Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 juin 2025, n° 22/04016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
25/06/2025
ARRÊT N° 25/ 270
N° RG 22/04016
N° Portalis DBVI-V-B7G-PDAR
AMR – SC
Décision déférée du 08 Septembre 2022
TJ de [Localité 16] – 20/00630
V. TRUFLEY
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 25/06/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE ( plaidant)
INTIMES
Monsieur [O] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAAF SANTE
[Adresse 13]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. TACHON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par AM. ROBERT, conseillère,pour la présidente empêchée et par I. ANGER, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De novembre 2003 à janvier 2004, M. [O] [S], né le [Date naissance 2] 1956, a été traité par radiothérapie par le docteur [X], salarié de l’institut Claudius Regaud à [Localité 16], pour un cancer du cavum (nasopharynx) localisé diagnostiqué en octobre 2003.
Le 29 mars 2004 une otite purulente post-radique a été diagnostiquée. Le 3 avril 2004 M. [O] [S] a été hospitalisé au sein du service de maladie infectieuse du centre hospitalier de [Localité 9] pour une méningite à pneumocoque avec apparition concomitante d’une surdité (otorrhée) bilatérale. Un traitement antibiotique a alors été instauré. Il a regagné son domicile le 14 avril 2004, mais des troubles neurocognitifs sont ensuite apparus.
Le 18 avril 2017, M. [O] [S] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’une demande d’indemnisation.
Le 2 juin 2017, la Commission a désigné aux fins d’expertise les docteurs [T], spécialisée en hématologie et [G], spécialisé en oncologie et radiothérapie, lesquels se sont adjoints les services du docteur [C], neuropsychiatre, et de Mme [W], psychologue.
Au terme de leur rapport définitif, déposé le 14 février 2019, les experts ont estimé que la radiothérapie dont avait bénéficié M. [S] entre novembre 2003 et janvier 2004 était à l’origine, d’une part, des cervicalgies sur atrophie musculaire présentées par M. [O] [S], et d’autre part, de l’otite moyenne aiguë qu’il avait ensuite présentée le 29 mars 2004. Ils ont ajouté que la méningite diagnostiquée en avril 2004 était elle-même la suite de cette otite et que celle-ci était à l’origine des troubles cognitifs et de la surdité dont souffre depuis l’intéressé. Les experts ont fixé la date de consolidation au 23 septembre 2008, tout en précisant qu’une aggravation des troubles cognitifs était survenue à compter du 25 janvier 2017, consolidée le 23 février 2018.
Parallèlement, les experts ont relevé une absence de traçabilité dans le dossier du docteur [X] de l’information quant au risque d’otite moyenne aiguë induit par la radiothérapie.
Par avis du 11 avril 2019 la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a retenu l’existence d’un accident médical non fautif, indemnisable au titre de la solidarité nationale s’agissant de l’otite bilatérale, de la méningite, de la surdité et des troubles cognitifs. Elle a en revanche exclu les cervicalgies, compte tenu de l’absence d’anormalité de cette complication du fait de la probabilité élevée de réalisation du risque.
Elle a par conséquent invité l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) à formuler une offre d’indemnisation au profit de M. [O] [S]. La commission a parallèlement invité la Sham, assureur de l’institut Claudius Regaud, à formuler une offre indemnitaire au requérant au titre du préjudice d’impréparation issu d’un défaut d’information quant aux risques de la radiothérapie.
Le 1er octobre 2019 M. [O] [S] a signé un procès-verbal de transaction avec la Sham au terme duquel lui était allouée la somme de 5000 € en réparation de ce préjudice d’impréparation.
Parallèlement, et sans attendre l’offre transactionnelle de l’Oniam, qui ne conteste pas le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, M. [O] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de provision par actes d’huissier des 25 et 26 juin 2019.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2019, le juge des référés a condamné l’Oniam au paiement de la somme de 85 000 €.
