Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 22/05671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 octobre 2022, N° F20/01174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05671 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/01174
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le 26 Février 1992 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. NH TRANSPORT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2017, la SARL NH Transport a recruté [X] [G] en qualité de chauffeur livreur à temps complet moyennant la rémunération brute mensuelle de 1539,45 euros.
À la suite d’une plainte du client Chronopost, l’employeur, par courrier du 28 août 2020, a rappelé à l’ordre le salarié en lui adressant un avertissement en raison de dysfonctionnements sur sa tournée. L’employeur reprochait au salarié d’avoir effectué quatre « dépôts sauvages » chez des clients le 26 août 2020 en ayant jeté les colis devant les portes ou dans leur boîte aux lettres sans leur accord et d’avoir, pour l’un des clients, effectué une fausse signature de livraison.
Se plaignant d’un autre « dépôt sauvage » le 14 septembre 2020, l’employeur, par acte du 7 octobre 2020 assorti d’une mise à pied conservatoire, a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 octobre 2020. Le salarié a été licencié pour faute grave le 21 octobre 2020.
Chacun des trois actes mentionne que le document était remis en main propre et contient une signature de notification attribuée au salarié.
Les documents de fin de contrat ont été remis le 21 octobre 2020 mentionnant une absence injustifiée et non rémunérée depuis le 7 octobre 2020.
Par acte du 26 novembre 2020, [X] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Postérieurement à l’audience de conciliation du 15 juillet 2021 avec remise de pièces de la part de l’employeur, le salarié a déposé plainte le 19 juillet 2021 pour des faits de faux commis par l’employeur et utilisés au cours de la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 12 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
1800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1862,14 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 186,21 euros brute au titre des congés payés y afférents,
1396,05 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement,
1255,25 euros brute au titre du rappel de salaire du 7 au 21 octobre 2020,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 10 novembre 2022, [X] [G] a interjeté appel.
Par conclusions du 21 juin 2023, [X] [G] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement abusif et condamner l’employeur au paiement de la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[X] [G] fait valoir qu’il a été licencié verbalement le 7 octobre 2020, que les actes ultérieurs de convocation à l’entretien préalable et de notification du licenciement comportent une signature qui n’est pas la sienne, qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause a posteriori et que le licenciement n’est pas justifié.
Par conclusions du 5 avril 2023, la SARL NH Transport demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL NH Transport objecte que les actes de procédure du licenciement ont été remis en mains propres avec signature du salarié portant notification et que le licenciement pour faute grave est justifié.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DISCUSSION
Sur le licenciement verbal :
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Il est admis que le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le fait pour l’employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable ou de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse. C’est au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement avant la notification de la lettre de licenciement d’établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu’il invoque.
De même, il est admis que la preuve de la notification du licenciement peut être rapportée par tous moyens et notamment par lettre remise en main propre.
En l’espèce, le salarié produit l’attestation de [I] [F] qui fait état des éléments suivants: « j’atteste avoir été présent à Chronopost de [Localité 5] le 7 octobre d’avoir forcer Mr [G] verbalement à quitter les lieux de travail immédiatement par Mr [S] [M] qui a très agressif face à Mr [G] ».
L’employeur conteste tout licenciement verbal.
Au vu des éléments produits par les parties, l’attestation produite n’apparaît pas suffisamment précise et circonstanciée pour considérer qu’elle manifeste la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail le 7 octobre 2020.
La demande du salarié à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la contestation par le salarié de la remise des actes à sa personne :
L’article 1373 du code civil prévoit que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature et dans le cas ou ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
En l’espèce, le salarié dénie son écriture sur les actes de mise à pied conservatoire et de convocation à l’entretien préalable ainsi que sur celui de la notification du licenciement qui comportent tous, la mention que l’acte a été remis en main propre à l’intéressé avec signature du salarié.
Le contrat de travail ne comporte que la signature de l’employeur. La signature du salarié apposée sur l’original du dépôt de plainte du 19 juillet 2021, est la seule produite qui permet une comparaison utile. En effet, sa signature apposée sur la lettre d’avertissement du 28 août 2020 portant sur quatre dépôts sauvages de colis le 26 août 2020, est tronquée et partielle et ne permet aucune comparaison.
La signature sur la lettre de mise à pied conservatoire et de convocation à l’entretien préalable, compte tenu de la forme des lettres, de leur orientation et du style, est similaire.
En revanche, le courrier de licenciement du 21 octobre 2020 comporte une signature attribuée au salarié clairement différente de celle apposée sur le dépôt de plainte, la notification de la mise à pied conservatoire et de la convocation à l’entretien préalable, sans qu’il soit besoin d’avoir recours à une expertise. Il en résulte que l’employeur ne prouve pas la sincérité de l’acte.
Faute pour l’employeur de rapporter la preuve de l’envoi ou de la remise en main propre de la lettre de licenciement motivée au salarié, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les indemnités de licenciement :
Le salaire de référence du salarié est de 1539,45 euros brut.
L’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis. Dans la limite de la demande, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1862,14 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 186,21 euros brute à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. L’indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 1396,05 euros nette. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 26 janvier 1992, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1539,45 euros x 3 = 4618,35 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La période correspondant à la mise à pied doit être payée par l’employeur, soit la somme de 1255,25 brute. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 3 mois d’allocations de chômage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée au titre du licenciement abusif ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SARL NH Transport à payer à [X] [G] la somme de 4618,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant,
Condamne l’employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 3 mois d’allocations de chômage ;
Condamne la SARL NH Transport à payer à [X] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL NH Transport aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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