Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 janv. 2024, n° 22/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 23 mars 2022, N° 2021F00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 22/03581
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHCF
AFFAIRE :
S.A.R.L. MAJESTIQUE
DIFFUSION-MD
— UNYS
C/
S.A.S. DIPSA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00506
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MAJESTIQUE-DIFFUSION-MD-UNYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25783
Représentant : Me Déborah DAYAN de la SELARL OCTAAV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. DIPSA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 22TB3073
Représentant : Me Y. M BIENAIME, Plaidant, avocat au barreau de ANGERS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SARL Majestique diffusion (la société Majestique diffusion), qui a pour activité la fourniture et l’entretien de matériel de bureau, a conclu un contrat de maintenance d’une durée de soixante-trois mois avec la SAS Dipsa (la société Dipsa) prenant effet le 22 novembre 2018 et portant sur un photocopieur multi-fonctions de marque Konica Miltona, modèle C458, quatre imprimantes de marque Konica Miltona, modèle 3602 et un photocopieur de marque Develop, modèle INEO 308.
Les matériels Miltona ont été financés par un contrat de location financière conclu entre les sociétés Dipsa et Siemens Lease Services.
Estimant que la société Dipsa avait résilié le 12 février 2021 le contrat de maintenance , la société Majestique l’a assignée en paiement d’une indemnité de résiliation devant le tribunal de commerce de Versailles, qui par un jugement du 23 mars 2022, a :
— jugé non écrite la clause indemnitaire de résiliation anticipée ;
— débouté la société Majestique diffusion de sa demande de paiement de la somme de 28 708,30 euros au titre de la facture n°2021020383 ;
— condamné la société Majestique diffusion à payer à la société Dipsa la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Majestique diffusion aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 mai 2022, la société Majestique diffusion a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en conséquence d’infirmer le jugement ;
et, statuant à nouveau,
— débouter la société Dipsa de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre principal,
— condamner la société Dipsa à lui payer la facture de résiliation n°20210206383 d’un montant de 28 708,30 euros ;
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que l’article 9.2 des conditions générales de Dipsa constitue une clause pénale,
— condamner la société Dipsa lui à payer la somme de 23 923,58 euros ;
en tout état de cause,
— condamner la société Dipsa à lui payer la somme de 5 555,62 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Dipsa aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Pedroletti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, la société Dipsa demande à la cour de
— confirmer le jugement ;
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
— juger la clause indemnitaire de résiliation non e’crite sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce ;
— débouter la société Majestique diffusion de sa demande en paiement de la somme de 28 708,30 euros au titre de la facture n°2021020383 et, plus ge’ne’ralement, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Majestique diffusion à’ payer à’ la société Dipsa la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile pour la premie’re instance ;
à titre très subsidiaire,
— juger le contrat de service de la société Majestique diffusion caduc sur le fondement de l’interde’pendance des conventions de l’article 1186 du code civil et sur le fondement de la jurisprudence ;
— à tout le moins juger non écrite l’indemnite’ de re’siliation pre’vue a’ l’article 9 des conditions ge’ne’rales comme contraire l’article 1186 du code civil et de la jurisprudence ;
— débouter la société Majestique diffusion de sa demande en paiement de la somme de 28 708,30 euros au titre de la facture n° 2021020383 et, plus ge’ne’ralement, de l’ensemble de ses demandes, fins et pre’tentions ;
— condamner la société Majestique diffusion à payer à’ la socié’té Dipsa la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile pour la premie’re instance ;
— condamner en cause d’appel la société Majestique diffusion à’ payer à’ la socie’te’ Dipsa la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— condamner la société Majestique diffusion aux entiers de’pens de première instance et d’appel ;
à titre infiniment subsidiaire,
— requalifier l’indemnité de re’siliation de clause pe’nale ;
— débouter la société Majestique diffusion de sa demande en paiement de la somme de 28 708,30 euros au titre de la facture n° 2021020383 et, plus généralement, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à tout le moins réduire la clause peénale dans son quantum comme e’tant excessive, au besoin a’ l’euro symbolique ;
— condamner la société Majestique diffusion a’ payer a’ la société Dipsa la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la premie’re instance ;
— condamner en cause d’appel la société Majestique diffusion a’ payer a’ la société Dipsa la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Majestique diffusion aux entiers de’pens de premie’re instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1-1. Sur la demande tendant à voir déclarée non écrite la clause 9-2 des conditions générales
Pour solliciter la condamnation de la société Dipsa à lui payer la somme de 28 708,30 euros au titre d’une indemnité de résiliation anticipée, la société Majestique diffusion prétend d’abord que l’article 1171 du code civil, sur lequel s’est fondé le tribunal pour retenir que la clause de résiliation est non écrite et rejeter consécutivement sa demande en paiement, n’est pas applicable. A cet égard, elle soutient que ses relations commerciales avec la société Dipsa relèvent non de cet article mais de l’article L. 442-6, I, 2°, ancien, du code de commerce au motif que les sociétés Majestique diffusion et Dipsa sont des partenaires commerciaux au sens de ce texte.
