Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 juil. 2025, n° 24/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/329
Copie exécutoire à :
— Me Marion BORGHI
— Me Patricia
Copie à :
— greffe civil du TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02981 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILPI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. L’ORFEVRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. FROID GILBERT , prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseiller
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sas L’Orfèvre, propriétaire d’un fonds de commerce exploitant un hôtel Life Renaissance, a confié à la Sarl Froid Gilbert, spécialisée dans l’équipement et l’installation de systèmes de climatisation, la climatisation de ses locaux, ayant donné lieu à facturation d’un montant de 16 000 € le 23 juillet 2018, sur laquelle un rabais a été consenti à hauteur de 6 000 € hors-taxes.
Se prévalant d’interventions antérieures pour des travaux préparatoires, puis postérieures, qui n’étaient pas comprises dans la facturation du mois de juillet 2018, la Sarl Froid Gilbert a, par acte du 13 octobre 2021, fait assigner la Sas L’Orfèvre devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 648,10 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019, la somme de 1 500 €, aux fins de voir assortir ses condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir et aux fins de voir condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas L’Orfèvre a conclu au rejet des demandes et a sollicité, à titre reconventionnel, condamnation de la Sarl Froid Gilbert à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts, dont 5 200 € au titre du préjudice matériel et 4 800 € au titre du préjudice économique, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné la Sas L’Orfèvre à payer à la Sarl Froid Gilbert la somme de 7 648,10 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019,
— condamné la Sas L’Orfèvre à payer à la Sarl Froid Gilbert la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement,
— débouté la Sas L’Orfèvre de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sas L’Orfèvre à payer à la Sarl Froid Gilbert la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas L’Orfèvre aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.
La Sas L’Orfèvre a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2024.
Par écritures notifiées le 7 avril 2025, elle a conclu ainsi qu’il suit, au visa des articles 1103, 1113, 1219 et suivants, 1231-1 et suivants et 1353 du code civil,
— recevoir l’appel et le dire bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la Sarl Froid Gilbert de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la Sarl Froid Gilbert à verser à la Sas L’Orfèvre la somme de 5 200 € au titre du préjudice matériel,
— condamner la Sarl Froid Gilbert à verser à la Sas L’Orfèvre la somme de 4 800 € au titre du préjudice économique,
— condamner la Sarl Froid Gilbert à verser à la Sas L’Orfèvre la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral,
— dire que ces sommes seront augmentées de l’intérêt au taux légal,
— condamner la Sarl Froid Gilbert à verser à la Sas L’Orfèvre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Froid Gilbert aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la Sarl Froid Gilbert ne justifie pas de son consentement quant au principe des travaux, leur étendue et leur prix ; que l’absence de contestation immédiate de sa part des factures adressées ne saurait qualifier l’acceptation tacite des travaux ; qu’au contraire, l’absence de règlement par elle montre qu’elle s’est opposée tacitement au bien-fondé des factures litigieuses, dont il n’est pas justifié qu’elle les ait reçues avant les mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ; que l’intimée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun devis approuvé, ni aucun document qui comporterait une quelconque approbation de sa part ; que la facture [Localité 4] 1712-042085 du 19 décembre 2017 de 6 702,70 € est outre établie à l’ordre de « l’indivision [E] », de sorte qu’elle ne peut être condamnée à son règlement ; que les mentions sur les factures ne donnent pas de précision quant aux diligences effectuées par la Sarl Froid Gilbert.
Elle fait valoir par ailleurs que la Sarl Froid Gilbert a procédé à une double facturation, en ce que des prestations mises en compte dans la facture du 19 décembre 2007 de 6 409,70 € concernent des postes déjà inclus dans la facture [Localité 4] 042865 du 23 juillet 2018 qu’elle a intégralement acquittée ; qu’il en est de même des trois autres factures.