Par acte du 24 janvier 2020, M. [O] [S], Mme [P] [F] épouse [S] et leurs trois enfants, M. [V] [S], M. [A] [S] et M. [E] [S], ont fait assigner l’Oniam, la Maaf Santé et la Cpam de Pau devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leur préjudice.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales est tenu à indemniser intégralement M. [O] [S] du fait de la surdité et des troubles cognitifs causés par la méningite dont il a souffert, en lien avec la radiothérapie réalisée entre novembre 2003 et janvier 2004,
— déclaré le présent jugement commun à la Maaf Santé et la Cpam de [Localité 14],
— condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à payer à M. [O] [S] :
' au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
* au titre des dépenses de santé actuelles : 173,86 euros,
* au titre des frais divers : 3.914 euros,
* au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 88.660 euros,
' au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
* au titre de l’assistance par tierce personne définitive : 376.486,74 euros,
* au titre de l’incidence professionnelle : 40 000 euros,
' au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 20.783 euros,
* au titre des souffrances endurées : 9.000 euros
' au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 93.550 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 6.000 euros,
— dit que les provisions versées, d’un montant de 85.000 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
— débouté M. [O] [S] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— débouté M. [O] [S] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures,
— débouté M. [O] [S] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— débouté M. [O] [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
— rejeté la demande de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales tendant à dire que l’aide par tierce personne définitive à compter du 1er décembre 2022 sera versée sous forme de rente trimestrielle sous justificatifs de perception ou de non perception d’aides perçues au titre de ce poste de préjudice, et en cas de perception sous déduction de l’aide perçue ainsi que sous condition suspensive de justificatifs d’hospitalisation ou de changement dans la prise en charge de M. [O] [S],
— débouté Mme [P] [S] de ses demandes au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,
— débouté M. [A] [S] de sa demande au titre du préjudice d’affection,
— débouté M. [E] [S] de sa demande au titre du préjudice d’affection,
— débouté M. [V] [S] de sa demande au titre du préjudice d’affection,
— condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales aux entiers dépens,
— condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à payer à M. [O] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [P] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. [A] [S] de sa demande de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. [E] [S] de sa demande de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. [V] [S] de sa demande de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 18 novembre 2022, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné l’Oniam à payer à M.[O] [S] :
' au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 8.660 euros,
' au titre de l’assistance par tierce personne définitive : 376.486,74 euros,
' au titre de l’incidence professionnelle : 40.000 euros,
— rejeté sa demande tendant à dire que l’aide par tierce personne définitive à compter du 1er décembre 2022 sera versée sous forme de rente trimestrielle sous justificatifs de perception ou de non perception d’aides perçues au titre de ce poste de préjudice, et en cas de perception sous déduction de l’aide perçue ainsi que sous condition suspensive de justificatifs d’hospitalisation ou de changement dans la prise en charge de M. [O] [S].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2023, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 septembre 2022 en ce qu’il a condamné l’Oniam au paiement de :
— la somme de 376.486,74 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
— la somme de 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
En conséquence, statuant à nouveau,
— concernant l’indemnisation allouée au titre de la tierce personne définitive, allouer à M. [S],
À titre principal,
' la somme de 25.096,45 euros au titre des arrérages échus du 23 février 2018 (date de la dernière consolidation) jusqu’au 30 novembre 2022 (date du dernier versement connu de la PCH),
' à compter du 1er décembre 2022 une rentre trimestrielle de 2.678 euros sous justificatifs de perception ou de non perception d’aides perçues au titre de ce poste de préjudice, et en cas de perception sous déduction de l’aide perçue ainsi que sous condition suspensive de justificatifs d’hospitalisation ou de changement dans la prise en charge de M. [S],
À titre subsidiaire,
' la somme de 25.096,45 euros au titre des arrérages échus du 23 février 2018 (date de la dernière consolidation) jusqu’au 30 novembre 2022 (date du dernier versement connu de la PCH),
' la somme capitalisée de 81.066,74 euros au titre des arrérages à échoir,
— concernant l’indemnisation allouée au titre de l’incidence professionnelle :
' rejeter la demande indemnitaire formulée par M. [S],
— débouter M. [S] de ses demandes contraires,
— débouter M. [S] de son appel incident,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [O] [S], intimé et formant appel incident, demande à la cour de :
— constater que la réparation de ses préjudices des suites de l’affection iatrogène dont il a été victime incombe à l’Oniam au titre de la solidarité nationale,
— réformer le jugement dont appel quant aux sommes allouées au titre de l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’affection iatrogène dont il a été victime,
Statuant à nouveau,
— condamner l’Oniam à l’indemniser de ses préjudices de la façon suivante :
' dépenses de santé actuelles (confirmation), au titre de l’accident médical initial : 173,86 euros,
' frais divers : 11.291 euros,
' tierce personne avant consolidation, au titre de l’accident médical initial : 160.578 euros,
' perte de gains professionnels, au titre de l’accident médical initial : 12.235,02 euros,
' dépenses de santé futures, au titre de l’accident médical initial : 21.098,74 euros,
' perte de gains professionnels futurs, au titre de l’accident médical initial : 122.676,44 euros,
' incidence professionnelle, au titre de l’accident médical initial : 202.216 euros,
' tierce personne après consolidation, au titre de l’accident médical initial : 1.316.758,78 euros,
' déficit fonctionnel temporaire (confirmation) :
* au titre de l’accident médical initial : 16.381,4 euros,
* au titre de l’aggravation : 4.401,6 euros,
' souffrances endurées :
* au titre de l’accident médical initial : 18.000 euros,
* au titre de l’aggravation : 5.000 euros,
' déficit fonctionnel permanent :
* au titre de l’accident médical initial : 83,650 euros,
* au titre de l’aggravation : 9.900 euros,
' préjudice d’agrément, au titre de l’accident médical initial : 20.000 euros,
' préjudice sexuel, au titre de l’accident médical initial : 20.000 euros,
' total dû : 2.024.360,84 euros.
