Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 avr. 2025, n° 22/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02824 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRIO
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
17 juin 2022
RG:19/00770
[E]
[E]
[P] VEUVE [E]
C/
[E]
[E]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Laplace-Treyture
Selalr GN AVOCATS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 17 Juin 2022, N°19/00770
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [N], [H], [Z] [E]
née le 03 Novembre 1990 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [B], [W], [D] [E]
né le 18 Septembre 1987 à [Localité 19]
Domicilié chez Mme [N] [E] – [Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [Y], [Z] [P] VEUVE [E]
née le 25 Mars 1959 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [A] [C] [E]
née le 21 Juin 1956 à [Localité 21] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [G], [X], [K] [E]
assigné à sa personne le 17/10/2022
né le 08 Janvier 1981 à [Localité 19]
Domicilié à sa dernière adresse connue, [Adresse 2]
[Localité 11]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 10 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [W] [E] ont été propriétaires de parcelles de terre sises [Adresse 22], sur la Commune de [Localité 10] et notamment les parcelles cadastrées :
— section A numéro [Cadastre 6] ou section [Cadastre 15],
— section A numéro [Cadastre 8] ou section [Cadastre 16],
— section A numéro [Cadastre 9] ou section [Cadastre 14].
Par acte authentique en date du 17 juillet 1981, ils ont donné ces parcelles (terrains nus) à chacun de leurs trois enfants :
— la parcelle [Cadastre 6] (section [Cadastre 15]) pour 12 ares à M. [X] [E] ,
— la parcelle [Cadastre 8] (section [Cadastre 16]) pour 12 ares et 2 centiares à Mme [A] [E] ,
— la parcelle [Cadastre 9] (section [Cadastre 14]) pour 12 ares à M. [R] [E] .
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de la signature de l’acte authentique de donation-partage entre vifs.
Dès 1981, Mme [A] [E] (alors épouse [E] ) a entamé des démarches pour réaliser des travaux de construction d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle reçue en donation, ces travaux devant débuter en février 1982 pour se terminer en juin 1983.
A partir de 2018 les relations intrafamiliales sont devenues tendues et plusieurs courriers ont été échangés au fil des ans entre les parties, avec en particulier des interrogations sur un éventuel empiètement de la construction de Mme [E] sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] de M. [X] [E] aux droits duquel suite à son décès le 18 décembre 2015, viennent Mme [Y] [P] veuve [E], Mme [N] [E], et M. [B] [E].
C’est dans ces circonstances que Mme [A] [E] a assigné par acte en date du 16 juillet 2019 devant le tribunal de grande instance d’Ales, Mme [Y] [P] veuve [E], Mme [N] [E] , M. [B] [E] et M. [G] [E], en revendication par le biais de la prescription acquisitive d’une surface de 92 m² à prendre sur la parcelle A [Cadastre 6].
Le tribunal judiciaire d’Ales, par jugement contradictoire en date du 17 juin 2022, a :
— Déclaré Mme [A] [E] recevable en ses demandes ;
— Constaté l’existence d’une prescription acquisitive au profit de Mme [A] [E] concernant la zone sur laquelle la maison à usage d’habitation est implantée sur la parcelle A n°[Cadastre 6] ;
Avant dire droit,
— Ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder :
M. [I] [U], géomètre expert,
[Adresse 18], [Localité 12]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 20]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être si nécessaire adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachants et les parties, de :
1) convoquer les parties dans un délai minimum de 15 jours et visiter les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 8] et section A n°[Cadastre 6] à [Localité 10], [Adresse 22] ;
2) rechercher la ligne séparative entre les deux parcelles, notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
3) décrire la maison à usage d’habitation de Mme [A] [E] et notamment sa surface visible à partir de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] ;
4) préciser l’emplacement des ouvrages pouvant être considérés comme des empiétements sur la parcelle A n°[Cadastre 6], les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
5) décrire tous éléments accessoires -nécessairement rattachés au bâtiment et à l’empiétement observé (présence de caniveaux, d’un talus ou d’une crête nécessaire au maintien de la maison, emplacement d’une chaudière, 'entrée d’un garage etc…) ;
6) donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer l’assiette de la surface concernée par l’empiétement et pouvant donner lieu à prescription acquisitive';
7) dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents-géomètres intervenus, celle cadastrale, et celle(s) qu’il propose ;
8) indiquer si des travaux sont nécessaires, préconiser ces travaux le cas échéant et en chiffrer le montant prévisible ;
9) fournir tous autres éléments qu’il estimera utiles à la juridiction;
— Dit que l’expert rédigera, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter des dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;
— Dit que l’expert mettra en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
— Rappelé que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
— Rappelé qu’en application de ce même article, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations des parties qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise ;
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
* la date de chacune des réunions tenues ;
* les déclarations des tiers entendus par l’expert, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— Dit que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Alès, au plus tard le 31 janvier 2023, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
— Dit que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
— Dit qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise;
— Dit que Mme [A] [E] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Alès une provision de 2.500 ' à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 30 août 2022, délai de rigueur ;
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
— Dit qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
— Rappelé que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
— Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
— Commis, pour suivre les opérations d’expertise, Céline Simitian, magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 07 février 2023 ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [A] [E], le tribunal expose que si elle a fait assigner Mme [Y] [P] veuve [E] celle-ci étant uniquement usufruitière, elle a ensuite fait assigner les nus-propriétaires de ladite parcelle si bien que ces derniers étant attraits à l’instance les demandes de Mme [A] [E] sont recevables.
