Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 6 mars 2025, n° 23/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 avril 2023, N° 21/06881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/01540 N° Portalis DBV3-V-B7H-V4YJ
AFFAIRE :
S.A.S. DIM FRANCE, anciennement dénommée
S.A.S HANES FRANCE
C/
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SA.S DIM FRANCE, anciennement dénommé COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA S.A.S HANES FRANCE
SYNDICAT CFDT HACUITEX ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 7 avril 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/06881
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marine LATARCHE
Me Mikaël KLEIN
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. DIM FRANCE, anciennement dénommée S.A.S HANES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, postulant, avocat au barreau de PARIS
Substituée par Me Marie-Caroline SEUVIC – CONROY, du cabinet CAPSTAN, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLES
****************
INTIMEES
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA S.A.S DIM FRANCE, anciennement dénommé COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA S.A.S HANES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant: Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
Substitué par Me Camille FOURNIER de la SELARL LBBA,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
SYNDICAT CFDT HACUITEX ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant: Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
Substitué par Me Camille FOURNIER de la SELARL LBBA,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport pour la présidente empêchée.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Dim France (anciennement dénommée Hanes France), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de sous-vêtements. Elle emploie plus de dix salariés.
Le 13 décembre 2010, la société Dim France a signé avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise un accord collectif relatif à la mise en place du télétravail dans l’établissement de [Localité 4].
Le 16 mars 2020, dans le cadre de la pandémie Covid-19, la société Dim France SAS a placé la majeure partie de ses salariés en télétravail.
Par assignation reçue au greffe le 2 août 2021, le syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France et le comité social et économique de l’établissement de Rueil-Malmaison de la société Hanes France ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre des demandes suivantes :
— ordonner à la société Dim France de verser à tous les salariés en télétravail du fait de la crise sanitaire : une indemnité mensuelle de 20 euros au titre de la participation au titre de la connexion au réseau de l’entreprise, une indemnité dite de « chauffage et électricité », le maintien de la participation prime de transport, le remboursement d’une éventuelle surprime d’assurance, le remboursement des coûts liés aux fournitures sur présentation de notes de frais, ce depuis le 16 mars 2020 et pour l’avenir, sous astreinte de 500 euros par salarié concerné et par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à la société Dim France de reverser à tous les salariés en arrêt maladie au cours des trois dernières années, pour lesquels elle a perçu un excédent d’indemnités journalières par rapport à la rémunération nette des salariés, sous astreinte de 500 euros par salarié concerné et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Dim France à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner la société Dim France à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Dim France avait, quant à elle, demandé à ce que le syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France et le comité social et économique de l’établissement de [Localité 4] soient déboutés de leurs demandes et sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action du comité social et économique de l’établissement de [Localité 4] de la société Hanes France mais recevables les demandes formées par le syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France.
Il n’a pas été formé appel de cette ordonnance.
Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— enjoint à la société Dim France, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de 90 jours, à accorder à l’ensemble des salariés placés en position de télétravail depuis le 16 mars 2020 les mêmes modalités de prise en charge des frais exposés pour les besoins de leur activité professionnelle,
— mis à la charge de la société Dim France la somme de 3 000 euros à payer au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
— mis à la charge de la société Dim France la somme de 2 000 euros à payer au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France du surplus de ses demandes,
— débouté la société Dim France de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de la société Dim France les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 juin 2023, la société Dim France venant aux droits de la société Hanes France a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01540.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2023, la société Dim France venant aux droits de la société Hanes France demande à la cour de :
— déclarer la société Dim France SAS recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance de mise en état du 1er juillet 2022, en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par le comité social et économique de l’établissement de [Localité 4] de la société Hanes France,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 avril 2023 en ce qu’il a :
. jugé que l’accord relatif à la mise en place du télétravail au sein de l’établissement de [Localité 4] du 13 décembre 2010 n’est applicable qu’au télétravail institué de façon volontaire et habituelle au sein de l’entreprise, aucune de ses stipulations n’encadrant sa mise en place en raison de circonstances exceptionnelles,
. rejeté la demande de remboursement des indemnités journalières d’assurance maladie,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 avril 2023 en ce qu’il a :
