Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 3 juillet 2025, n° 24/02981
TGI Strasbourg 19 juillet 2024
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CA Colmar
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une commande pour les travaux

    La cour a estimé que l'intimée n'a pas prouvé que la S.A.S. L'Orfèvre avait commandé les travaux, les bons d'intervention n'étant pas signés par la cliente.

  • Rejeté
    Résistance abusive au paiement

    La cour a jugé que la résistance n'était pas abusive, car le préjudice résultant du retard était déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard.

  • Rejeté
    Exécution fautive des travaux

    La cour a reconnu que des malfaçons avaient été constatées, mais a noté que la S.A.S. L'Orfèvre n'a pas prouvé que les pannes étaient liées à la responsabilité de l'intimée.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a accordé des frais au titre de l'article 700, considérant que la S.A.S. L'Orfèvre a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 3 juil. 2025, n° 24/02981
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/02981
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 juillet 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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