Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, n° 22/05671
CPH Montpellier 12 octobre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement verbal

    La cour a confirmé que le licenciement verbal, s'il était avéré, ne pourrait être régularisé par la suite, et a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé la réalité de la notification du licenciement.

  • Accepté
    Absence de preuve de la remise des actes

    La cour a constaté que la signature sur le courrier de licenciement était différente de celle du salarié, ce qui a conduit à la conclusion que l'employeur n'avait pas prouvé la remise en main propre de la lettre de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités versées à Pôle emploi dans la limite de trois mois d'allocations de chômage.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais, lui allouant une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 22/05671
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05671
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 octobre 2022, N° F20/01174
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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