— débouter l’Oniam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déduire les provisions d’ores et déjà versées,
— condamner l’Oniam à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Oniam aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14], intimée, n’a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 12 janvier 2023, par remise de l’acte à personne habilitée.
La compagnie d’assurance Maaf Santé, intimée, n’a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d’appel le 24 janvier 2023 à domicile.
Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément à l’alinéa 2 de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du lundi 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La saisine de la cour
Au regard de l’appel limité de l’Oniam et en l’absence d’appel incident des différents tiers payeurs, la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement entrepris par laquelle le premier juge a déclaré le jugement commun à la Maaf Santé et à la Cpam de [Localité 14]-Pyrénées.
Elle n’est pas saisie non plus des dispositions du jugement ayant :
— dit que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales est tenu d’indemniser intégralement M. [O] [S] du fait de la surdité et des troubles cognitifs causés par la méningite dont il a souffert, en lien avec la radiothérapie réalisée entre novembre 2003 et janvier 2004,
— condamné l’Oniam à payer à M. [O] [S] la somme de 173,86 € au titre des dépenses actuelles, celle de 20 783 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et celle de 93 550 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— dit que les provisions versées, d’un montant de 85 000 euros, doivent venir en déduction des sommes allouées,
— débouté Mme [P] [F] épouse [S] ainsi que [A], [E] et [V] [S] de leurs demandes au titre du préjudice d’affection, ces parties n’ayant pas été intimées ni ne s’étant constituées devant la cour.
Au regard de l’appel limité de l’Oniam et de l’appel incident de M. [S], sont contestés devant la cour :
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux de M. [S], le rejet par le tribunal de la demande d’indemnisation de M. [S] au titre du préjudice sexuel ainsi que le quantum des sommes allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément,
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, le quantum des sommes allouées à M. [S] au titre des frais divers, de la tierce personne avant consolidation et de la perte de gains professionnels actuels,
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents, le principe et le quantum de l’indemnisation de M. [S] au titre de l’incidence professionnelle, le quantum des sommes allouées au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et de la tierce personne définitive ainsi que le rejet par le tribunal de la demande de l’Oniam de l’indemnisation au titre de la tierce personne définitive par le biais d’une rente trimestrielle.
2-Les préjudices extra-patrimoniaux
2-1 Evaluées par les experts à 3,5/7 sur l’échelle des évaluations les souffrances endurées résultent du traitement de la méningite (ponctions lombaires, antibiothérapie prolongée), de la perte d’autonomie, des troubles de la marche, des troubles de l’attention et des troubles comportementaux, de la perte d’audition et des acouphènes, l’ensemble étant responsable d’un isolement social et familial et d’un syndrome dépressif sévère.
Ces souffrances subies de janvier 2004, fin de la radiothérapie, jusqu’à la consolidation fixée par les experts au 23 septembre 2008, soit pendant 4 ans et 8 mois, justifient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, une indemnisation de 15 000 €.
Il existe en outre une aggravation à partir de janvier 2017, date de l’évaluation neuropsychologique par Mme [Y] [B] qui rapporte une majoration des difficultés cognitives avec troubles de l’attention, fatigabilité, troubles de la mémoire, difficulté d’expression, la surdité étant moyenne voire sévère et M. [S] n’ayant pas les ressources attentionnelles nécessaires pour s’adapter à ce handicap ce qui renforce les troubles neuropsychologiques. Les experts ont considéré que M. [S] était consolidé le 23 février 2018 au moment de la dernière évaluation neuropsychologique réalisée par le Dr [J] [C].
Ces éléments justifient d’allouer au titre de l’aggravation, pour une période de un an et un mois, la somme de 3 000 €.
Infirmant le jugement, il sera alloué à M. [S] la somme de 18 000 € au titre des souffrances endurées.
2-2 Concernant le préjudice d’agrément, ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [S] évoque la pratique de nombreux sports et une passion pour la pêche sous-marine, activités qu’il ne pratique plus.
L’Oniam ne conteste pas le principe d’un tel préjudice et demande la confirmation du jugement sur ce point, relevant le peu d’élements produits concernant la pratique régulière de nombreux sports.
Si les deux attestations de témoins produites relatent certes une pratique de nombreux sports, ces activités sont datées du début des années 1980. Les photographies produites le montrant en tenue de plongée ne sont quant à elles pas datées.
Il est acquis cependant, ainsi que le relèvent les experts, qu’il existe un retentissement sur la totalité des activités d’agrément de M. [S] et que ne persistent aujourd’hui que des activités de jardinage et de lecture.
