Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 22/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 25 mai 2022, N° 21/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00327 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAJ3.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00161
ARRÊT DU 22 Janvier 2026
APPELANTE :
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat postulant et par Me Christine GOJOSSSO avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21-112B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sas [4] est spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de fret de proximité. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par contrat de travail à durée déterminée du 23 septembre au 30 novembre 2013, M. [Z] [J] a été engagé par la société [4] en qualité de conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes, groupe 6, coefficient 138 M. Son point d’attache habituel était situé à [Localité 6] (72). Par contrat de travail du 2 décembre 2013, la relation de travail s’est poursuivie dans les mêmes termes pour une durée indéterminée.
Le 27 mars 2017, M. [J] a été placé en arrêt de travail. Il n’a jamais repris son poste.
Par décision de la Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3] du 14 janvier 2019, M. [J] a été reconnu comme ayant la qualité de travailleur handicapé du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023.
Lors de la visite médicale de reprise organisée le 1er décembre 2020, M. [J] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : 'inapte au poste de conducteur routier. État médical compatible avec les restrictions suivantes : limiter le port de charges lourdes, les montées et descentes du camion de manière répétitive, les marches longues et répétées, éviter les postures à genoux ou accroupi. Inaptitude réalisée en une seule visite médicale'.
Par courrier du 8 janvier 2021, après consultation du conseil social et économique (CSE), la société [4] a proposé 14 postes de reclassement à M. [J]. En l’absence de réponse dans le délai de sept jours fixé par ce courrier, il a été considéré comme les ayant refusés. Suite à une seconde consultation du CSE le 3 février 2021, 18 postes de reclassement (les 14 précédents plus 4 autres) lui ont été proposés par courrier du 5 février 2021. M. [J] les a refusés le 8 février 2021.
Par courrier du 8 février 2021, M. [J] a relevé qu’aucun des postes proposés n’était situé sur le site de [Localité 6], alors qu’une offre d’emploi 'd’exploitant transport routier de marchandises’ sur ce site était proposée par Pôle emploi et ne lui avait pas été soumise.
Par courrier du 18 février 2021, la société [4] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 mars 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2021, la société [4] a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 12 mai 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société [4] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis incidence congés payés incluse, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] s’est opposée aux prétentions de M. [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [J] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné la société [4] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 12 571,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 950,93 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 395,09 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise par la société [4] à M. [J] d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour de retard, dans le délai de 10 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— débouté la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que la société [4] supportera l’intégralité des éventuels dépens de l’instance.
La société [4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 7 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [J] a constitué avocat en qualité d’intimé le 17 juin 2022.
La société [4], dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées ;
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [J] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, l’a condamnée à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 12 571,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 950,93 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 395,09 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné la remise à M. [J] d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour de retard, dans le délai de 10 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit qu’elle supportera l’intégralité des éventuels dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [J], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 14 367,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [4] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l’obligation de reclassement
M. [J] conteste le bien-fondé de son licenciement, alléguant que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée. Il observe qu’aucun des postes proposés au titre du reclassement n’est situé dans la région Pays de la Loire et que sur les 18 propositions, 10 concernent le poste d’exploitant transport. Or, le 8 février 2021, il a constaté l’existence d’une offre publiée sur le site internet de Pôle emploi pour un poste d’exploitant transport situé à [Localité 6] qui ne lui a jamais été proposé. Il affirme qu’il aurait pu occuper ce poste après une formation, la société [4] s’étant engagée dans ses précédents courriers à le former de manière adéquate.
La société [4] fait valoir qu’elle a recherché de nombreux emplois de reclassement et consulté le CSE à deux reprises sur la période de recherche qui a durée trois mois de sorte qu’elle a proposé à M. [J] 14 postes de reclassement le 8 janvier 2021, puis 18 le 5 février 2021. Elle prétend que l’offre dont se prévaut M. [J] pour le poste d’exploitant transport sur le site de [Localité 6] était liée à un potentiel accroissement d’activité par de nouveaux marchés qu’elle espérait mais qui n’est pas intervenu, et que cette annonce n’a donné lieu à aucun recrutement. Elle observe à cet égard que la profession du transport routier et de la logistique est en tension depuis plusieurs années et qu’il est très difficile de recruter dans ces domaines de sorte qu’elle a voulu anticiper. Elle ajoute avoir demandé dès le 5 février 2021 de supprimer cette offre de façon urgente et que tel n’a pas été le cas. A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [J] ne remplissait pas les conditions de formation et d’expérience professionnelle pour le poste d’exploitant transport à [Localité 6] dans l’hypothèse où il aurait existé, et qu’il ne pouvait pas être opérationnel immédiatement comme l’exigeait l’annonce si le poste avait été ouvert.