Répondant aux arguments de la société Dipsa, elle fait valoir que, selon un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2020 (pourvoi n° 18-10.512), qui a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 septembre 2017, invoqué par cette dernière, l’article 1171 du code civil n’a vocation à s’appliquer que quand l’une des parties ne relève pas du code de commerce. Elle expose que les sociétés Majestique diffusion et Dipsa sont toutes les deux soumises au code de commerce en leur qualité de commerçantes.
A titre subsidiaire, la société Majestique diffusion soutient que la demande de la société Dipsa fondée sur l’article L. 442-6, ancien, du code de commerce visant à voir déclarer la clause de l’article 9.2 non écrite n’est pas recevable. Elle fait valoir qu’il résulte de l’article D. 442-3 du code de commerce que seule la cour d’appel de Paris est compétente pour examiner une demande fondée sur cet article.
Elle soutient en outre que les motifs du tribunal sont impropres à caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif dans la mesure où un tel déséquilibre ne peut se déduire de la seule absence de réciprocité d’une clause de dédit. Elle ajoute que le tribunal n’a pas pris en compte l’équilibre général du contrat et qu’il serait incohérent de prévoir une réciprocité dans les mêmes termes au profit de ses clients car, si elle interrompait ses prestations à leur égard, leur préjudice serait totalement différent de celui qu’elle subirait si un client résiliait son contrat.
S’agissant de l’économie générale du contrat de maintenance, elle expose qu’ayant offert à la société Dipsa dix trimestres de redevance ainsi qu’une somme de 24 780 euros à la conclusion du contrat, l’observance de la durée du contrat de maintenance ou à défaut l’application de la clause de résiliation est fondamentale à la préservation de son économie générale.
Elle termine en soulignant que la société Dipsa a résilié son contrat à peu près à la fin de la période de gratuité et qu’elle n’a jamais rien payé au titre du contrat de maintenance avant de procéder à sa résiliation.
La société Dipsa répond que seul l’article 1171 du code civil est applicable au contrat litigieux. Elle fait valoir que l’article L. 442-6, ancien, du code de commerce n’est pas applicable au motif que la société Majestique diffusion n’est que son co-contractant et non son partenaire commercial, en ce qu’elle ne participe pas à son activité de grossiste.
Elle ajoute que le contrat de maintenance est un contrat d’adhésion et que l’indemnité de résiliation est manifestement disproportionnée. A cet égard, elle souligne que cette indemnité est d’autant plus disproportionnée qu’elle a vocation à s’appliquer dans le cadre de l’interdépendance de contrats.
Elle fait en outre observer que l’absence de réciprocité de la sanction est un critère d’appréciation de la disproportion comme cela est jugé sur le fondement de l’article L. 442-6.
Répondant aux arguments de l’appelante, elle estime que l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 (pourvoi n° 20-16.782) invoqué par cette dernière pour démontrer que le déséquilibre significatif ne peut se déduire de la seule absence de réciprocité de la clause de résiliation anticipée ne s’applique pas à la présente espèce car il concerne un contrat à exécution instantanée alors que le contrat litigieux est un contrat à exécution successive. Elle en déduit que l’article L. 442-6 pourrait trouver à s’appliquer en l’espèce.
Elle ajoute que les conditions générales du contrat de maintenance ne prévoient pas de mécanisme réciproque de 'clause pénale’ en cas de manquement de la société Majestique diffusion à ses propres obligations et que l’article 12 dont se prévaut cette dernière pour justifier du caractère équilibré du contrat est en réalité une clause de limitation de sa responsabilité.
Subsidiairement, elle soutient que la clause de résiliation anticipée peut être considérée comme non écrite en vertu de l’article L. 442-6 précité.