. enjoint à la société Dim France, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de 90 jours, à accorder à l’ensemble des salariés placés en position de télétravail depuis le 16 mars 2020 les mêmes modalités de prise en charge des frais exposés pour les besoins de leur activité professionnelle,
. mis à la charge de la société Dim France la somme de 3 000 euros à payer au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
. mis à la charge de la société Dim France la somme de 2 000 euros à payer au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Dim France de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge de la société Dim France les entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— juger l’action du syndicat CFDT Hacuitex et du comité social et économique de l’établissement de [Localité 4] injustifiée,
— juger que la société Dim France n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement puisque les salariés en télétravail régulier ne sont pas dans une situation comparable aux salariés placés en télétravail du fait des circonstances exceptionnelles,
en conséquence,
— débouter le syndicat CFDT Hacuitex et le comité social et économique de l’établissement de [Localité 4] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat CFDT Hacuitex au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, le syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France et le comité social et économique de l’établissement de [Localité 4] de la société Dim France demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 avril 2023 en ce qu’il a :
. enjoint à la société Dim France, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de 90 jours, à accorder à l’ensemble des salariés placés en position de télétravail depuis le 16 mars 2020 les mêmes modalités de prise en charge des frais exposés pour les besoins de leur activité professionnelle,
. mis à la charge de la société Dim France la somme de 3 000 euros à payer au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
. mis à la charge de la société Dim France la somme de 2 000 euros à payer au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge de la société Dim France les entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 avril 2023 en ce qu’il a débouté le syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France de sa demande de condamnation de la société Dim France de reverser à tous les salariés en arrêt maladie au cours des 3 dernières années, pour qui [sic] elle a perçu un excédent d’indemnités journalières par rapport à la rémunération nette des salariés, sous astreinte de 500 euros par salarié concerné et par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— infirmer l’ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er juillet 2022 en ce qu’elle a jugé les demandes du CSEE de Rueil-Malmaison irrecevables,
statuant à nouveau,
— juger les demandes du CSEE de [Localité 4] recevables,
— condamner la société Dim France à reverser à tous les salariés en arrêt maladie au cours des trois dernières années, pour qui elle a perçu un excédent d’indemnités journalières par rapport à la rémunération nette des salariés, sous astreinte de 500 euros par salarié concerné et par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Dim France à verser au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France et au CSEE de [Localité 4] la somme de 2 400 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
— débouter la société Dim France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Dim France aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur l’appel incident relatif à l’ordonnance de mise en état du 1er juillet 2022
Aux termes de ses conclusions d’appel incident, le CSE de l’établissement de [Localité 4] de la société Dim France (anciennement Hanes France) demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes et de dire celles-ci recevables.
L’appelante fait valoir que le CSE ne peut agir pour la défense des intérêts collectifs des salariés et demande à la cour de confirmer l’ordonnance.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2022 (pièce n°13 appelante) a, effectivement, aux termes du dispositif, déclaré irrecevables les demandes du CSE [sic les motifs faisant cependant état d’une irrecevabilité de l’action du CSE], faute pour ce dernier de justifier d’un intérêt propre à agir à l’encontre de la société Hanes France (aujourd’hui Dim France).
Le jugement dont appel y fait référence dans l’exposé du litige, en rappelant en outre et à juste titre que les conclusions du syndicat CFDT Hacuitex et de la société Dim France.
Aucun appel à l’encontre de l’ordonnance du 1er juillet 2022 n’a été formé.
En conséquence, la cour n’est pas valablement saisie d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du 1er juillet 2022, tant sur l’irrecevabilité des demandes du CSE que sur la recevabilité des demandes du syndicat.
2- sur la demande d’injonction de prise en charge des frais occasionnés par le télétravail occasionnel
L’appelante soutient que l’accord d’établissement sur le télétravail du 13 décembre 2010 a été conclu suite à l’accord cadre européen du 16 juillet 2002 et à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 sur le télétravail, ces textes visant le télétravail régulier et volontaire; qu’en application de ces dispositions, la prise en charge des frais liés au télétravail ne s’appliquait qu’en cas de télétravail régulier ayant donné lieu à la conclusion d’un avenant au contrat de travail.
Elle indique que la loi de ratification de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a notamment supprimé l’exigence du caractère régulier du télétravail, sans imposer à l’employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail ; que les règles du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles et de force majeure ont fait l’objet de précisions dans l’ANI du 26 novembre 2020 (articles 2 et 7).
Elle rappelle que contrairement à ce qu’affirme le syndicat, l’accord du 13 décembre 2010 n’avait pas vocation à s’appliquer au télétravail exceptionnel mais uniquement aux télétravailleurs réguliers ayant signé un avenant à leur contrat de travail, l’accord n’étant pas entaché d’irrégularité puisque depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’article L. 1222-10 du code du travail n’impose plus à l’employeur la prise en charge de tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail.
