Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 25 nov. 2025, n° 25/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 décembre 2024, N° 22/01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 25 NOVEMBRE 2025
(n°924 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01413 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3AQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 février 2025
Date de saisine : 24 février 2025
Décision attaquée : n° 22/01014 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Creteil le 09 décembre 2024
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 7] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 798 55 5 8 01
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Juliette Ferre, avocat au barreau de Paris, toque : C1105
INTIMÉE
Madame [F],[P], [M] [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2022, Mme [F] [S] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société La Maison Bleue au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 09 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [F] [S] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société [Adresse 6] à verser à Mme [F] [S] [H] les sommes suivantes :
— 19 720 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 944 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 394 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 2 071 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 117 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;
— 111 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire ;
— 11 832 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [F] [S] [H] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société La Maison Bleue de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société [Adresse 6] au paiement des intérêts légaux à compter de la saisine ;
— mis les dépens à la charge de chacune des parties ;
— dit que le présent jugement sera exécutoire à compter de sa signification.
Par déclaration du 07 février 2025, la société La Maison Bleue a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 25 mars 2025, le greffe de la mise en état a demandé à l’appelante de faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée.
Par message RPVA, le 07 avril 2025, la société [Adresse 6] a justifié avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel à Mme [S] [H].
Le 28 avril 2025, la société La Maison Bleue a remis au greffe ses conclusions d’appelante qu’elle a fait signifier à Mme [S] [H].
Le 15 mai 2025, Mme [S] [H] a constitué avocat.
Le 09 juillet 2025, Mme [S] [H] a remis au greffe, ses conclusions d’incident.
Mme [S] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— condamner la société [Adresse 6] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [H] fait notamment valoir que la société La Maison Bleue n’a pas exécuté le jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la société [Adresse 6] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 9 décembre 2024 ;
— débouté Mme [S] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société La Maison Bleue fait notamment valoir que :
— par acte du 24 février 2025, elle a interjeté appel du jugement en sollicitant la réformation partielle ;
— les sommes relevant de l’exécution provisoire ont été transmises sur le RIB CARPA par virement en date du 08 septembre 2025 (pièce n°2) ;
— elle a donc procédé à l’exécution provisoire du jugement.
Sur ce,
Par courrier en date du 30 septembre 2025, le conseil de Mme [S] [H] a fait valoir que la société [Adresse 6] s’était effectivement exécutée, que l’incident était donc devenu sans objet et a demandé de bien vouloir « ordonner sa suppression ».
Par message RPVA du 30 septembre 2025, la société Maison Bleue a indiqué au conseiller de la mise en état ne pas s’opposer à la « demande de suppression ».
Il convient donc aujourd’hui de constater le désistement de Mme [S] [H] de ses demandes concernant l’incident d’instance.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré.
CONSTATE le désistement de Mme [S] [H] de son incident aux fins de radiation.
DIT en conséquence que l’instruction de l’affaire se poursuit à la mise en état.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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