En réponse à l’appelante, elle soutient que l’exception d’incompétence territoriale de la cour d’appel de Versailles au profit de la cour d’appel de Paris concernant l’application de ce texte n’est pas recevable faute d’avoir été soulevée in limine litis par cette dernière. Elle ajoute que l’article 75 du code de procédure civile empêche en tout état de cause la cour d’appel de soulever d’office une telle exception d’incompétence et en déduit que la cour doit statuer sur ce moyen.
Réponse de la cour
a- Sur l’application des articles 1171 du code civil et L.442-6 I 2°du code de commerce dans sa version applicable au litige
L’article 1105, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de celle de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit 'les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux’ et selon l’alinéa 3 'les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.'
Aux termes de l’article 1110, alinéa 2, du même code 'le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties.'
Il résulte de l’article 1171 du même code que, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’article L. 442-6 I 2°du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit pour sa part 'qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties …'
Il résulte de ces textes que l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 , tels les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782)
Il s’ensuit qu’un professionnel ne peut agir sur le fondement de l’article 1171 précité que lorsque l’une des deux conditions de l’article L. 442-6 ne sera pas réunie, c’est-à-dire, d’une part, lorsque le professionnel n’est pas un producteur, commerçant, industriel ou un artisan, et d’autre part, lorsque le contrat ne sera pas considéré comme un partenariat commercial au sens de ce dernier texte.
En l’espèce, le contrat de maintenance litigieux a été conclu entre la SARL Majestique diffusion et SAS Dipsa. La société Majestique diffusion ne démontre pas être un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers au sens de l’article L. 446-2. N’entrant pas dans l’une des catégories mentionnées par ce texte, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que ce contrat relevait de l’article 1171 du code civil.
Si, en conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens relatifs à l’article L. 442-6, il convient toutefois de s’interroger sur la qualification du contrat litigieux de contrat d’adhésion et, le cas échéant, sur l’existence d’un déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du code civil créé par la clause de résiliation anticipée stipulée à l’article 9.2 du contrat de maintenance.
b- Sur l’existence d’un déséquilibre significatif résultant de la clause de résiliation anticipée et le caractère non écrit de cette clause
Il convient préalablement de déterminer si le contrat litigieux est un contrat d’adhésion.
Le contrat de service conclu entre la société Majestique diffusion et la société Dispa est composé, d’une part des conditions particulières conclues et négociées entre les parties (identification du matériel concerné par la maintenance, périodicité du service, redevance 'abonnement service', redevance 'service pass', condition de règlement….), d’autre part des conditions générales qui sont constituées d’un imprimé comportant de multiples clauses identiques pour tous les contrats (objet du contrat, normes relatives à l’encre et au papier, suspension et résiliation du contrat…).
Le seul fait que les conditions particulières aient été négociées ne permet pas de conclure que les conditions générales ont, elles aussi, fait l’objet d’une négociation.
En réalité, les conditions particulières du contrat comportent une mention pré-imprimée selon laquelle 'le client déclare expressément avoir pris connaissance des conditions générales du présent contrat figurant au verso et en accepter le contenu qui lui est opposable.' Le fait que la société Dipsa ait ainsi accepté les conditions générales sans aucune réserve ne permet pas pour
autant d’en conclure qu’elle disposait d’une possibilité de négociation.
Ces éléments font ainsi apparaître que les conditions générales du contrat sont déterminées à l’avance par la société Majestique diffusion et soustraites à la négociation, de sorte que le contrat litigieux doit être qualifié de contrat d’adhésion.
Il convient dès lors de rechercher si la clause de l’article 9.2 reproduite partiellement ci-après, crée ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon le contrat de maintenance, la société Majestique diffusion prend en charge l’installation et l’entretien de six machines, en contrepartie d’une redevance 'abonnement service’ trimestrielle pour les matériels C 458, Inéo 308 et BH 3502P.
D’après ce contrat, cette redevance est calculée en fonction du nombre de pages engagées par trimestre. Une redevance de 390 euros HT 'service pass – connectique’ annuelle est également prévue. Il est en outre stipulé que 'la signature du contrat engage le client de manière ferme et définitive pour une durée de vingt-et-un trimestres’ et 'qu’il ne saurait annuler le contrat de manière unilatérale qu’avec l’accord express de Majestique diffusion.'
Il résulte de la pièce 3 de l’appelante que son article 9 prévoit les hypothèses de suspension et de résiliation du contrat au profit de la société Majestique diffusion (articles 9-1 à 9-2) et notamment la situation dans laquelle le client est à l’origine d’une résiliation anticipée.