Dans ce contexte, l’indemnité représentative du préjudice d’agrément subi par M. [S] doit être fixée à la somme de 6 000 € et l’Oniam condamné à payer cette somme à M. [S], le jugement étant confirmé.
2-3 Concernant le préjudice sexuel, M. [S] réclame de ce chef la somme de 20 000 € faisant valoir que l’ensemble des séquelles qu’il présente retentissent naturellement sur sa sphère intime et qu’il aurait déclaré ne plus entretenir de relations sexuelles avec son épouse.
L’Oniam demande la confirmation du rejet de cette demande dans la mesure où ni les experts ni la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux n’ont retenu ce poste de préjudice, M. [S] n’ayant pas abordé cette difficulté alors qu’il était assisté de son médecin et de son avocat lors des réunions d’expertise.
Ce poste de préjudice n’est effectivement pas abordé dans le rapport d’expertise ni exprimé dans le courrier de doléances adressé à l’expert par M. [S] qui ne fournit par ailleurs aucune pièce, attestation ou certificat médical, pour en démontrer l’existence.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce poste de préjudice.
3-Les préjudices patrimoniaux temporaires
3-1 Les frais divers
Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime entre la date du dommage et la date de sa consolidation en rapport avec le fait traumatique et notamment les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus pendant la période avant consolidation, les frais de déplacement pour consultation et soins, les frais de médecin conseil.
Le tribunal a fait droit à la demande de M. [S] concernant les honoraires de son médecin conseil le docteur [R] à hauteur de 3615 €, somme non contestée par les parties en cause d’appel.
M. [S] demande l’indemnisation de déplacements au cabinet de son avocat et à l’occasion de rendez-vous médicaux ou pour l’expertise à raison de 20 100 kilomètres et pour un montant de 7 676 €, soit 0,38 € du kilomètre. Il justifie posséder un véhicule de 6 chevaux fiscaux par la production du certificat d’immatriculation.
Au regard de l’historique figurant en pages 5 à 11 de l’expertise, les déplacements suivants sont justifiés comme étant en lien avec les complications imputables à la radiothérapie du cavum :
-18 déplacements [Localité 11]-[Localité 16] pour diverses consultations et examens (266 km x 36 soit 9576 km),
-25 déplacements [Localité 11]-[Localité 9] pour diverses consultations et examen ainsi qu’une hospitalisation (33 km x 50 soit 1650 km).
Sont en outre justifiés un déplacement [Localité 11]-[Localité 15] (180 km x 2 soit 360 km) pour la réunion d’expertise du 18 septembre 2017, un déplacement [Localité 11]-[Localité 12] (182 km x 2 soit 364 km) pour la réunion d’expertise du 23 février 2018, un déplacement [Localité 11]-[Localité 10] (211km x 2 soit 422 km) pour se rendre au rendez-vous du 20 juin 2017 avec le docteur [R].
En revanche il n’est pas justifié des déplacements pour se rendre au cabinet de son avocat.
Au total il est justifié de déplacements pour 12 372 km, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 4701,36 €.
L’indemnité représentative des frais divers exposés par M. [S] doit être fixée à la somme de 8316,36 € (3615+4701,36), le jugement étant infirmé.
3-2 La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime entre la date du dommage et la date de consolidation du fait de son incapacité temporaire. Elle doit être évaluée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale.
Si elle est demandée, il faut actualiser au jour de la décision l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire.
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales de ces indemnités journalières. Si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la Csg et Crds des indemnités journalières et doit donc être évalué à cette somme.
La tribunal a retenu un revenu de référence de 2370 €, un revenu perçu de mars 2004 à décembre 2011 de 110 320,86 € outre des indemnités Ag2r de 145 395,09 € perçues entre le 23 mars 2004 et le 31 janvier 2018, des indemnités journalières 64 801,33 € (Csg et Rds déduites) perçues entre le 23 mars 2004 et le 31 août 2010 et une pension d’invalidité de 107 237,29 € perçue entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2017.
Il a estimé qu’au regard de la perception de la totalité de ces sommes, M. [S] ne justifiait pas d’un préjudice au titre de la pertes de gains professionnels actuels et a rejeté sa demande.
L’Oniam demande la confirmation du jugement.
M. [S], retenant un revenu de référence de 2370 €, soutient qu’entre mars 2004 et décembre 2008 il aurait dû percevoir 137 460 € et n’a perçu, au titre des salaires, indemnités journalières et indemnité Ag2r, que la somme de 127 378, 05 €, demandant paiement de la différence actualisée en fonction de la dépréciation monétaire.