Sur la prescription acquisitive le premier juge au regard des pièces produites retient qu’il existe depuis 1981 un empiètement de la maison de Mme [A] [E] sur une partie de la parcelle A [Cadastre 6], que cette dernière utilise cette maison en qualité de propriétaire et qu’il n’est pas démontrée des démarches antérieures à 2018 pour faire cesser un trouble à la propriété, de sorte que la possession était paisible, continue et non interrompue, comme elle était non équivoque et publique au regard des attestations produites pendant trente ans.
Sur l’assiette de cette prescription acquisitive, le jugement considère que les seuls courriers du géomètre M. [J] [F] établissent une assiette de 92 m² mais sans qu’aucune autre pièce ne vienne le corroborer, et alors que les consorts [E] [P] n’ont pas participé aux opérations du géomètre, si bien que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer précisément la superficie concernée la zone proposée par M. [J] [F] n’étant pas au demeurant précisément décrite quant à sa nature, si bien qu’il convient sur ce point d’ordonner une expertise.
Mme [Y] [P] veuve [E], Mme [N] [E] et M. [B] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 10 août 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02824.
M. [G] [E], auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 17 octobre 2022, à sa personne ainsi que les conclusions d’appel, le 25 novembre 2022, à l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 23 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, Mme [N] [E], M. [B] [E], Mme [Y] [P] veuve [E], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 9, 14, 16, 122, 144, 146, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 544, 578, 613, 2258, 2261, 2262 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer recevable et bienfondé l’appel interjeté le 10 août 2022,
— Infirmer le jugement mixte en date du 17 juin 2022 (RG n°19/00770) rendu par le tribunal judiciaire d’Alès dont appel des chefs ayant :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ci-après : l’appel tend à obtenir l’annulation ou à tout le moins la réformation du jugement rendu le 17/06/2022 par le tribunal judiciaire d’Alès RG n°19/00770 des chefs ayant : Déclaré Mme [A] [E] recevable en ses demandes ; Constaté l’existence d’une prescription acquisitive au profit de Mme [A] [E] concernant la zone sur laquelle la maison à usage d’habitation est implantée sur la parcelle A n°[Cadastre 6] ; Avant dire droit, Ordonné une mesure d’expertise et commet pour y procéder : M. [I] [U], géomètre expert, [Adresse 18], [Localité 12] [XXXXXXXX01] ' [Courriel 20] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être si nécessaire adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachants et les parties, de : 1) convoquer les parties dans un délai minimum de 15 jours et visiter les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 8] et section A n°[Cadastre 6] à [Localité 10], [Adresse 22] ; 2) rechercher la ligne séparative entre les deux parcelles, notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ; 3) décrire la maison à usage d’habitation de Mme [A] [E] et notamment sa surface visible à partir de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] ; 4) préciser l’emplacement des ouvrages pouvant être considérés comme des empiétements sur la parcelle A n°[Cadastre 6], les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ; 5) décrire tous éléments accessoires nécessairement rattachés au bâtiment et à l’empiétement observé (présence de caniveaux, d’un talus ou d’une crête nécessaire au maintien de la maison, emplacement d’une chaudière, entrée d’un garage etc…) ; 6) donner au Tribunal tous éléments permettant de déterminer l’assiette de la surface concernée par l’empiétement et pouvant donner lieu à prescription acquisitive ; 7) dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celle(s) qu’il propose ; 8) indiquer si des travaux sont nécessaires, préconiser ces travaux le cas échéant et en chiffrer le montant prévisible ; 9) fournir tous autres éléments qu’il estimera utiles à la juridiction ; Dit que l’expert rédigera, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter des dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ; Dit que l’expert