Dans cette dernière hypothèse, l’article 9.2 stipule notamment :
'En cas de résiliation anticipée, de revente ou de dessaisissement du matériel pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable au profit de Majestique diffusion, sans mise en demeure préalable, d’un complément de prix égal à :
— En cas de forfait, la totalité « du nombre de pages engagées par trimestre » multiplié par le « prix à la page si engagement » et/ou abonnement/redevance trimestriel le séparant de l’échéance normale du contrat, avec un minimum de 6 fois le montant forfaitaire engagé trimestriellement, ainsi que la moyenne du dépassement réalisée depuis le début du contrat, multipliée par « le prix à la page supp si engagement « et ce jusqu’à l’échéance normale du contrat.
[']
En effet, les parties reconnaissent que la durée du contrat constitue une condition déterminante à l’origine de la grille tarifaire adaptée à la durée et qui a entraîné pour Majestique diffusion l’obligation de maintenir un stock de pièces détachées et de consommables ainsi que la nécessité de maintenir un personnel hautement qualifié. Toute rupture anticipée entraînerait un déséquilibre de l’économie générale du contrat au détriment de Majestique diffusion (…)'
La cour observe que la clause de résiliation anticipée n’a pas d’équivalent au bénéfice de la société Dipsa en cas de résiliation anticipée de la société Majestique diffusion. Ainsi que le fait observer la société Dipsa, le non-respect de l’engagement de la durée prévue au contrat n’entraîne pas les mêmes conséquences si ce non-respect émane de la société Dipsa ou de la société Majestique diffusion. Du côté de la société Dipsa, la résiliation du contrat avant son terme entraîne le paiement d’une indemnité proche de ce que cette dernière aurait payé si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme. En effet, il n’est pas sérieusement discuté que l’indemnité de résiliation anticipée sollicitée à hauteur de 28 708,30 euros est proche, comme l’a justement relevé le tribunal, des sommes qui auraient été payées par la société Dipsa si le contrat était arrivé à son échéance normale.
Le non-respect de la durée du contrat entraîne ainsi des conséquences radicalement différentes, selon qu’il émane de la société Majestique diffusion ou de la société Dipsa ce qui implique un déséquilibre entre les obligations réciproques des parties.
Ce n’est pas le paiement quasiment équivalent à ce qui aurait été payé jusqu’au terme qui est considéré, à lui seul, comme déséquilibré, mais le fait que cette obligation à la charge de la société Dipsa ne trouve pas de contrepartie dans les obligations de la société Majestique diffusion en cas de non-respect par celle-ci de la durée du contrat, peu importe que les obligations des parties soient distinctes.
Or, pour justifier l’absence d’une clause de résiliation équivalente au profit de l’intimée, la société Majestique diffusion prétend, sans toutefois l’établir, qu’un tel mécanisme serait incohérent au motif qu’en cas d’interruption des services de maintenance, le préjudice de la société Dipsa serait nullement équivalent aux redevances payées si la société Majestique diffusion n’avait pas interrompu son service.
Elle s’appuie en outre sur l’article 12 des conditions générales pour démontrer que sa responsabilité n’est pas absente du contrat de maintenance.
Toutefois, force est de constater que cette stipulation n’est pas pertinente pour apprécier si l’avantage apporté par la clause de résiliation anticipée est compensé par une telle clause. En effet, comme le relève à juste titre l’intimé, celle-ci concerne essentiellement la limitation de la responsabilité de la société Majestique diffusion en cas de survenance d’un dommage et ne permet pas de déduire qu’elle compense le déséquilibre créé par l’article 9.2.
En outre, si la société Majestique diffusion verse aux débats en pièce 5.1 sa facture de résiliation datée du 27 février 2021 d’un montant de 28 708,30 euros et le détail du calcul des indemnités de résiliation, elle ne rapporte pas pour autant la preuve qui lui incombe que l’avantage qu’elle tire de la clause de résiliation aurait été compensé par d’autres stipulations.
Dès lors, la clause litigieuse créée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat.
Toutefois, pour apprécier le caractère significatif d’un déséquilibre, il convient d’adopter une approche généraliste et non pas une approche particulière. En effet, le défaut de réciprocité de la clause de résiliation anticipée peut être justifiée par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties (voir Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782) et l’appréciation du déséquilibre significatif causée par une telle clause implique donc de la replacer dans l’économie générale du contrat de maintenance.
