.
Une indemnité d’immobilisation de 158 000 euros, équivalente à 10% du prix de vente, a été stipulée par les parties dont 100 000 euros étaient séquestrés par M. [D] dans la comptabilité du notaire.
Cette promesse était assortie d’une condition suspensive d’obtention par le bénéficiaire, au plus tard le 14 février 2020, d’un prêt répondant aux caractéristiques suivantes :
— organisme : tous organismes bancaires ou financiers,
— montant maximal de la somme empruntée : 1 450 000 euros,
— durée maximale de remboursement : 15 ans,
— taux nominal d’intérêt maximal : 2,5% l’an hors assurance,
— garantie : sûreté réelle portant sur le bien ou cautionnement d’un établissement financier à l’exclusion de toute garantie personnelle d’une personne physique.
Compte tenu des difficultés en lien avec la crise sanitaire survenue au mois de mars 2020, les parties, par avenant du 21 avril et 11 mai 2020, ont convenu de proroger au 30 mai 2020, le délai de réalisation de la promesse et au 15 juin 2020, celui de réalisation de la vente.
Les échanges se sont toutefois poursuivis entre les parties au-delà de cette dernière date.
Par courrier du 19 octobre 2020, le conseil de la SCI 3R exposait que la condition suspensive, défaillie par la faute du bénéficiaire, devait être réputée accomplie de sorte que la venderesse s’estimait fondée à exiger la totalité de l’indemnité d’immobilisation.
Par acte du 12 février 2021, M. [D] a fait assigner la SCI 3R devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté la caducité de la promesse de vente du 7 novembre 2019 aux torts de M. [D],
en conséquence, condamné M. [D] à verser à la SCI 3R la somme de 158 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, date de la notification des conclusions valant mise en demeure,
— autorisé Maître [H] [V], de la société [H] [V] et [C] [F], notaires associés à Septeuil, à se libérer de la somme de 100 000 euros séquestrée entre ses mains à titre d’indemnité d’immobilisation au profit de la SCI 3R,
— rappelé que ces fonds viendront en déduction des sommes dues par M. [D],
— rejeté les demandes de dommages et intérêts,
— condamné M. [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Virginie Desport-Auvray conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] à verser à la SCI 3R la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 26 juillet 2022, M. [D] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 7 avril 2025, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI 3R,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a constaté la caducité de la promesse de vente du 7 novembre 2019 à ses torts,
*l’a condamné à verser à la SCI 3R la somme de 158 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et ce, avec intérêts aux taux légal à compter du 1er septembre 2021, date de la notification des conclusions valant mise en demeure,
*a autorisé Maître [H] [V] à se libérer de la somme de 100 000 euros séquestrée entre ses mains à titre d’indemnité d’immobilisation au profit de la SCI 3R,
*a rappelé que ces fonds viendront en déduction de ses sommes dues,
*a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
*l’a condamné aux entiers dépens,
*l’a condamné à verser à la SCI 3R la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la caducité de la promesse de vente signée le 7 novembre 2019 au motif de la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt,
— condamner la SCI 3R à lui restituer la somme de 158 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation en ce compris l’intégralité des sommes qu’il a versées à la suite de l’exécution du jugement rendu le 3 juin 2022,
— condamner la SCI 3R à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier,
— débouter la SCI 3R de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI 3R au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Laurent Klein, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 6 mai 2025, la SCI 3R prie la cour de :
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions contraires au présentes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 juin 2022,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Virginie Desport-Auvray, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la promesse de vente et le sort de l’indemnité d’immobilisation
Rappelant les diligences qu’il a accomplies en vue de la réalisation de la vente, M. [D] affirme notamment avoir sollicité un crédit auprès de 4 établissements différents et s’est heurté à 4 refus.
Il explique que, des investisseurs de ses amis et de sa famille s’étant engagés à lui prêter la somme de 711 200 euros, il a ensuite sollicité un prêt partiel auprès de la BRED, à hauteur de 980 000 euros mais expose que ces financements n’ont finalement pas pu se réaliser et que l’offre de prêt de cette banque ne lui permettait donc pas de procéder à l’acquisition.
Il en déduit avoir tout mis en 'uvre pour obtenir la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt selon les modalités et les délais requis dans la promesse et ne pouvoir, en conséquence, être considéré comme étant à l’origine de la défaillance de la condition suspensive.