Selon l’article L.1226-2 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (…)
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L’article L.1226-2-1 précise que :
'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans son emploi sera gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévu au chapitre II du titre III du présent livre.'
Il résulte de ces dispositions que le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d’un droit au reclassement, et que l’obligation de rechercher ce reclassement qui pèse sur l’employeur naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement. La recherche de reclassement doit être effective, sans constituer une obligation de résultat. L’employeur ne saurait dès lors être tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible, de créer un nouveau poste pour les besoins du reclassement, d’aménager un poste dans des conditions incompatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise, de proposer au salarié un poste pour lequel il ne possède aucune qualification ou pour lequel la formation excéderait celle à laquelle l’employeur est tenu ou un poste nécessitant une formation différente de la sienne et relevant d’un autre métier, ou encore de proposer au salarié le poste d’une autre personne à laquelle il serait imposé une modification du contrat de travail.
Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales et tenir compte des restrictions et indications formulées par le médecin du travail. L’appréciation du caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’inobservation par l’employeur de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il est établi qu’en novembre 2020, la société [4] a publié une offre d’emploi d’un exploitant transport routier de marchandises sur le site de [Localité 6] (pièce 9 salarié, pièce 14 employeur), et que ce poste n’a pas été proposé à M. [J] parmi les 14 puis les 18 propositions formulées par courriers des 8 janvier 2021 et 5 février 2021 (pièces 7 et 8 salarié, pièces 6 et 8 employeur) comprenant notamment 10 postes d’exploitant transport, aucune n’étant située en région Pays de la Loire.
La société [4] justifie cependant que l’offre dont M. [J] se prévaut a été publiée en vue d’une création de poste liée à un accroissement d’activité à venir, ce par anticipation compte tenu des difficultés à trouver du personnel formé sur le marché du travail, que faute d’avoir obtenu les nouveaux marchés escomptés, elle a décidé de retirer cette offre et sollicité sa suppression par mail du 5 février 2021, et que tel n’a cependant pas été le cas, le responsable du site de [Localité 6] et le responsable des ressources humaines attestant qu’il s’agit d’une erreur. (pièces 12, 14 et 15 employeur)
Il est en outre établi que lors de l’entretien préalable au licenciement du 2 mars 2021, M. [J] a attiré l’attention de l’employeur sur cette offre d’emploi, et qu’il lui a été répondu qu’elle était caduque pour les raisons ci-dessus évoquées, bien que se trouvant par erreur encore en ligne. (pièce 15 employeur)
De fait, ce poste n’a pas été créé, le registre du personnel ne mentionnant aucune embauche autre que des conducteurs ou des mécaniciens concomitamment ou postérieurement au licenciement de M. [J]. (pièce 13 employeur)
Dès lors, la société [4] n’était pas tenue de proposer ce poste dont la création a un temps été envisagée et dont l’idée a été abandonnée, ce dont M. [J] a été informé dès l’entretien préalable, ni de procéder à sa création pour les besoins du reclassement de l’intéressé.
Il apparaît en outre que la société [4] lui a proposé 18 postes disponibles sur ses différents sites et auprès d’entreprises externes correspondant à ses capacités, chaque poste étant précisément décrit (emploi, classification, durée du travail, horaires, salaire, descriptif des fonctions) de sorte qu’il doit être considéré qu’elle a procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses.
Par conséquent, aucun manquement à l’obligation de reclassement n’est caractérisé, et dans la mesure où M. [J] a refusé toutes les propositions formulées, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement s’avère fondé.
M. [J] doit donc être débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les documents sociaux, les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux documents sociaux, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [4]. M. [J] est condamné à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. [J] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [Z] [J] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, et de remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiés ;
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la Sas [4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE M. [Z] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ;
CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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