Elle soutient que les six groupes climatisation installés par la Sarl Froid Gilbert dans ses locaux ont tous été entachés de malfaçons ou de défectuosité grave, provoquant de nombreuses fuites d’eau et des nuisances sonores anormales dans les chambres de son établissement hôtelier ; qu’elle a dû faire appel à des sociétés tierces pour des dépannages et réparations ; que de même, la Sarl Froid Gilbert a dû intervenir à plusieurs reprises dans le cadre de la garantie et a reconnu sa responsabilité dans un mail du 30 avril 2019, sans pour autant intervenir dans le cadre de la garantie ; qu’elle échoue de même à rapporter la preuve de ce que son manquement est à l’origine de la remise de 6 000 € consentie sur la facture initiale ; qu’elle engage sa responsabilité contractuelle en raison de l’exécution fautive des travaux ; que la Sarl Froid Gilbert ne démontre pas que ses conditions générales de vente et la clause de limitation de garantie qu’elles contiennent lui sont opposables ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier
juge, elle n’a pas agi sur le fondement de la garantie contractuelle quant au vice de fabrication, ce d’autant qu’aucune réception de travaux n’est intervenue ; qu’ayant relevé des malfaçons moins d’un an après l’achèvement des travaux, elle est en tout état de cause bien fondée à solliciter réparation des préjudices en résultant ; que dans le cas où il serait retenu que les facturations sont justifiées, elle serait fondée à user de l’exception d’inexécution en raison de la mauvaise exécution des prestations pour refuser tout paiement.
Elle met en compte un préjudice matériel, lié au règlement des factures des entreprises tierces auxquelles elle a dû faire appel pour réparer les malfaçons commises par la Sarl Froid Gilbert, ainsi qu’un préjudice économique lié au dédommagement des clients ayant subi un trouble de jouissance et à l’immobilisation des chambres dans l’attente des travaux de réparation, ainsi qu’un préjudice moral, lié aux tracas subis, aux moyens qu’elle a dû déployer du fait de la procédure et à l’atteinte à sa réputation en raison des témoignages d’insatisfaction des clients.
Par écritures notifiées le 27 janvier 2025, la Sarl Froid Gilbert a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la Sas L’Orfèvre aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient qu’antérieurement à l’installation des six climatiseurs ayant donné lieu à facturation du 23 juillet 2018, elle a dû intervenir pour la réalisation de travaux préparatoires, pour la pose de goulottes, la reprise des conduites et de certains écoulements et l’installation de pompes de relevage, ayant donné lieu à facturation du 19 décembre 2017 pour la somme de 6 409,70 € ; qu’elle est intervenue à plusieurs reprises postérieurement à l’installation de la climatisation, ayant donné lieu à émission de trois nouvelles factures.
Elle indique que l’intimée a tenté de la tromper en se présentant comme une société Life Renaissance qui n’a jamais existé ; que les président et directeur général de la Sas L’Orfèvre, Messieurs [O] et [U], se sont présentés comme les responsables d’une indivision du même nom ; que la relation contractuelle a bien été nouée avec la Sas L’Orfèvre.
Elle fait valoir que les prestations facturées postérieurement au 23 juillet 2018 ne correspondent pas à celles misent en compte dans cette facture ; que l’intimée n’a jamais réellement contesté les prestations effectuées et facturées jusqu’à son assignation en justice et rappelle qu’en matière commerciale, la preuve est libre ; que la résistance au paiement de la Sas L’Orfèvre est abusive et ouvre droit à indemnisation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Elle réfute toute mise en cause de sa responsabilité contractuelle, en ce que l’installation de deux groupes de climatisations dans un emplacement différent de celui contractuellement proposé a donné lieu à réfaction de la facture du 23 juillet 2018 ; que les interventions qu’elle a effectuées dans le cadre de la garantie n’ont donné lieu à aucune facturation ; que l’intimée avait produit elle-même devant le premier juge ses conditions générales de vente adossées à la facture du 23 juillet 2018, de sorte qu’elle ne saurait les contester ; que les factures émises par une société concurrente sont postérieures au délai de garantie d’un an, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ; qu’un accord étant intervenu au titre du solde de la facture du 23 juillet 2018, la garantie correspondante était échue au plus tard le 7 décembre 2019 ; que l’intimée ne saurait se prévaloir d’une facture d’entretien de vingt-trois climatiseurs, relative à l’entretien courant de l’installation, dont elle n’était pas contractuellement chargée ;
qu’elle n’a de même pas procédé à l’installation des gainages techniques, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée du fait des problèmes rencontrés sur les climatiseurs de ce fait ; qu’au demeurant, la Sas L’Orfèvre n’a jamais engagé sa responsabilité pendant près de quatre ans au titre de prétendus dysfonctionnements ; qu’elle ne justifie enfin en rien des préjudices allégués.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est en l’espèce constant que les parties ont noué une relation contractuelle relative à la mise en place de six groupes de climatisations dans la résidence hôtelière exploitée par la Sas L’Orfèvre, ayant donné lieu à l’émission d’une facture [Localité 4] 042865 en date du 23 juillet 2018 pour un montant hors taxes de 16 000 €, ramené à 10 000 €. Cette facture a été intégralement acquittée pour le solde négocié.