S’agissant de l’économie générale du contrat, la société Majestique diffusion souligne qu’elle a consenti un effort financier de 24 780 euros au bénéfice de l’intimée pour lui permettre de rompre un précédent engagement avec un loueur, qu’elle a offert des redevances forfaitaires de 1 300 euros HT correspondant à dix trimestres, le contrat de maintenance ayant été conclu sur vingt et un trimestres, de sorte qu’elle en déduit que le respect de la durée contractuelle ou à défaut l’application de la clause de résiliation anticipée serait fondamentale pour le respect de l’équilibre du contrat.
Sur ce dernier point, la cour observe que le contrat litigieux s’analyse en un contrat de prestation à exécution successive. En effet, la société Majestique diffusion s’est engagée à réaliser des prestations de maintenance et sur différents matériels définis par les conditions générales du contrat.
Or, ces obligations supposent la mobilisation immédiate des moyens de la société Majestique diffusion dès l’entrée en vigueur du contrat soit dès le 22 novembre 2018 de sorte qu’elle a un intérêt à prévoir une clause résolutoire de plein droit en cas de résiliation anticipée.
Dès lors, si l’absence de réciprocité de cette clause, crée un déséquilibre, celui-ci ne peut être qualifié de significatif, au regard de l’équilibre général du contrat, dans la mesure où, le cas échéant, la société Dipsa dispose de la faculté d’obtenir la résiliation du contrat par voie judiciaire par application de la loi.
Au regard de ces éléments, c’est à tort que le tribunal a considéré que la clause litigieuse était non écrite et a rejeté sur ce fondement la demande en paiement de la société Majestic diffusion. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Dans ces conditions, il convient d’examiner le moyen tiré de la caducité du contrat de maintenance.
2- Sur la caducité du contrat de maintenance
Admettant que le contrat de maintenance et que le contrat de location financière conclus entre les sociétés Dipsa et Siemens Lease Service sont interdépendants, la société Majestique diffusion fait valoir que la société Dipsa ne peut pas se prévaloir de la caducité du contrat de maintenance en raison de temporalité des événements.
A cet égard, elle fait observer que la société Dipsa a résilié le contrat de maintenance alors que le contrat de location était toujours en cours. Elle souligne en outre que, par une lettre du 12 février 2021, la société Dipsa lui a demandé de résilier le contrat de maintenance alors qu’elle précisait dans une lettre du même jour à la société Siemens qu’elle entendait achever le trimestre en cours. Elle en déduit qu’à la date de la résiliation du contrat de maintenance le contrat de location était toujours en cours.
Elle conteste l’argument de l’intimée selon lequel la lettre du 12 février 2021 n’avait pour objet que de l’informer de la caducité du contrat de maintenance.
Elle fait observer en outre que l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2021 (pourvoi n° 18-26.001), selon lequel la résiliation simultanée par le contractant commun n’entraîne pas la caducité de l’un des contrats en l’absence d’anéantissement préalable d’un contrat, s’applique au présent litige. Elle ajoute que cet arrêt, bien que rendu avant l’entrée en vigueur de l’article 1186 du code civil, reste applicable.
La société Dipsa répond que la société Majestique diffusion tente de limiter le mécanisme de la caducité d’un contrat en cas d’interdépendance de plusieurs contrats à l’hypothèse de résiliation pour faute. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-23.552), elle fait valoir que la caducité joue quel que soit le motif de la résiliation. Elle ajoute que la résiliation a été acceptée par la société Siemens Lease Services à la suite de sa lettre du 12 février 2021 et qu’il s’agit dès lors d’une résiliation amiable. A cet égard, elle souligne que la société Majestique diffusion, bien que tiers au contrat de location financière, aurait pu rechercher la responsabilité délictuelle du bailleur.
Elle fait observer qu’elle a adressé un courrier le 12 février 2021 à la société Majestique diffusion pour 'l’informer de sa démarche auprès de la société Siemens Lease Services et pour lui indiquer la fin du contrat sur le fondement de l’interdépendance des contrats.' Elle conteste l’argument de l’appelante, s’appuyant sur une décision de la Cour de cassation, selon lequel elle aurait procédé à la résiliation simultanée des deux contrats et répond que cette décision n’est pas transposable au présent litige.
Elle souligne que son courrier fait référence non à la résiliation mais à la caducité du contrat de maintenance et qu’elle avait la volonté de s’inscrire dans la jurisprudence sur l’interdépendance des contrats.