Elle soutient également que contrairement à ce qu’affirme le tribunal, il n’y a pas rupture d’égalité entre les télétravailleurs ayant signé un avenant au contrat de travail et les autres télétravailleurs, puisque les salariés ne sont pas placés dans une situation comparable, seules les dispositions légales ayant opéré une différence de traitement.
Elle ajoute qu’elle ne saurait être condamnée à appliquer les dispositions de l’accord de 2010 à l’ensemble des travailleurs, ces dispositions n’étant de surcroît plus adaptées à la situation actuelle (abonnements Internet selon des forfaits désormais illimités, aucun surcoût d’assurance) et précise que le syndicat ne justifie pas des dépenses engagées par les salariés ni d’une quelconque réclamation de ces derniers.
Le syndicat intimé fait valoir que, selon la jurisprudence, l’employeur doit prendre en charge les frais engendrés par l’occupation du domicile à titre professionnel ; que tant l’ANI étendu du 19 juillet 2005 relatif au télétravail que celui du 26 novembre 2020 étendu par arrêté du 2 avril 2021 prévoient cette prise en charge.
Il expose que selon le principe d’égalité de traitement, tous les salariés placés dans une situation identique doivent pouvoir bénéficier des mêmes avantages selon les règles préalablement définies et contrôlables ; que l’employeur ne peut décider unilatéralement de traiter différemment de tels salariés que si la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables ; que des décisions de première instance dans des situations analogues à la présente espèce ont considéré que la différence de traitement reposant sur le versement de l’indemnité de télétravail aux salariés signataires d’un avenant ne saurait constituer une raison objective et matériellement vérifiable car reposant sur une exécution déloyale de l’accord collectif.
Il soutient que depuis le 16 mars 2020 [sic], la majorité des salariés est en télétravail générant ainsi des frais de chauffage et d’électricité ; que la réalité des frais occasionnés est admise, le coût pouvant atteindre 150 euros par mois ; que, pendant la période de crise sanitaire, tous les salariés sont placés dans la même situation face au risque de contamination ce qui a justifié le passage en télétravail.
Il souligne qu’il ne s’appuie pas sur l’accord de 2010 mais sur le principe d’égalité de traitement qui impose que tous les salariés perçoivent une indemnisation identique dès lors qu’ils étaient tous placés dans la même situation pendant l’épidémie de Covid-19.
S’agissant des dispositions légales et réglementaires, il résulte de l’article L. 1222-9 du code du travail dans sa version applicable au présent litige que '[…]le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.
En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen […]
II.-L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise :
1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
2° Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en 'uvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
5° Les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l’article L. 5213-6.
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise […]'.
L’article précité dans sa version applicable à la présente espèce a été modifié par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 laquelle a supprimé notamment la notion de télétravail régulier.
L’article L. 1222-10 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que 'outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail :
1° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;
2° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;
3° D’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail.'
L’article 21 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a supprimé l’obligation prévue à l’origine au 1° de l’article L. 1222-10 du code du travail mentionnant la prise en charge de tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
L’article L. 1222-11 du code du travail dans sa version applicable depuis le 24 septembre 2017 précise que 'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en 'uvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.'
L’article 21 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a également modifié l’article L. 1222-11 qui indiquait que 'les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat'.
Il résulte de la combinaison de ces textes tels qu’applicables à la présente espèce, que le cadre juridique du télétravail est celui du télétravail effectué de façon volontaire – sauf en cas de circonstances exceptionnelles, telles la menace d’épidémie, ou le cas de force majeure – l’employeur n’étant pas tenu à l’obligation de prise en charge de tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
En outre, selon l’article L. 2253-3 du code du travail, 'dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 – qui ne visent pas le télétravail – , les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique.'
Conformément au IV de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, pour l’application de l’article précédent, les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d’entreprise à compter du 1er janvier 2018.
S’agissant des textes conventionnels, l’accord national interprofessionnel (ANI) étendu du 19 juillet 2005 sur le télétravail vise uniquement le télétravail régulier et volontaire (pièce n°4 appelante).
Ainsi, l’article 1er stipule que 'le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière […]', insiste ensuite sur 'le caractère régulier exigé par la définition'. L’article 2 'caractère volontaire’ précise que ce volontariat s’applique au salarié et à l’employeur et que le télétravail doit faire l’objet d’un contrat. L’article 7 'équipements de travail’ mentionne que l’employeur prend en charge les coûts directement engendrés par le télétravail en particulier ceux liés aux communications.