mettra en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport; Rappelé que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; Rappelé qu’en application de ce même article, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations; Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations des parties, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : – la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; – le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise ; – le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; – la date de chacune des réunions tenues ; – les déclarations des tiers entendus par l’expert, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; – le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès, au plus tard le 31 janvier 2023, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ; Dit que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; Dit qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; Dit que Mme [A] [E] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Alès une provision de 2.500 ' à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 30 août 2022, délai de rigueur ; Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; Dit qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; Rappelé que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ; Commis, pour suivre les opérations d’expertise, Céline Simitian, magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 07 février 2023 ; »
Statuant à nouveau,
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [A] [E] à l’encontre de Mme [Y] [P] veuve [E]
— Constater que Mme [Y] [P] veuve [E] est usufruitière de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] située à [Localité 10] [Adresse 22],
— Dire & juger que Mme [A] [E] n’a pas qualité à agir en revendication pour prescription acquisitive à l’encontre de la seule usufruitière de la parcelle [Cadastre 7] située à [Localité 10] [Adresse 22],
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [A] [E] aux termes de laquelle elle revendique l’usucapion d’une surface de 92m² à prendre sur la parcelle située à [Localité 10] [Adresse 22], cadastrée [Cadastre 7], telle que délimitée par M. [J] [F] sur son plan en date du 27 juin 2019 comme correspondant à la zone A,
En outre,
— Dire & juger que Mme [A] [E] n’a pas de droit d’agir en paiement de ses frais de procès au titre de son action en revendication à l’encontre de l’usufruitière, Mme [Y] [P] veuve [E] en application des dispositions de l’article 613 du Code civil,
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [A] [E] aux fins de condamnation de Mme [Y] [P] veuve [E] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de ses frais de procès.
Sur le rejet de toutes les demandes de Mme [A] [E]
— Constater que Mme [A] [E] revendique l’usucapion d’une surface de 92m² à prendre sur la parcelle située à [Localité 10] [Adresse 22], cadastrée [Cadastre 7], telle que délimitée par M. [J] [F] sur son plan en date du 27 juin 2019 comme correspondant à la zone A et sur la base de ce seul et unique plan réalisé par un expert privé, non contradictoirement.
— Rappeler que les juridictions ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, qui n’est pas corroborée par d’autres éléments de fait,
En conséquence,
— Rejeter la demande de Mme [A] [E] aux termes de laquelle elle revendique l’usucapion d’une surface de 92m² à prendre sur la parcelle située à [Localité 10] [Adresse 22], cadastrée [Cadastre 7], telle que délimitée par M. [J] [F] sur son plan en date du 27 juin 2019 comme correspondant à la zone A.
En outre,
— Dire & juger que Mme [A] [E] est défaillante dans l’administration de la preuve d’actes matériels de possession concernant les 92m2 à prendre sur la parcelle située à [Localité 10] [Adresse 22], cadastrée [Cadastre 7], telle que délimitée par M. [J] [F] sur son plan en date du 27 juin 2019 comme correspondant à la zone A, les pièces versées aux débats ne correspondant pas à l’assiette revendiquée.
— Dire & juger que la condition de possession paisible à titre de propriétaire n’est pas remplie compte tenu de l’attitude procédurière adoptée par Mme [A] [E] au cours des années à l’encontre de feu M. [X] [E] , son frère, et de son épouse, Mme [Y] [P] désormais veuve.