Elle fait valoir que par l’effet de la loi et de la jurisprudence, le contrat de maintenance est devenu caduc de sorte que la société Majestique diffusion ne peut plus solliciter une quelconque indemnité de résiliation ou clause de dédit dans le mesure où le contrat n’existe plus.
Réponse de la cour
Les contrats litigieux ont été conclus après l’entrée en vigueur de l’article 1186 du code civil, dans sa rédaction issue de celle de l’ordonnance du 10 février 2016, de sorte que cet article est applicable au présent litige.
L’article 1186 dispose :
'Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.'
Il résulte de ce texte que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat principal est toutefois un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat accessoire.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que les contrats de location et de maintenance sont interdépendants et que la société Dipsa a envoyé le 12 février 2021 deux lettres, respectivement adressées à la société Majestique diffusion et à la société Siemens Lease Services.
Aux termes de lettre destinée à la société Majestique diffusion, qui mentionne comme objet 'résiliation contrat maintenance', on peut lire :
'Je vous informe par la présente de ma décision de mettre fin à mon contrat de location pour les équipements (….) La fin de mon contrat doit intervenir le 31 mars 2024.
Je vous rappelle également que de jurisprudence constante, dans le cadre du solde de la location de matériel, la résiliation du contrat de location entraîne automatiquement la caducité du contrat de maintenance, excluant toute clause de votre contrat stipulant une indemnité de résiliation.
Veuillez noter que la résiliation est effective à ce jour.' (Pièce 4 de l’appelante).
Pour sa part, la lettre adressée à la société Siemens Lease Services, qui mentionne comme objet 'résiliation contrat de la location', précise : 'nous vous indiquons par la présente notre volonté de résilier le contrat de location concernant les copieurs (…) La fin du contrat doit intervenir le 31 mars 2024. Veillez noter que la résiliation est effective à ce jour. Conformément à vos conditions spécifiques à la location, la résiliation doit intervenir sous respect d’un délai de trois mois à la fin de chaque période contractuelle’ (pièce 2 de l’intimée).
Il n’est pas discuté que la société Siemens Lease services a accepté cette résiliation.
Si l’objet de la lettre adressée à la société Majestique diffusion est, comme l’a relevé le tribunal de commerce, la résiliation du contrat de maintenance, toutefois, force est de constater que ce courrier vise, nonobstant son objet et l’emploi du terme 'résiliation’ dans sa partie conclusive à informer la société Majestique diffusion de son intention de résilier le contrat de location conclu avec la société Siemens Lease Services ainsi que de voir devenir caduc le contrat de maintenance en application de la règle de l’interdépendance des contrats.
En effet, après avoir indiqué qu’elle entendait mettre un terme au contrat de location avec effet au 31 mars 2024, la société Dipsa fait expressément référence à la caducité du contrat de maintenance comme conséquence de la résiliation du premier contrat en précisant que la société Majestique diffusion ne pourra pas se prévaloir de la clause de résiliation insérée dans le contrat de maintenance.
Malgré l’emploi impropre par la société Dipsa des termes 'résiliation', il se déduit de cette lettre qu’elle avait intention de résilier le seul contrat de location ce qui devait entraîner la caducité du contrat de maintenance. Cette intention est au demeurant confirmée par sa lettre du 25 mars 2021à Majestique diffusion dans laquelle la première écrit : 'je vous joins au présent courrier la demande de résiliation de la location auprès de Siemens, qui a été fait simultanément avec la demande de résiliation du contrat de maintenance. Etant donné que la résiliation du contrat de location entraîne automatiquement la caducité du contrat de maintenance, excluant ainsi toute clause de votre contrat stipulant une indemnité de résiliation, je considère les deux contrats rompus…'
Au regard de ses éléments, il ne peut pas être déduit qu’il ait eu une résiliation simultanée des contrats de location et de maintenance.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu que la lettre du 12 février 2021 signifiait la résiliation du contrat de maintenance.
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article 1186 le contrat de maintenance est devenu caduc à la suite de la résiliation du contrat de location, de sorte que la société Majestique diffusion ne peut pas se prévaloir de la clause du contrat de maintenance stipulant une indemnité de résiliation (Com. 12 juill. 2017, n° 15-27703).
Il y a donc pas lieu d’examiner la moyen subsidiaire relatif à qualification de clause pénale de l’article 9.2 du contrat de maintenance.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Majestic diffusion mais pour les motifs exposés ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Majestique diffusion aux dépens d’appel ;
Condamne la société Majestique diffusion à payer à la société Dipsa la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET pour le Présiedent empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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