L’accord d’établissement sur le télétravail (pièce n° 1 appelant) conclu le 13 décembre 2010 entre la société Dim et les organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC et Unsa autonome) s’inscrit dans le respect des dispositions de l’ANI de 2005. Il reprend la définition donnée par ce dernier du télétravail, est fondé sur le volontariat, nécessite la conclusion d’un avenant au contrat de travail à durée indéterminée devant comporter un certain nombre d’informations listées, notamment les droits et les devoirs du télétravailleur dont le bénéfice des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux personnels en situation comparable et travaillant dans les locaux de l’entreprise.
L’accord d’établissement prévoit des compensations financières lesquelles diffèrent selon que
— le télétravail est à la demande explicite d’un employé : fourniture d’un ordinateur portable, connexion au réseau de l’entreprise (soit par une carte 3G fournie par l’entreprise, soit par recours à sa connexion Internet existante et dans ce dernier cas, versement d’une indemnité mensuelle forfaitaire de 20 euros), maintien de la participation prime de transport, remboursement d’une éventuelle surprime d’assurance,
— le télétravail est à la demande explicite de l’entreprise : fourniture d’un ordinateur portable, diagnostic électrique du bureau, aide à l’installation en matériels, connexion au réseau de l’entreprise comme précédemment, avec la même indemnité mensuelle forfaitaire de 20 euros en cas d’utilisation de la connexion Internet du salarié, versement d’une indemnité dite 'de chauffage et électricité', remboursement d’une éventuelle surprime d’assurance, maintien de la participation prime de transport.
L’accord d’établissement prévoit donc un télétravail volontaire et régulier, dans le cadre d’un avenant au contrat de travail, avec des compensations financières différentes selon la partie au contrat de travail à l’initiative du télétravail. Il ne vise pas le télétravail mis en place en raison de situations exceptionnelles (crise sanitaire, cas de force majeure).
Un nouvel accord national interprofessionnel est intervenu le 26 novembre 2020 étendu par arrêté du 2 avril 2021 lequel a été publié le 13 avril 2021 (pièces n°17 et 18 intimé), en raison notamment des périodes de confinement du fait de la crise sanitaire de 2020 puis 2021. Il rappelle l’intégration du télétravail dans le fonctionnement de l’entreprise et les règles de mise en place du télétravail telles qu’instituées dans l’ANI précédent, avec la définition des conditions d’accès au télétravail hors circonstances exceptionnelles et cas de force majeure.
L’article 7 prévoit en revanche la mise en 'uvre du télétravail dans ces deux hypothèses et reprend les termes de l’article L. 1222-11 du code du travail tels que rappelés ci-dessus, y ajoutant que dans ce cas, la décision relève du pouvoir de direction de l’employeur dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est également stipulé 'qu’eu égard aux circonstances exceptionnelles ou au cas de force majeure justifiant le recours au télétravail en cas de besoin et avec l’accord des salariés l’utilisation de leurs outils personnels est possible en l’absence d’outils nomades fournis par l’employeur selon les modalités prévues par l’article 7 de l’ANI du 19 juillet 2005. Il est rappelé que l’article 3.1.5 du présent accord relatif à la prise en charge des frais professionnels s’applique également aux situations de télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure.'
Conformément à l’article L. 2253-3 précité du code du travail, l’accord d’établissement de 2010 s’applique en lieu et place de l’ANI de 2005.
Cependant, l’accord d’établissement ne visant pas les situations de télétravail engendrées par les périodes sanitaires de 2020 et 2021 et aucun autre accord d’entreprise ou d’établissement n’ayant été conclu aux fins de régler lesdites situations, l’ANI du 26 novembre 2020, même s’il couvre un champ territorial ou professionnel plus large, doit s’appliquer, puisque plus favorable aux salariés placés en télétravail pendant les confinements.
Au surplus, en présence de l’accord de 2020 alignant le sort des salariés en télétravail du fait de circonstances exceptionnelles sur celui des salariés télétravaillant sur la base d’un avenant au contrat de travail, ne pas faire bénéficier les premiers du nouvel ANI a pour conséquence de créer une inégalité entre les salariés au regard de l’accord de 2020 et de circonstances exceptionnelles.
Il sera observé cependant que les stipulations de l’ANI du 26 novembre 2020 sont applicables à compter du 13 avril 2021, date de publication au journal officiel de l’arrêté d’extension du 2 avril 2021, ce qui exclut son application pour le télétravail qui a pu être effectué par les salariés ne bénéficiant pas d’un télétravail prévu par un avenant à leur contrat de travail pour les périodes du 17 mars au 10 mai 2020, du 30 octobre au 14 décembre 2020, du 3 au 12 avril 2021.