— Dire & juger que la condition de possession non équivoque à titre de propriétaire n’est pas remplie puisque ladite possession est équivoque aux yeux des tiers, et notamment du Trésor Public, la parcelle n°[Cadastre 6] A n’étant pas amputée de 92m² revendiqués par Mme [A] [E] , Mme [P] veuve [E] justifiant notamment du règlement de la taxe foncière afférente,
En conséquence,
— Dire & juger que les conditions de l’article 2261 du Code civil ne sont pas remplies par Mme [A] [E] ,
— Rejeter la demande de Mme [A] [E] aux termes de laquelle elle revendique l’usucapion d’une surface de 92m² à prendre sur la parcelle située à [Localité 10] [Adresse 22], cadastrée [Cadastre 7], telle que délimitée par M. [J] [F] sur son plan en date du 27 juin 2019 comme correspondant à la zone A.
— Rejeter la demande de Mme [A] [E] aux termes de laquelle elle sollicite l’allocation de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Rejeter la demande d’expertise avant-dire droit de Mme [A] [E] , laquelle vise à pallier sa carence probatoire.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [A] [E] à payer la somme de 3'000 ' aux consorts [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
— Débouter M. [G] [E] et Mme [A] [E] , toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Les consorts [E] [P] font valoir essentiellement':
— sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [A] [E] à l’encontre de Mme [Z] [P] faute de qualité à défendeur,
*que cette dernière est seulement usufruitière de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] dont Mme [A] [E] revendique en partie la propriété, et que cette action ne peut être exercée qu’à l’encontre des seuls propriétaires indivis à savoir les enfants de M. [X] [E] alors que sa veuve qui n’est qu’usufruitière n’a aucune qualité pour défendre à cette action, pas plus qu’elle ne peut être tenue en sa qualité d’usufruitière et en application de l’article 613 du code de procédure civile des frais de procès qui ne concernent pas la jouissance du bien';
— sur le principe même de l’usucapion,
*que la condition de possession continue et non interrompue à titre de propriétaire n’est pas remplie dans la mesure où la surface de 92 m² n’a été déterminée que par Mme [A] [E] et son géomètre unilatéralement sans aucun débat contradictoire avant procès, dans la mesure où elle ne peut se prévaloir d’aucun acte matériel de possession à hauteur de 92 m² alors que cette preuve lui incombe, le positionnement de clôture étant insuffisant pour caractériser une possession matérielle depuis 1981, date de la construction de la maison, et dans la mesure où les attestations produites étant observé que certaines ne satisfont pas aux exigences du code de procédure civile, sont en contradiction avec les courriers adressés par Mme [A] [E] à son frère [X] et qu’en tout état de cause, elles ne justifient pas de l’assiette de l’usucapion de 92 m²,
*que la condition de possession paisible à titre de propriétaire n’est pas remplie dans la mesure où les courriers échangés entre les parties depuis 1999 démontrent les tensions intrafamiliales et l’attitude particulièrement agressive de Mme [A] [E] à l’encontre de son frère [X] et de son épouse,
*que la condition de possession non équivoque à titre de propriétaire n’est pas remplie dans la mesure où ni le paiement de la taxe foncière, ni l’entretien occasionnel de la parcelle litigieuse ne pouvant constituer des actes de possession non équivoque étant observé que Mme [A] [E] n’a jamais réglé de taxe foncière pour l’assiette de 92 m² qu’elle prétend prescrire, cette taxe étant uniquement réglé par Mme [P] pour la totalité de la parcelle A [Cadastre 6] reçue en donation, que la demande de permis de construire produite par Mme [A] [E] porte uniquement sur la parcelle A [Cadastre 8] si bien qu’au yeux des tiers Mme [A] [E] ne s’est pas comportée en qualité de propriétaire,
— sur le bien-fondé de la mesure d’expertise,
*que cette mesure vise en réalité à pallier la carence de Mme [A] [E] dans l’administration de la preuve qui lui incombe étant rappelé que l’existence d’un empiètement ne conditionne pas une quelconque usucapion, sauf à démontrer qu’il remplisse les conditions d’une possession acquisitive ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, Mme [A] [E] , intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2258, 2261 et 2272 du Code civil,
Vu les articles 2228 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces à l’appui,
— Confirmer la décision en toutes ses dispositions en ce qu’elle a':
« Déclaré Mme [A] [E] recevable en ses demandes ;
Constaté l’existence d’une prescription acquisitive au profit de Mme [A] [E] concernant la zone sur laquelle la maison à usage d’habitation est implantée sur la parcelle A n°[Cadastre 6] ;
Avant dire droit,
Ordonné une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [I] [U], géomètre expert,
[Adresse 18], [Localité 12]
[XXXXXXXX01] ' [Courriel 20]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être si nécessaire adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachants et les parties, de :
1) convoquer les parties dans un délai minimum de 15 jours et visiter les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 8] et section A n°[Cadastre 6] à [Localité 10], [Adresse 22] ;
2) rechercher la ligne séparative entre les deux parcelles, notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