M. [D] indique la chronologie des relations entre les parties et réfute que le délai pour réaliser la condition suspensive ait pu être prorogé postérieurement au 15 juin 2020, faute de formalisme suffisant.
L’appelant soutient qu’un accord de principe donné par une banque ne constitue pas une offre de prêt ferme et définitive, que le second prêt qui lui était proposé, destiné aux travaux, ne peut être inclus dans le calcul du prêt affecté à l’achat, et qu’en tout état de cause, l’addition des deux prêts est inférieure au montant prévu à la promesse.
M. [D] expose d’une part que la condition suspensive d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts ne s’est pas réalisée, de sorte que la promesse consentie par la SCI 3R est frappée de caducité et, d’autre part, que cette condition suspensive n’étant pas défaillie de son fait personnel, il est en droit de réclamer auprès de la SCI 3R en sa qualité de promettant, la restitution de la somme de 158 000 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Il soutient avoir toujours informé la société 3R de ses démarches et lui avoir notifié les refus de prêts le 30 juin 2020 (par courriel) puis le 10 septembre 2020 (par lettre recommandée), soit dans un délai raisonnable.
L’appelant fait valoir que, dès lors que la société 3R a signé le 23 octobre 2020 un acte de vente définitif avec un autre acquéreur, celle-ci avait nécessairement signé un compromis de vente avant le 10 septembre 2020.
***
Concluant à la confirmation du jugement déféré, la société civile immobilière 3R fait valoir que la promesse de vente a été prorogée tacitement, par accord entre les parties, jusqu’à la réponse de la BRED.
Elle soutient que, M. [D] ayant obtenu l’accord de financement de la BRED le 23 juin 2020, et n’ayant jamais posé comme condition de son engagement le financement partiel de l’opération par ses proches, celui-ci a failli à ses obligations à plusieurs titres :
— il n’a pas déposé de dossier de prêt conforme aux dispositions de la promesse unilatérale de vente;
— il ne l’a pas informée des démarches effectuées auprès d’établissements bancaires ;
— il lui a communiqué très tardivement des refus de prêts manifestement de complaisance ;
— il ne lui a donné aucune explication sur l’absence de diligences à la suite de l’accord de financement reçu par la BRED le 23 juin 2020.
L’intimée en déduit que M. [D], personnellement fautif de ne pas avoir donné suite à l’accord de financement de la banque, est entièrement responsable de la caducité de la promesse unilatérale de vente et qu’il est de ce fait, redevable à son égard de l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation visée à la promesse unilatérale de vente à hauteur de 158 000 euros, outre les intérêts.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats, qui doivent être négociés formés été exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits lorsqu’ils sont légalement formés.
En vertu de l’article 1304-3 du même code « en cas de non réalisation de la condition suspensive, celle-ci est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt ou y était obligé en a empêché l’accomplissement » et l’article 1304-4 du code civil dispose qu’ « une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli ».
Il appartient au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci (Com 15 déc. 1992, n°90.14.196 P), et la condition n’est pas réputée accomplie lorsque la défaillance de la condition procède d’une impossibilité juridique (Civ 3ème, 15 dec 2010, n°10-10.473 P).
Il appartient au débiteur obligé sous condition de démontrer qu’il a tout mis en 'uvre pour obtenir la réalisation de la condition selon les modalités et dans les délais requis.
En l’espèce, suivant une promesse unilatérale de vente datée du 7 novembre 2019, enregistrée et établie par Maître [H] [V], notaire, la SCI 3R a promis de vendre à M. [S] [D] une propriété à usage artisanal, composé de :
— trois bâtiments d’une superficie d’environ 1100 m2,
— dans le prolongement, un appartement édifié sur terre-plein comprenant un rez-de-chaussée divisé en cuisine, deux chambres, salle de bains, wc,
— cour,
— terrain attenant,
situés lieu-dit [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 10], cadastré L n° [Cadastre 3] pour 02ha 02a 13ca, moyennant le prix de 1 580 000 euros.
Aux termes de cette promesse de vente était prévue une indemnité d’immobilisation de 158 000 euros, pour laquelle M. [D] a versé la somme de 100 000 euros, le solde de cette indemnité devant être versée au plus tard le jour convenu pour la régularisation de la vente par acte authentique.
Il était prévu qu’en cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus à la promesse, l’indemnité d’immobilisation resterait acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du bien.