Au moment de son traitement par radiothérapie, M. [O] [S] exerçait depuis juillet 1999 en qualité de vétérinaire salarié à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein d’un cabinet vétérinaire. Il a été placé en invalidité catégorie II par la CPAM le 1er septembre 2010, date à partir de laquelle il a perçu une pension d’invalidité, jusqu’à sa retraite pour invalidité soit à la fin de l’année 2017. Il a été déclaré par la médecine du travail inapte à tout poste dans l’entreprise au sein de laquelle il travaillait suivant avis du 16 novembre 2010 confirmé le 6 décembre 2010. Suivant courrier daté du 30 décembre 2010, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude par son employeur alors qu’il était âgé de 54 ans.
Il justifie par la production des bulletins de salaires et avis d’imposition avoir perçu en 2002 un revenu net imposable de 27 080 €, soit 2 256,67 € par mois outre un avantage en nature logement qui figure sur ses bulletins, de 114,03 € par mois, soit un revenu mensuel de 2 370 € par mois. Ce revenu de référence doit être retenu.
Comme vu plus haut la période à prendre en considération est celle qui court de l’accident médical à la consolidation soit du 29 mars 2004 au 22 septembre 2008. Les experts et la commission ayant en outre retenu une période d’aggravation du 25 janvier 2017 au 22 février 2018, date de la deuxième consolidation.
Au regard des justificatifs produits par M. [S], sur la période de mars 2004 à septembre 2008, il aurait dû percevoir la somme de 130 350 € (10 x 2370 en 2004, 12 x 2370 pour les années 2005 à 2007 et 9 x 2370 pour l’année 2008).
Or il justifie n’avoir perçu sur cette période, au titre des salaires, indemnités journalières et indemnité Ag2r, que la somme de 125 006 €.
Il justifie donc pour cette période d’un préjudice économique de 5344 €.
Cette somme doit être actualisée au jour de la présente décision, comme il le demande, pour tenir compte de l’érosion monétaire entre 2004 et 2024 (outil Insee) à la somme de 7419,68 €.
Concernant la deuxième période, du 25 janvier 2017 au 22 février 2018, elle intervient après le licenciement de M. [S] en 2010, étant précisé qu’il a perçu en 2017 une pension d’invalidité à hauteur de 29 406 € jusqu’en décembre 2017 inclus, puis à compter de janvier 2018, date de son départ à la retraite à taux plein à hauteur de 50% compte tenu de sa qualité d’invalide reconnu par la Caisse, jusqu’en février 2018 inclus il a perçu 2182,66 € au titre de sa retraite.
S’il est établi que son licenciement est imputable à l’accident médical, M. [S], qui ne produit aucune pièce se rapportant à d’éventuelles réévaluations salariales dont il aurait bénéficié de son employeur antérieurement, n’établit pas qu’il aurait pu prétendre a minima, comme il le prétend, à une augmentation de son salaire de 304 € par mois. Il doit être retenu le salaire de référence de 2370 € par mois.
Par ailleurs M. [S] soutient qu’il résulte du décret N°2012-1487 du 24 décembre 2012 que, eu égard à son année de naissance (1956) en l’absence de 166 trimestres requis et validés, il n’aurait pu bénéficier de ce taux plein que s’il avait pris sa retraite à l’âge de 67 ans en janvier 2023 et qu’il aurait donc opté pour un départ à cette dernière date.
En l’absence d’accident médical M. [S] aurait pu opter pour un départ à la retraite en janvier 2023 lui permettant de continuer à percevoir son salaire ; eu égard à son profil professionnel, à l’absence de récidive du cancer diagnostiqué en 2003 et à l’absence de toute autre pathologie antérieure il y a lieu de fixer le taux de perte de chance de bénéficier de son salaire jusqu’à l’âge de 67 ans à 80%.
Au regard des justificatifs produits, M. [S] autait dû percevoir en 2017 la somme de 28440€ (12x2370) et il a perçu la somme de 29 406 €, de sorte qu’il n’y a pas de préjudice pour cette période.
En janvier et février 2018, il aurait pu percevoir la somme de 4740 € à titre de salaire et a perçu la somme de 2182,66 € au titre de sa retraite.
Il doit être indemnisé de la perte de chance de percevoir 2557,40 € (4740-2182,66) x 80% soit 2 045,92 €.
Cette somme doit être actualisée pour tenir compte de l’érosion monétaire entre 2017 et 2024 (outil Insee) à la somme de 2421,87 €.
Infirmant le jugement, l’Oniam doit être condamnée à payer à M. [S] la somme de 9841,55 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (2421,87+7419,68).
3-3 La tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires. Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et
la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Le tribunal a retenu, au regard d’une part de la gêne décrite par les experts, laquelle a nécessité des interventions soutenues de la famille, et d’autre part des tarifs habituels des opérateurs de services à la personne, selon le mode mandataire ou prestataire, une évaluation horaire sur la base de 22 € x 2 heures pour 1622 jours (première période), soit la somme de 71 368 €, et celle de 17 292 € sur la base de 22 € x 2 heures pour 393 jours (deuxième période), soit au total la somme de 88 660 €.