La Sarl Froid Gilbert réclame paiement d’une facture [Localité 4] 1712- 042085 du 19 décembre 2017 adressée à l’indivision [E], d’un montant de 6 409,70 €, relative à une plus-value pour la pose des unités intérieures et portant sur la reprise partielle des conduites et de certains écoulements et la pose de goulottes.
Il incombe à l’appelante de rapporter la preuve de la commande passée par l’intimée.
Bien qu’en matière commerciale, l’existence d’un engagement puisse être rapportée par tout moyen, force est de constater que la Sarl Froid Gilbert ne se prévaut que de bons d’intervention uniquement signés par son technicien et qui ne comportent aucune signature ni ratification de la part de la cliente ; que ces bons mentionnent la pose de conduites de climatisation en attente dans deux chambres au 3ème étage et la pose des climatiseurs (unité intérieure) ; que l’intimée n’explique pas la raison pour laquelle ces travaux, qu’elle indique comme étant nécessaires et préparatoires à ceux facturés le 23 juillet 2018 et acquittés postérieurement, n’ont pas été inclus dans la commande globale qui portait pourtant bien sur la mise en place des groupes de climatisations, avec pose des conduites, alors que les parties ont pris soin de matérialiser la commande des six groupes de climatisation dans une proposition commerciale du 18 mai 2018 mentionnée sur la facture du 23 juillet 2018, ce d’autant que la facture postérieure du 23 juillet 2018 porte mention d’un reçu pour solde de tout compte.
Le seul fait que la Sas L’Orfèvre n’ait pas protesté à la réception de la facture n’est pas de nature à établir son consentement à ces travaux et leur exécution.
La Sarl Froid Gilbert met en compte par ailleurs trois factures pour des travaux postérieurs à ceux ayant fait l’objet de la facture du 23 juillet 2018 :
— n° [Localité 4] 044152 du 24 juin 2019 de 594 euros, adossée à un bon d’intervention non signé ayant pour objet des travaux d’entretien de pompes de relevage,
— n° [Localité 4] 044430 du 26 août 2019 de 429,60 euros, adossée à un bon d’intervention comportant une signature du client pour accord, relatif à un problème de fuite d’eau, de déblocage du flotteur de la pompe de relevage,
— n° [Localité 4] 044782 du 23 octobre 2019 de 214,80 € portant sur une intervention pour une fuite dans une suite, précisant que la fuite n’a aucun rapport avec la climatisation et qui comporte une signature du client pour accord.
À l’exception des deux dernières factures comportant une signature du client avec bon pour accord, force est de constater que l’appelante ne verse aux débats aucun document contractuel ou autre de nature à démontrer que la Sas L’Orfèvre a passé commande de la prestation facturée, de sorte que c’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de paiement de la totalité des factures, alors que la preuve de la commande des prestations et de leur exécution repose sur la Sarl Froid Gilbert.