3) décrire la maison à usage d’habitation de Mme [A] [E] et notamment sa surface visible à partir de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] ;
4) préciser l’emplacement des ouvrages pouvant être considérés comme des empiétements sur la parcelle A n°[Cadastre 6], les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
5) décrire tous éléments accessoires nécessairement rattachés au bâtiment et à l’empiétement observé (présence de caniveaux, d’un talus ou d’une crête nécessaire au maintien de la maison, emplacement d’une chaudière, entrée d’un garage etc…) ;
6) donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer l’assiette de la surface concernée par l’empiétement et pouvant donner lieu à prescription acquisitive ;
7) dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celle(s) qu’il propose ;
8) indiquer si des travaux sont nécessaires, préconiser ces travaux le cas échéant et en chiffrer le montant prévisible ;
9) fournir tous autres éléments qu’il estimera utiles à la juridiction;
— Dit que l’expert rédigera, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter des dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;
— Dit que l’expert mettra en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
— Rappelé que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
— Rappelé qu’en application de ce même article, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations des parties, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise ;
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
* la date de chacune des réunions tenues ;
* les déclarations des tiers entendus par l’expert, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— Dit que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Alès, au plus tard le 31 janvier 2023, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
— Dit que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
— Dit qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise;
— Dit que Mme [A] [E] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 2.500 ' à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 30 août 2022, délai de rigueur ;
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
— Dit qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
— Rappelé que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
— Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
— Commis, pour suivre les opérations d’expertise, Céline Simitian, magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 07 février 2023 ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens ; »
— Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Condamner les requis à 17.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [A] [E] soutient principalement':
— sur la recevabilité de son action, que Mme [P] s’est présentée fallacieusement jusqu’à la procédure comme l’unique propriétaire de la parcelle litigieuse et qu’en tout état de cause, les nus-propriétaires ayant été appelés en la cause l’irrégularité alléguée a été régularisée,
— sur la prescription acquisitive,
— qu’elle démontre se comporter depuis juin 1981 comme la véritable propriétaire d’une portion de la parcelle A [Cadastre 6] sur laquelle elle a construit une partie de son habitation, apposé une clôture, cette situation ne relevant pas d’une simple tolérance dans la mesure où c’est à l’occasion d’un bornage amiable en 2018 que l’empiètement a été révélé,
— qu’elle démontre par le biais de nombreuses attestations, de photographies, ainsi que par le paiement de la taxe d’habitation et de la taxe foncière l’existence d’une possession publique et non équivoque,
— que les appelants qui admettent en définitive a minima le bien fondée de son action sur la surface d’empiètement de la maison ne peuvent donc critiquer en son principe l’action en revendication,
— que la possession ne souffre d’aucun vice car si les courriers produits au débat attestent de relations conflictuelles ils n’attestent pas d’une possession de Mme [A] [E] exercée sur la parcelle litigieuse par voie de fait,
— qu’elle a saisi M. [J] [F] géomètre seulement après que Mme [Y] [P] ait saisi en avril 2018 M [O] géomètre mandaté pour réimplanter matériellement la limite commune suite à la disparition d’une borne et que le rapport et le plan de l’état des lieux établis par M. [J] [F] ont été régulièrement versés au débat et se trouvent corroborés par d’autres éléments de preuve': attestations, photographies, documents d’urbanisme, propre rapport de M. [O].
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS':
A titre liminaire il sera observé que dans la discussion de ses conclusions, Mme [A] [E] formule des développements pour voir rejeté des demandes en revendication de la parcelle litigieuse qui seraient formées par Mme [P] et ses enfants mais cela ne fait l’objet d’aucune prétentions dans le dispositif des écritures des parties adverses, auquel la cour est uniquement tenue de répondre, si bien qu’il n’y a pas à statuer sur cette question.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [A] [E]':
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que si dans un premier temps seule Mme [Y] [P] veuve [E] avait été assignée, alors qu’elle était uniquement usufruitière, Mme [A] [E] a ensuite fait assigner les nus-propriétaires de la parcelle revendiquée, si bien que ces derniers étant attraits à l’instance les demandes en revendication de Mme [A] [E] sont recevables.