M. [S] demande la somme de 160 578 €, estimant qu’il nécessite une assistance de 4h30 par jour au regard des séquelles cognitives et troubles comportementaux qu’il présente qui requièrent une assistance pour la gestion administrative, une présence réactive auprès de lui compte-tenu notamment de son syndrome dysexécutif comportemental et de ses pertes de la mémoire et troubles attentionnels. Il indique devoir être systématiquement accompagné pour ses déplacements véhiculés. Il fait valoir notamment que l’aide qui lui est octroyée au titre de la prestation compensatoire de handicap via le conseil départemental des Pyrénées Atlantique est basée sur une assistance humaine d’une durée moyenne de 4h30 par jour.
L’Oniam demande la confirmation du jugement sur ce point.
Il ressort du rapport d’expertise médicale et de l’avis de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux que M. [S] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne du 15 avril 2004, date de son retour d’hospitalisation, au 23 septembre 2008 (1622 jours), date de la première consolidation, puis du 25 janvier 2017 au 22 février 2018 (393 jours), date de la 2ème consolidation. Le taux horaire retenu par les experts est de 1h30 que la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux a porté à 2 heures.
Les experts [T] et [G] relèvent en page 11 que M. [S] indique manger, faire sa toilette et s’habiller sans aide, mais ne pas être autonome pour la réalisation des courses ou du ménage et pour la gestion administrative, tâches qui sont entièrement réalisées par son épouse et son fils. Les experts et la Commission ont pris en compte les éléments invoqués par M. [S] et mis en lumière par les rapports des sapiteurs psychiatre et psychologue.
Aucun document médical ne vient remettre en cause l’évaluation de besoin d’aide humaine réalisée par les experts puis la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux.
Comme relevé par le tribunal, l’évaluation, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à hauteur de 4h30 par jour de l’aide humaine nécessaire, concerne la période courant du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2022, laquelle se situe après la seconde consolidation.
Dans ces conditions la somme retenue par le premier juge au titre du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation doit être retenue.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’Oniam à payer à M. [S] la somme de 88 660 € au titre de la tierce personne avant consolidation.
4-Les préjudices patrimoniaux permanents
4-1 Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
Il peut s’agir de dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce cas, l’indemnité est capitalisée.
M. [S] demande la somme de 21 098,74 € pour un appareillage auditif en faisant valoir que l’indemnisation d’un préjudice en lien direct de causalité avec l’accident ne saurait être subordonnée à la justification de l’engagement préalable de dépenses ou à la production de facture et qu’il existe un besoin réel d’appareillage compte tenu de sa surdité.
Le tribunal l’a débouté de cette demande en relevant que le rapport d’expertise de février 2019 ne mentionne aucune nécessité d’appareillage ou dépense de santé future, que les débours de la Cpam de Pau ne comportent aucun frais d’appareillage et que les montants évoqués par M. [S] au titre d’une prise en charge partielle par son organisme de sécurité sociale ou sa mutuelle ne sont justifiés par aucune pièce.
L’Oniam demande la confirmation du jugement sur ce point.
En page 17 et 18 de l’expertise il est indiqué :
« L’hypoaccousie est décrite pour la première fois lors de l’hospitalisation aux urgences de
l’hôpital de [Localité 9]. Elle est qualifiée de « sévère ''. Elle est de nouveau décrite par le Pr
[Z] quelques semaines plus tard et est confirmée par audiogramme avec une surdité mixte bilatérale. (') Cette hypoaccousíe s’aggrave au fil des consultations de surveillance, avec un contrôle de l’audiogramme en 2007 qui atteste d’une surdité sévère bilatérale avec acouphènes aigus et de la nécessité d’un appareillage, en 2008 « une perte moyenne de 57.5 dB au niveau de l’oreille droite et 75 dB au niveau de l’oreille gauche» correspondant à une surdité moyenne à sévère, ce qui signifie que le sujet a du mal à entendre la voix et ne peut pas suivre un échange verbal impliquant plusieurs personnes. »
Les experts concluent en page 19 : « Le Iien entre surdité et méningite est bien établi dans la littérature médicale, il touche entre 20 et 30% des patients. Il peut également exister une part de surdité liée à la radiothérapie du cavum mais en raison du délai d’apparition, de la concordance de temps (surdité décrite pour la première fois le jour de l’hospitalisation pour la méningite), et de la fréquence de cette complication dans la littérature, on considère cette complication essentiellement imputable à la méningite à pneumocoque. ».
La surdité bilatérale de M. [S] et la nécessité d’appareillage ainsi que leur lien direct avec l’accident médical sont donc établis.
Il produit une facture d’achat d’une prothèse auditive datée du 19 décembre 2007 pour la somme de 3070 € et soutient qu’il bénéficiera, pour ses renouvellements tous les quatre ans, d’une prise en charge par la Cpam à hauteur de 259,62 € et par sa mutuelle à hauteur de 139,80 €, soit un reste à charge de 2670,58 €.
