Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 févr. 2025, n° 24/19522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 octobre 2024, N° 2023037862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU ( C.I.M. ) c/ S.A.S. NY HOTELS |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19522 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023037862
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU (C.I.M.)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistés de Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0458
à
DEFENDEURS
S.A.S. NY HOTELS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G746
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Janvier 2025 :
La société Contacts internationaux Mirambeau (ci-après la société C.I.M.), qui a pour activité principale le conseil en publicité et l’exploitation de tous fonds d’hôtels, centres de loisirs, gestion de tous salons, expositions, rencontres, a été créée par M. [B] [K].
Elle est constituée par M. [B] [K] (78 actions), ses deux fils, [N] et [H] [K] (460 actions chacun), et Mme [V] (2 actions).
A la suite de différends entre les associés, par lettre recommandée du 19 janvier 2022, M. [H] [K], invoquant l’article 16 des statuts, a fait part de son intention de se retirer de la société C.I.M..
Aux termes d’un protocole signé 11 janvier 2023, M. [B] [K] et ses deux fils, Mme [V], les sociétés C.I.M. et NY hôtels sont notamment convenus :
— d’autoriser M. [H] [K] à apporter ses titres du capital de la société C.I.M. évalués à la somme de 12 400 000 euros à la société NY hôtels ;
— d’agréer la société NY hôtels en qualité de nouvelle associée de la société C.I.M. ;
— de procéder à une réduction du capital de la société C.I.M. par un rachat des titres de la société NY hôtels, évalués au même montant de 12 400 000 euros ;
— de céder à la société NY hôtels des titres détenus par la société C.I.M. dans les sociétés Hôtel du Maine, Relais du Lac et Hôtel Kensington, ces titres étant valorisés à la somme globale de 12 400 000 euros ;
— de faire payer par la société C.I.M. le prix de rachat des titres de la société NY hôtels par compensation avec le prix de vente des titres des trois sociétés précitées.
Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté MM. [B] et [N] [K], Mme [V] et la société C.I.M. de leur demande d’annulation du protocole d’accord du 11 janvier 2023 ;
— condamné solidairement M. [B] [K] et la société C.I.M., sous astreinte, à exécuter ce protocole dans sa totalité ;
— condamné la société C.I.M. à payer à M. [H] [K] et à la société NY hôtels la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts chacun ;
— condamné solidairement MM. [B] et [N] [K], Mme [V] et la société C.I.M. à payer à M. [H] [K] et à la société NY hôtels la somme de 15 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement MM. [B] et [N] [K], Mme [V] et la société C.I.M. au paiement des dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2024, MM. [B] et [N] [K], Mme [V] et la société C.I.M. ont fait appel de cette décision.
Suivant assignations du 18 novembre 2024, ils ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 8 janvier 2025, développant oralement leurs conclusions écrites, MM. [B] et [N] [K], Mme [V] et la société C.I.M. demandent à son délégué de :
— arrêter l’exécuter provisoire du jugement rendu le 4 octobre 2024 ;
— condamner solidairement M. [H] [K] et la société NY hôtels à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [H] [K] et la société NY hôtels aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont formé des observations sur l’exécution provisoire en première instance puisqu’ils demandaient alors à ce qu’elle soit écartée s’il était fait droit, même partiellement, aux demandes reconventionnelles de leurs contradicteurs.
Sur les conséquences manifestement excessives, ils se prévalent en premier lieu d’une impossibilité juridique d’exécuter le jugement dans la mesure où M. [B] [K] ne l’a pas signé en qualité de dirigeant des sociétés dont il doit démissionner. Ils ajoutent que cette exécution aurait des conséquences financières irrémédiables sur le groupe et sa viabilité puisqu’elle impliquerait le paiement d’un impôt sur les sociétés estimé à 536 752 euros qui ne pourrait pas être récupéré auprès du fisc en cas d’infirmation. Ils font enfin valoir que la cession des sociétés SRDL, SHDM et Kensington entraînerait une désorganisation définitive du groupe, une perte de synergie et d’économies d’échelle, alors que le climat social est délétère, que les personnels sont déstabilisés et que la continuité de la chaîne de commandement est obérée.
Ils ajoutent que le jugement encourt l’infirmation puisque le protocole est nul. Ils soutiennent que la prescription ne peut leur être opposée alors qu’ils se prévalent de cette nullité par voie d’exception. Ils indiquent que la nullité est encourue dans la mesure où, d’une part, l’acte par lequel M. [B] [K] a cédé 400 actions à M. [H] [K] est lui-même nul en raison du caractère dérisoire et fictif du prix et où, d’autre part, la clause de retrait insérée dans les statuts de la société C.I.M. l’est également. Ils font en outre état de l’impossibilité juridique d’exécuter le protocole puisque les sociétés SDHM, Hôtel Kensington et SRDL n’y étaient pas parties.
En réponse, M. [H] [K] et la société NY Hôtels, développant oralement leurs conclusions écrites, demandent au délégué du premier président de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner chacun au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les demandeurs ne démontrent ni l’existence de conséquences manifestement excessives ni celle de moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, devant le premier juge, MM. [B] et [N] [K], Mme [V] et la société C.I.M. ont formé une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire si les prétentions adverses étaient accueillies de sorte que leur demande d’arrêt de celle-ci est recevable.
Il leur appartient dès lors de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ainsi, s’il peut être invoqué pour s’opposer à la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, le moyen invoqué par les demandeurs tiré de l’impossibilité d’exécuter la décision, même à le supposer bien fondé, est inopérant pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire. En outre, les demandeurs à l’arrêt de l’exécution provisoire, pourront faire valoir les éventuelles difficultés d’exécution rencontrées lors de la liquidation de l’astreinte.
Par ailleurs, en alléguant que l’administration fiscale ne remboursera pas le montant de 536 752 euros que la société C.I.M. serait contrainte de payer au titre de l’impôt sur les sociétés en cas de cession des titres détenus dans les sociétés Hôtel du Maine, Relais du Lac et Hôtel Kensington, les demandeurs ne démontrent pas un préjudice irréversible. En effet, l’exécution à titre provisoire d’une décision est poursuivie aux risques des créanciers. Or, en l’espèce, les demandeurs ne se prévalent pas de difficultés financières ou de risques d’insolvabilité des créanciers qui pourront ainsi les rétablir dans leurs droits si le titre devait être ultérieurement modifié.
Enfin, au regard des pièces qu’ils produisent, les demandeurs ne prouvent pas suffisamment le risque de désorganisation irréversible de l’entreprise qu’ils invoquent, étant précisé que ce risque est tout autant susceptible d’être caractérisé en l’absence d’exécution de la décision querellée qui peut engendrer une certaine paralysie des sociétés concernées et obérer les choix de gestion des défendeurs.
Il se déduit de ce qui précède que les demandeurs ne démontrent pas suffisamment le risque de conséquences manifestement excessives consistant en un préjudice irrémédiable dont ils font état.
Il convient donc de rejeter leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par MM. [B] et [N] [K], Mme [V] et la société C.I.M., qui succombent à l’instance.
MM. [B] et [N] [K], Mme [V], la société C.I.M. seront condamnés au paiement de 3 000 euros chacun à M. [H] [K] et la société NY hôtels pris ensemble.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons MM. [B] et [N] [K], Mme [V], la société C.I.M. aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Condamnons MM. [B] et [N] [K], Mme [V], la société C.I.M. à payer chacun à M. [H] [K] et la société NY hôtels, pris ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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