En revanche, une telle preuve est rapportée pour les deux dernières interventions, dont il n’est pas établi qu’elles entraient dans le cadre de la garantie contractuelle due par la Sas L’Orfèvre, à défaut de toute mention en ce sens sur le bon d’intervention, celui relatif à la facture du 29 octobre 2019 précisant au contraire que la fuite n’avait aucun rapport avec la climatisation, pas plus qu’il n’est démontré qu’elles porteraient sur des prestations déjà incluses dans la facture du 23 juillet 2018.
L’appelante ne justifie pour ces interventions d’aucun motif qui lui permettrait d’exciper de l’exception d’inexécution.
La Sas L’Orfèvre sera en conséquence condamnée à payer à la Sarl Froid Gilbert la somme de 429,60 + 214,80 = 644,40 euros portant intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020, date de la mise en demeure, étant relevé que la mise en demeure précédente du 20 décembre 2019 ne portait pas sur les deux dernières factures.
Les contestations élevées par la société appelante étant partiellement fondées, il ne peut être soutenu qu’elle a fait preuve de résistance abusive, étant rappelé que le préjudice résultant du retard apporté au paiement de la créance est déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
Le jugement déféré sera donc également infirmé en ce qu’il a alloué à la Sarl Froid Gilbert des dommages et intérêts pour résistance abusive, de même qu’en ce qu’il a assorti la condamnation en paiement d’une astreinte, qui n’apparaît pas nécessaire au recouvrement de la créance.
Sur la demande reconventionnelle
La Sas L’Orfèvre fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, qui disposent qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ; que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La Sas L’Orfèvre fait valoir que la Sarl Froid Gilbert a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de l’exécution fautive des travaux d’installation des six groupes de climatisation.
Elle se prévaut de factures établies par des sociétés tierces, dont la société L’Air Froid, en date du 29 juillet 2020, du 14 juin 2021, du 31 août 2021, du 7 septembre 2021, relatives à des dépannages de climatisation, dont la société Engie Solutions Axima Réfrigération du 19 août 2020 relative à une climatisation en panne, dont la société Schneider du 13 juin 2022 et la société A&B Clim du 2 juin 2023 pour une recherche de fuite et le remplacement de pompes de relevage.
S’il résulte des pièces du dossier et des explications non contraires des parties que les travaux réalisés par la Sarl Froid Gilbert comportaient des malfaçons relatives à l’installation notamment de climatiseurs dans deux chambres, il n’en demeure pas moins qu’une remise de 6 000 € a été consentie à la Sas L’Orfèvre, qui l’a acceptée puisqu’elle a acquitté le solde restant dû sur les travaux.
Postérieurement à ce règlement, la Sas L’Orfèvre ne produit aucun document de nature à démontrer que les deux groupes de climatisations ne fonctionnaient toujours pas.
Elle ne démontre notamment nullement que les factures de sociétés tierces précitées sont en lien avec le positionnement des deux groupes concernés. Elle n’a, préalablement à ces interventions, pas mis en demeure la Sarl Froid Gilbert de remédier aux pannes ni n’a agi à son encontre aux fins de mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle, avant d’être assignée en paiement de factures relatives à d’autres interventions.
Par ailleurs, les factures précitées sont datées de plusieurs années après l’exécution des travaux par la Sarl Froid Gilbert pour des éléments d’équipement nécessitant un entretien régulier et il n’est donc en rien établi que les pannes survenues sont liées à une méconnaissance par la Sarl Froid Gilbert de ses obligations.
À défaut de preuve d’une faute de la Sarl Froid Gilbert, c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée de ce chef, que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires formées par la Sas L’Orfèvre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
L’appelante voyant ses moyens admis en grande partie en appel, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Sarl Froid Gilbert, dont la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera alloué à la Sas L’Orfèvre la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la somme de 7 648,10 euros, à la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il a prononcé une astreinte,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la Sas L’Orfèvre à payer à la Sarl Froid Gilbert la somme de 644,40 € portant intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020,
DEBOUTE la Sarl Froid Gilbert de sa demande en paiement pour le surplus,
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Froid Gilbert à payer à la Sas L’Orfèvre la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl Froid Gilbert de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Froid Gilbert aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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