En ce qui concerne les frais de procès, l’article 613 du code civil dispose que l’usufruitier n’est tenu que des frais de procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner leu, toutefois en l’espèce il sera relevé que le jugement dont appel n’a pas condamné Mme [Y] [P] veuve [E] aux frais de procès dans la mesure où il a été sursis à statuer sur les frais irrépétibles et que les dépens ont été réservés, et que devant la cour la demande de condamnation formée par Mme [A] [E] à l’encontre de l’ensemble des requis au paiement d’une somme de 17'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, est consécutive à l’appel interjeté, lequel appel a bien été interjeté par Mme [N] [E] et M. [B] [E] mais aussi par Mme [Y] [P] veuve [E] si bien que les demandes à ce titre à son encontre ne sont pas irrecevables, mais qu’ils devra être statué sur leur bien fondé.
Sur l’action en revendication de propriété exercée par Mme [A] [E] :
Mme [A] [E] invoque la prescription acquisitive d’une partie de la parcelle A [Cadastre 6] que son frère a reçu en pleine propriété suite à l’acte de donation partage du 17 juillet 1981, Mme [A] [E] se voyant aux termes du même acte attribuée la parcelle contiguë A [Cadastre 8].
Il sera rappelé qu’en application des articles 2261 et 2272 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente ans sauf à se prévaloir d’une prescription abrégée de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre.
En l’espèce il n’est pas contesté que Mme [A] [E] ne justifie pas disposer d’un titre sur la parcelle A [Cadastre 6], si bien que la prescription abrégée ne peut trouver à s’appliquer et qu’elle doit démontrer une possession à titre de propriétaire, paisible, publique, non équivoque et non interrompue pendant trente ans, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen, étant ajouté que le juge de la revendication dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Il ressort des pièces de la procédure y compris des pièces et des écritures des appelants que dès la construction de la maison de Mme [A] [E] selon permis de construire sur la parcelle A [Cadastre 8] n° [Cadastre 17] A [Cadastre 13], la construction a empiété sur la parcelle A [Cadastre 6] étant observé qu’il n’est pas contesté que cette construction y compris le système de traitement d’eaux résiduaires domestiques a été achevée le 27 octobre 1982 comme cela ressort du certificat de conformité délivré par le directeur départemental de l’équipement le 2 juin 1983.
Il ressort des différentes attestations que depuis la date de construction de l’habitation celle-ci a été régulièrement habitée et occupée par Mme [A] [E] et sa famille ce qui d’ailleurs n’est pas contesté par les appelants, ce qui induit que cette construction bénéficiait de l’ensemble des branchements aux divers réseaux et en particulier eau et électricité.
Il ressort toujours des pièces de la procédure que concernant cette construction pour partie sur la parcelle A [Cadastre 6] il n’est justifié d’aucune opposition du ou des propriétaires de ladite parcelle avant un courrier recommandé adressé le 5 novembre 2018 par le conseil de Mme [Y] [P] veuve [E], ce courrier faisant état d’atteintes à son droit de propriété tenant notamment à l’installation de clôtures dont le positionnement ne respecte pas les limites de propriété et de la localisation du compteur électrique de Mme [A] [E] sur la parcelle de Mme [Y] veuve [P], étant observé que ce courrier ne fait aucune mention de l’empiètement de la construction de Mme [A] [E] sur la parcelle A [Cadastre 6].
Enfin il sera relevé qu’il ressort des écritures même des consorts [E] ( page 3 conclusions du 10 novembre 2022) que ces derniers écrivent que suite au plan de reconnaissance de limites établi à leur demande le 27 novembre 2018 par M. [O] géomètre expert ils ont découvert et constaté divers empiètements':'«'de la propriété bâtie de la demanderesse, ce dont ils avaient connaissance, de clôtures posées postérieurement à la construction de sa maison par Mme [A] [E] au-delà des limites de sa propriété'».