Au titre des renouvellements déjà effectués (en 2011, 2015 et 2019) il doit être retenu la somme de 8011,74 €.
Pour les renouvellements suivants il convient prendre en compte l’euro de rente viagère pour un homme de 67 ans à la date du prochain renouvellement soit en 2023 (barème Gazette du Palais 2023) : (2670,58:4)x19,601 soit la somme de 13086 €.
Infirmant le jugement l’Oniam doit être condamnée à payer à M. [S], au titre des dépenses de santé futures, la somme de 21 098,74 € (8011,74+13086).
4-2 Les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Deux périodes sont à considérer.
Durant la première période, après la première consolidation, d’octobre 2008 à décembre 2016 M. [S] a été placé en invalidité catégorie II par la CPAM le 1er septembre 2010, date à partir de laquelle il a perçu une pension d’invalidité jusqu’à sa retraite pour invalidité soit à la fin de l’année 2017. Il a été déclaré par la médecine du travail inapte à tout poste dans l’entreprise au sein de laquelle il travaillait suivant avis du 16 novembre 2010 confirmé le 6 décembre 2010. Suivant courrier daté du 30 décembre 2010, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude par son employeur alors qu’il était âgé de 54 ans.
D’octobre à décembre 2008 il a perçu 3923,01 € au titre des indemnités journalières, 2753,51 € au titre des indemnités Ag2r et 2382,24 à titre de salaires soit 9058,76 € et aurait dû percevoir 7110 € (2370x3).
De janvier 2009 à décembre 2016 il a perçu 231 668,76 € et aurait dû percevoir 227 520 €
(96 mois x 2370 €).
Il n’y a donc pas de préjudice au titre de cette première période.
Durant la seconde période, de mars 2018 à décembre 2022 inclus (58 mois) il a perçu sa retraite et une pension d’invalidité pour 1091,33 € par mois soit 63 297,14 € et aurait pu percevoir la somme de 137 460 € (2370x58) à titre de salaire.
Il doit être indemnisé la perte de chance de percevoir 74 162,86 € (137 460-63 297,14) x 80% soit 59 330,28 €.
Infirmant le jugement l’Oniam sera condamnée à payer à M. [S] la somme de
59 330,28 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
4-3 L’incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
M. [S] sollicite une somme de 202 216 €, comprenant une indemnité forfaitaire de 80 000 €, outre 122 216 € au titre de la perte de droits à la retraite.
Suite à l’otite moyenne aiguë puis la méningite diagnostiquées début 2004, soit à l’âge de 48 ans, il a connu plusieurs périodes d’arrêt de travail, s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en janvier 2007 et a finalement été déclaré inapte à tout poste en novembre 2010 et licencié pour inaptitude le 30 décembre 2010, soit la veille de ses 55 ans. En octobre 2018, il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Dans leur rapport de février 2019, les experts ont indiqué : «En raison des troubles cognitifs, de deux blessures importantes en lien avec ces derniers, mise en invalidité 1ère puis 2ème catégorie par la CPAM le 31 mars 2006 puis licenciement pour inaptitude. Les experts jugent que la situation actuelle ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle en raison de la surdité, des troubles cognitifs et des troubles du comportement. Le retentissement professionnel est important, avec des conséquences graves chez un homme qui exerçait la profession de vétérinaire et déclare ne jamais avoir eu antérieurement de nécessité d’arrêt de travail ».
M. [S] a été déclaré inapte à la profession de vétérinaire qu’il exerçait depuis de nombreuses années, pour laquelle il avait suivi des études sélectives et difficiles, et il s’est retrouvé totalement exclu du monde du travail à l’âge de 54 ans puisque ne pouvant plus exercer une quelconque activité professionnelle.
Il y a lieu de prendre en compte le ressenti de la victime face aux conséquences de ses lésions sur sa capacité à travailler, le regard des autres et le dés’uvrement lié à l’impossibilité d’exercer entraînant une situation de dévalorisation sociale.
Cette situation justifie à elle seule une indemnisation à hauteur de 20 000 €.
Pour calculer la perte de droits à la retraite, M. [S] retient à partir de 2009 des revenus réévalués de 394 €, un départ à l’âge de 67 ans et un montant de retraite réellement payée de 512,75 €.
Or, comme vu plus haut il n’est pas démontré que le salaire de M. [S] aurait été réévalué de sorte que le montant du salaire brut annuel à prendre en compte de 2009 à 2022 est de 36 462 €.
S’il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus 2018 que M. [S] a perçu 10 642 € de pension de retraite et 2 454 € de pension d’invalidité, soit un total de 13 096 € correspondant à un revenu mensuel de 1 091,33 €, le montant mensuel de sa retraite s’établissant à 886,83 €, cette dernière somme inclut une retraite complémentaire ; il justifie (pièce 31p) percevoir une retraite de base d’un montant mensuel de 512,75 €.