Pendant la durée de celle-ci, il était également prévu qu’en cas de non-réalisation de la vente prévue, la somme pourrait être restituée intégralement au bénéficiaire notamment « si l’une au moins des conditions suspensives stipulées à l’acte venait à défaillir selon les modalités et délais prévus à la promesse ».
Au titre des conditions suspensives, était mentionnée l’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt, ainsi rédigée :
« Qu’il soit obtenu par le bénéficiaire, une ou plusieurs offres définitives de prêt entrant dans le champ de l’application de l’article L.313-41 du Code de la consommation. Pour l’application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières, des offres de prêts devant être obtenues :
— Organisme prêteur : tout organisme bancaire ou financier
— Montant maximum de la somme empruntée : 1 450 000 €
— Durée de remboursement : 15 ans
— Taux nominal d’intérêt maximum : 2,5 % l’an (hors assurance)
— Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toutes garanties personnelles devant émaner de personnes physiques, ainsi que par une assurance décès-invalidité.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le 14 février 2020.
Cette obtention devra être portée à la connaissance du promettant par le bénéficiaire.
Le bénéficiaire déclare à ce sujet, qu’à sa connaissance :
— Il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités,
— Il n’existe pas d’obstacle à la mise en place d’une assurance décès-invalidité,
— Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’alinéa 1 er de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que : « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement. »
Par suite, toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation de la condition suspensive.
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra:
— justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts, du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
— Et se prévaloir au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
Dans le cas où le bénéficiaire n’aurait pas apporté la justification requise dans le délai ci-dessus, les présentes seront caduques, le terme étant considéré comme extinctif.
Par suite, le promettant retrouvera son entière liberté mais le bénéficiaire ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’ait pas défailli de son fait, à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au promettant. »
Par la suite, un avenant a été signé entre les parties les 21 avril et 11 mai 2020, par lequel elles sont convenues de proroger au 30 mai 2020 le délai de réalisation de la condition suspensive et au 15 juin 2020 celui de la réalisation de la vente.
Les parties ont ensuite continué à échanger, comme le témoignent les SMS du 23 juin 2020 :
— M. [B] "Bonjour [S], As-tu l’intention de m’adresser confirmation d’obtention de prêt aujourd’hui comme convenu '"
— M. [D] "Ce soir 18 h dernier carat je t’appelle soit pour te dire que la BRED nous suit, soit que c mort. [Z] elle m’a dit qu’elle ne peut pas aller si vite. J’essaye jusqu’au bout jusqu’à la dernière minute. Sinon c mort. Je te demande cher [W] d’attendre jusque 18 h si on a rien j’aurais tout fait. Et on s’arrête là. Merci à toi."
— M. [B] "Bien reçu ! Merci. On croise les doigts !"
Par la suite, M. [D] a transféré à M. [B] le 23 juin à 16h43 le courriel qu’il avait reçu de la BRED le même jour à 16h35 lui indiquant notamment « j’ai le plaisir de vous communiquer l’accord de principe de financement de votre projet du Domaine des Origines ».
M. [B] a sollicité de la BRED le 24 juin un document confirmant la mise en place du financement, avant d’indiquer à M. [D] le 25 juin que la banque réclamait que cette demande émane de lui.
Ces éléments suffisent à démontrer que les parties ont entendu tacitement proroger la condition suspensive prévue au contrat jusqu’à la fin du mois de juin.
Le 30 juin 2020, le notaire de M. [D] indiquait à celui de M. [B] que son client n’avait pu obtenir de financement définitif, en précisant « je vous joins les refus de prêt de la Société Générale, la Banque Postale, la BNP. De même l’accord de principe de la BRED ne peut être tenu (comme pour la Banque Postale). »
Par courrier du 10 septembre 2020, M. [D] se prévalait de nouveau de la défaillance de la condition suspensive relative au financement, et sollicitait la restitution de la somme versée à titre d’indemnité d’immobilisation.