Par conséquent au regard de l’ensemble de ces éléments Mme [A] [E] démontre avoir construit courant 1981-1982 ( soit depuis plus de trente ans) une partie de sa maison sur la parcelle A [Cadastre 6], que ce faisant elle a agi à titre de propriétaire, et que cette possession s’est poursuivie de façon paisible et non équivoque, comme étant connue de tous et en particulier des consorts [E] qui le reconnaissent eux-mêmes et qui ne s’y sont pas opposés avant 2018, les courriers échangés entre les parties avant le 5 novembre 2018 ne portant nullement sur cette question d’empiètement de la maison de Mme [A] [E] sur la parcelle A [Cadastre 6].
Par conséquent comme retenu par le jugement dont appel Mme [A] [E] démontre une possession répondant aux critères de la prescription acquisitive des articles 2261 et 2272 du code civil depuis plus de trente ans pour la propriété bâtie sur la parcelle A [Cadastre 6], cette possession acquisitive devant s’étendre également à l’emplacement du compteur EDF dont il n’est démontré ni soutenu que ce dernier ait été déplacé depuis la construction de la maison de Mme [A] [E].
Mme [A] [E] soutient au-delà de cette possession acquisitive sur la surface de la construction qu’elle aurait prescrit une superficie totale de 92m² de terrain par l’apposition de clôtures sur la parcelle A [Cadastre 6] se fondant pour l’essentiel sur un rapport de M. [J] [F] géomètre expert mandaté par ses soins (rapport du 27 juin 2019).
Toutefois il sera relevé que d’une part ce rapport de M. [J] [F] qui fait état «'d’une zone prescrite'» en faveur de Mme [A] [E] de 92 m² étant observé que la notion de prescription est une question juridique ne relevant pas de la compétence d’un géomètre expert, se trouve contredit par le projet de régularisation de l’empiètement établi par M. [M], géomètre à la demande des consorts [E] lequel fait état d’une superficie de 47 m² et d’autre part en tout état de cause la surface d’empiètement en raison de l’apposition de clôtures sur la parcelle A [Cadastre 6] de 92 m² retenu par le géomètre M. [J] [F] ne permet pas de démontrer que cette superficie ait été prescrite depuis plus de trente ans.
Les autres pièces versées au débat par Mme [A] [E] à savoir des photographies montrant des clôtures (piquets avec grillage) ne permettent nullement de dire que ces clôtures ont été installées depuis plus de trente ans, certains grillages apparaissant même visuellement être moins anciens.
En ce qui concerne les attestations également versées au débat par Mme [A] [E] seule celle établie par M. [V] [S] fait mention d’une clôture qui selon l’intéressé aurait toujours existée depuis la construction de la maison en précisant que le côté Nord de la maison ( qui semble correspondre selon les plans à la partie concernée par l’empiètement sur la parcelle A [Cadastre 6]) était aussi clôturé par l’existence d’un chenil, et elle s’avère insuffisante à pouvoir rapporter la preuve d’une prescription acquisitive trentenaire d’une zone clôturée de 92m², étant observé qu’il n’est mentionné sur aucun plan de géomètre, ni dans les écritures des parties l’existence d’un chenil et que les photographies produites comme déjà relevé permettent de se convaincre de la pose de clôtures à des périodes différentes compte tenu de leur état.
Par conséquent Mme [A] [E] est défaillante à rapporter la preuve d’une prescription acquisitive de plus de trente ans en dehors de la zone correspondant à l’empiètement de la maison et du compteur d’électricité.
Par ailleurs et contrairement à ce qui a été considéré par le jugement dont appel il sera rappelé qu’une mesure d’expertise judiciaire a pour but d’éclairer le juge afin de lui permettre de trancher les questions qui lui sont soumises et non de conforter les prétentions des parties ou de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve et que c’est à celui qui introduit l’action en revendication de rapporter la preuve de ce qu’il a usucapé et en l’espèce Mme [A] [E] est défaillante à rapporter la preuve qu’elle a prescrit autre chose que la surface construite lorsqu’elle a édifié sa maison et celle correspondant à l’emplacement du compteur d’électricité.
Par conséquent le jugement déféré à la cour sera infirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer l’assiette de la surface concernée par la prescription acquisitive.
Sur les demandes accessoires':
En considération de la nature du litige, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel et de dire que chaque partie supportera la charge des dépens exposés par elle devant le tribunal judiciaire comme devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ales le 17 juin 2022 sauf en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles et réservé les dépens ;
Déboute Mme [A] [E] de sa demande d’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance comme pour ceux exposés en appel';
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés par elle devant le tribunal judiciaire comme devant la cour d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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