En adoptant le calcul qu’il effectue en page 39 de ses conclusions mais en retenant un revenu annuel brut de 36 462 de 2005 à 2022, M. [S] aurait pu prétendre à une retraite d’un montant mensuel de 993,83 €, dont il convient déduire la pension d’invalidité versée à hauteur de 204,50 € par mois, soit un solde de 699,33 €.
Il en résulte une perte de chance pour M. [S] de percevoir un montant mensuel de 186,58 € (699,33-512,75) soit une somme de 2238,96 € par an depuis l’âge de 67 ans qu’il convient de capitaliser de manière viagère en appliquant l’euro de rente pour une homme âgé de 67 ans en 2023 (barème de capitalisation 2022 publié à la Gazette du Palais) : 2238,96 x 19,601 soit 43 885,85 € x 80 % soit 35 108,68 €.
Infirmant le jugement l’Oniam sera condamné à payer à M. [S] la somme de 55 108,68 € (20 000+35 108,68) au titre de l’incidence professionnelle.
4-4 La tierce personne après consolidation
La tierce personne après consolidation est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, l’alimentation, les besoins naturels, mais aussi ce qui est nécessaire pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Comme vu plus haut, au regard des conclusions des experts et de l’avis de la commission, le taux de 2 heures par jour sera retenu.
Au regard de la gêne décrite par les experts, laquelle a nécessité des interventions soutenues de la famille, et des tarifs habituels des opérateurs de services à la personne, selon le mode mandataire ou prestataire, il y a lieu de retenir une évaluation horaire sur la base de 22 €, soit 44 € par jour.
Concernant les arrérages échus, au regard des périodes prises en compte pour le poste tierce personne avant consolidation, il convient de prendre en compte la période allant d’octobre 2008 à décembre 2016 (3013 jours) et celle allant de mars 2018 à juin 2025 (2678 jours), date du présent arrêt, soit 5691 jours.
A raison de deux heures par jour, le montant dû au titre des arrérages échus est de 250 404 € (5691 x 44).
De cette somme il convient de déduire, en application de l’article L L 1142-17 du code de la santé publique, le montant de la prestation du handicap qui a été allouée à M . [S] du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2022 pour un montant mensuel de 520,11 € soit pour 49 mois la somme de 25 485,39 €.
Il convient de déduire en outre le montant de cette prestation revalorisé à 592,67 € versé à M. [S] du 1er décembre 2022 au 30 juin 2025, soit pour 31 mois la somme de
18 372,77 €.
M. [S] justifie qu’il n’a pas perçu cette prestation avant ces périodes par un courrier du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantique.
Au final le montant dû au titre des arrérages échus est de 206 545,84 € (250 404-25 485,39-18 372,77).
Concernant les arrérages à échoir à compter de juillet 2025, le nombre d’heure annuel est de 730 (365x2) soit un montant de 16 060 € par an (22x730).
L’euro de rente à retenir, compte tenu de l’âge de M. [S] au 30 juin 2025, 69 ans, est de 16,330 (barème de capitalisation Gazette du Palais du 14 janvier 2025), soit la somme de 262 259,80 €.
Il convient d’en déduire le montant de la prestation de compensation du handicap pour un montant mensuel de 592,67 € qui sera servie du 1er juillet 2025 au 30 novembre 2032 (pièce 52 de M. [S]), soit 89 mois, soit la somme de 52 747,63 € (592,67x89).
La somme due au titre des arrérages à échoir est de 209 512,17 € (262 259,80 – 52 747,63).
Infirmant le jugement, l’Oniam sera condamnée à payer à M. [S] au titre de la tierce personne après consolidation la somme de 416 512, 17 € (206 545,84+209 512,17).
5-Les demandes annexes
Succombant dans ses prétentions, l’Oniam supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de toulouse en ce qu’il a condamné l’Oniam à payer à M. [S] la somme de 6000 € au titre du préjudice d’agrément et celle de 88 660 € au titre de la tierce personne avant consolidation et en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande au titre d’un préjudice sexuel ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irréptibles de première instance ;
— L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne l’Oniam à payer à M. [O] [S] :
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux
*la somme de 18 000 € au titre des souffrances endurées,
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
*la somme de 8 316,36 € au titre des frais divers,
*la somme de 9 841,55 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents
*la somme de 21 098,74 € au titre des dépenses de santé futures,
*la somme de 59 330,28 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
*la somme de 55 108,68 € au titre de l’incidence professionnelle,
*la somme de 416 512,17 € au titre de la tierce personne après consolidation ;
— Condamne l’Oniam aux dépens d’appel ;
— Condamne l’Oniam à payer à M. [O] [S] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La greffière P/ La présidente
I. ANGER AM. ROBERT
.
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