M. [D] verse aux débats plusieurs refus de prêt émanant de banques :
— le 27 mai 2020, la banque BNP Paribas refusait un financement de 1 290 000 euros sur 180 mois,
— le 27 mai 2020, la Banque Postale refusait un financement de 1 406 800 euros sur 180 mois,
— le 26 juin 2020, la Société Générale refusait un financement de 1 402 132 euros sur 180 mois au taux de 2, 5%,
— le 26 juin 2020, le Crédit Industriel et Commercial refusait un financement de 1 422 000 euros sur 180 mois,
L’accord de principe de financement de la BRED du 23 juin 2020, relatif à un projet d’achat immobilier d’un montant de 1 580 000 euros et des travaux dans les locaux, comprenait 3 prêts « immobilier entreprise » de 980 000 euros, 322 132, 50 euros et 198 600 euros, remboursables en 180 mensualités pour le premier, au taux de 2, 10%, et 120 mensualités pour les deux suivants, au taux de 1, 90%.
Il était précisé que les prêts de 322 132, 50 euros et 198 600 euros étaient destinés à des travaux dans des locaux professionnels.
Dès lors, il ne peut être considéré que cet accord de principe, à supposer qu’il ait pu être suivi d’effet par la suite, correspondait aux conditions prévues à la promesse puisque le montant accordé pour l’achat n’était que de 980 000 euros, ce qui impliquait un financement extérieur. Il ne peut en conséquence être reproché à M. [D] de n’avoir pas donné suite à cette proposition, étant précisé qu’il ne pouvait affecter les prêts prévus pour les travaux à son achat immobilier, l’établissement bancaire ne débloquant les fonds dans ce cas que sur présentation des devis et factures.
A l’inverse, c’est à juste titre que la société civile immobilière 3R fait valoir que M. [D] aurait dû solliciter une offre de prêt conforme à la promesse. Cependant, cette attitude ne peut être qualifiée de fautive dès lors que, concomitamment, M. [D] a demandé des prêts dans quatre autres établissements bancaires dans les conditions prévues contractuellement.
En conséquence, au regard des quatre refus de prêts dont justifie l’appelant, il convient de dire que M. [D] rapporte la preuve qu’il a accompli les démarches que lui imposait la clause relative à la condition suspensive stipulée en sa faveur et que la clause n’est pas défaillie de son fait.
L’appelant, par l’intermédiaire de son notaire, a informé le notaire de la société civile immobilière 3R des refus opposés par les établissements bancaires le 30 juin 2020, date à laquelle il ressort des pièces susvisées que les parties étaient convenues de faire expirer le délai pour réaliser la condition suspensive. Ce courriel a bien été reçu puisque le notaire de l’intimée a indiqué le 29 juillet 2020 que son client s’opposait à la restitution de la somme versée à titre d’indemnité d’immobilisation.
En outre, ce courriel a été confirmé par une lettre recommandée du 10 septembre 2020. La société civile immobilière 3R verse d’ailleurs aux débats une attestation notariée indiquant que la propriété a été vendue le 23 octobre 2020, ce qui démontre nécessairement que les démarches aux fins de remettre en vente l’immeuble ont été entamées bien avant le 10 septembre 2020 compte tenu des délais inhérents aux ventes immobilières.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la caducité de la promesse de vente signée le 7 novembre 2019 du fait de la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt et de débouter la société civile immobilière 3R de sa demande de condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 158 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation. Les sommes versées à ce titre devront être restituées.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de restitution des sommes perçues en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation, le débiteur étant rétabli dans ses droits en nature ou par équivalent. Le présent arrêt vaut titre exécutoire de la créance de restitution de M. [D] sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [D] soutient que la rétention abusive de l’indemnité d’immobilisation constitue une faute de la société 3R qui lui cause un préjudice, justifiant l’allocation de dommages et intérêts selon lui.
La société 3R sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 1231- 6 du code civil « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’article 1240 du même code dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
M. [D] ne justifiant pas de la mauvaise foi de la société civile immobilière 3R, aux prétentions de laquelle il avait été fait droit en première instance, et ne démontrant pas, au surplus, l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le remboursement de l’indemnité d’immobilisation, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement attaqué sera confirmé à ce titre.
Sur les frais et les dépens
Eu égard au sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société civile immobilière 3R ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d’appel, avec application, pour les dépens d’appel, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [D] la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition ,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [D] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la caducité de la promesse de vente signée le 7 novembre 2019 du fait de la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt ;
Déboute la société civile immobilière 3R de sa demande de condamnation de M. [S] [D] à lui verser la somme de 158 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société civile immobilière 3R aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant des dépens d’appel ;
Condamne la société civile immobilière 3R à verser à M. [S] [D] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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