Il convient en conséquence de dire que la société Dim est tenue d’accorder à l’ensemble des salariés placés en télétravail les mêmes modalités de prise en charge de leurs frais professionnels mais seulement, pour les télétravailleurs hors avenant au contrat de travail, à compter du 13 avril 2021 jusqu’au 2 mai 2021 fin du dernier confinement.
Il importe peu que l’accord du 13 décembre 2010, s’agissant des remboursements de frais engagés par les salariés en télétravail en période exceptionnelle, ne visait pas ces circonstances, puisqu’il suffit selon le principe d’égalité et au regard de l’ANI du 26 novembre 2020 d’appliquer les dispositions relatives au remboursement des frais professionnels des salariés en télétravail disposant d’un avenant dans l’hypothèse selon le cas d’un télétravail imposé ou non par l’employeur, dans les conditions prévues à l’article 4.2.2 de l’accord d’établissement ou à défaut dans les conditions dans lesquelles pendant la période sanitaire les salariés disposant d’un avenant ont été indemnisés.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, il n’est pas nécessaire d’assortir d’une astreinte provisoire cette injonction.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
L’intimé sera débouté du surplus de ses demandes à ces titres.
3- sur le remboursement des indemnités journalières d’assurance maladie
L’intimé, appelant incident de ce chef, soutient que l’employeur doit obligatoirement reverser au salarié la totalité des indemnités journalières de la sécurité sociale même si une partie des sommes dépasse le montant du salaire maintenu. Il cite le cas d’une salariée en congé maternité pour laquelle la société a perçu une somme nette sur la période de septembre à décembre 2019 alors que les bulletins de paie montrent que la salariée a perçu sur la même période un salaire inférieur. Il indique que la société reconnaît dans ses écritures qu’elle a bien conservé les indemnités journalières de la sécurité sociale pour la partie excédant le maintien du salaire net de la salariée dont il est pris exemple.
L’appelante fait valoir au contraire qu’en première instance, le syndicat n’avait produit aucune pièce à l’appui de sa prétention ; que s’agissant de la salariée dont le syndicat mentionne le cas, la situation de celle-ci a été régularisée en janvier 2022 ; que le syndicat n’a cité aucun autre cas.
Comme le rappelle à bon droit le premier juge, l’employeur est tenu de reverser aux salariés concernés l’ensemble des sommes qui lui sont directement allouées par la caisse primaire d’assurance maladie en cas d’arrêt de travail, le tribunal ayant cependant rejeté la demande du syndicat au motif que ce dernier ne produisait aucune pièce à l’appui de sa prétention.
En appel, le syndicat cite uniquement le cas de Mme [X] où des indemnités journalières maternité ont été perçues par l’employeur.
Cependant, la situation de la salariée a été régularisée en janvier 2022 comme en atteste le bulletin de salaire de celle-ci (pièce n°7 appelante), selon un calcul mentionné dans les conclusions de la société (p.18), sans qu’il soit allégué par le syndicat que ce calcul serait erroné et/ou aurait fait l’objet d’une contestation.
De façon générale, le syndicat n’établit pas que l’obligation par l’employeur de reverser aux salariés la totalité des indemnités journalières de la sécurité sociale n’a pas été respectée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’injonction présentée à ce titre.
4- sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
Conformément à l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, la société Dim a privé des salariés placés en télétravail, lors des circonstances exceptionnelles de la pandémie, de la prise en charge de leurs frais professionnels, même pour la courte durée comprise entre le 13 avril et le 2 mai 2021, de sorte qu’elle a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat intimé.
Au regard de cette période très limitée, la société Dim sera condamnée à payer au syndicat la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué et le syndicat sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
5- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur les dépens et infirmé sur les frais irrépétibles.
La société Dim sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer au syndicat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la cour n’est pas valablement saisie d’un appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er juillet 2022,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 avril 2023 sauf en ce qu’il a condamné aux dépens la société Dim France,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Enjoint à la société Dim France d’accorder, à compter du 13 avril jusqu’au 2 mai 2021, aux salariés hors avenant au contrat de travail, placés en télétravail en raison des circonstances exceptionnelles de la pandémie, les mêmes modalités de prise en charge des frais exposés pour les besoins de leur activité professionnelle que celles accordées aux salariés en télétravail disposant d’un avenant au contrat de travail,
Déboute le syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France du surplus de sa demande à ce titre et de sa demande d’astreinte comminatoire,
Condamne la société Dim France à payer au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
Déboute le syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne la société Dim France aux dépens d’appel,
Condamne la société Dim France à payer au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure,
Déboute la société Dim France de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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