Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 juin 2025, n° 25/06330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 mars 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 334 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06330 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLED4
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Mars 2025-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 24/05942
APPELANTE
ASSOCIATION ANCC – ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIETE ET DES COPROPRIETAIRES Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Annie LEVI-CYFERMAN
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. FRANCK CHERKI, VIRGINIE RIGOT, MARION BOURREAU & A NNA COHEN-BACRI – COMMISSAIRES DE JUSTICE Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
S.A.R.L. [P] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [P], pris en sa qualité d’administrateur provisoire du SDC LES MOURINOUX sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocat au barreau de PARIS, toque : 1004
Le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 5], sis à [Adresse 6], représenté par la SARL [P] & Associés, pris en la personne de Maître [J] [P], ès qualités d’administrateur provisoire nommé à ses fonctions dans le cadre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 par ordonnance de référé de la Présidente du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en date du 24 mars 2021.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocat au barreau de PARIS, toque : 1004
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par requête reçue par Rpva au greffe de la cour le 25 mars 2025, l’Association Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires (l’ANCC) a saisi la cour sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 20 mars 2025 dans une affaire l’opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires), à la société [P] pris en la personne de son administrateur provisoire Me [J] [P] et à la Selarl Cherki, Rigot, Bourreau & Cohen-Bacri.
Aux termes de sa requête complémentaire déposée au greffe le 15 avril 2025 et notifiée par le Rpva le 17 avril 2025, l’ANNC demande à la cour de :
— Faire droit à sa requête,
— Rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 20 mars 2025, en supprimant la condamnation mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Reprendre le dispositif de l’arrêt en mettant, le cas échéant, cette somme à la charge de la partie adverse, conformément au principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de la présente procédure sur requête en rectification d’erreur matérielle.
Elle expose que bien qu’elle ait obtenu la mainlevée partielle de la saisie-attribution contestée, la cour l’a néanmoins condamnée à payer à chaque défendeur une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime que l’arrêt contient une contradiction manifeste entre la reconnaissance de son droit à la mainlevée et la condamnation à verser aux intimés une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle en déduit que cette condamnation constitue une erreur matérielle manifeste, qui doit être rectifiée.
Par écritures en réplique notifiées le 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires et la Sarl [P], administrateur judiciaire, concluent à l’irrecevabilité de la demande tendant à la « suppression de la condamnation de l’ANCC au titre de l’article 700 du code de procédure civile », au débouté de l’ANCC de toutes ses demandes et à sa condamnation à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires et la Sarl [P] considèrent que la requête vise à contester une appréciation juridictionnelle du juge, ce qui constitue un moyen de fond et non une erreur matérielle rectifiable qui ne peut être que purement factuelle et non intellectuelle, relevant en outre que la cour a parfaitement motivé sa décision de condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a aucune contradiction entre les motifs de l’arrêt et son dispositif.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2025, la Selarl Cherki, Rigot, Bourreau & Cohen-Bacri demande à la cour de débouter l’ANCC de sa requête et de la condamner à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle considère qu’il n’existe manifestement aucune déformation involontaire de la pensée du juge se traduisant par une inexactitude, ce que démontre clairement la lecture de la motivation de l’arrêt.
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties'.
L’erreur matérielle, au sens de l’article précité, doit être purement factuelle et non intellectuelle.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par ailleurs, pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire, exclusif de l’exigence de motivation.
Au cas présent et s’agissant des demandes accessoires, la cour a :
« – débouté l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires de sa demande
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires à payer à la Sarl [P] & Associés, agissant ès-qualités d’administrateur provisoire, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 3]
[Localité 4] et à la Selarl Cherki, Rigot, Bourreau & Cohen-Bacri la somme de 1.000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires aux dépens
d’appel. »
La décision est ainsi motivée :
« Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ANCC aux dépens et au versement à chacune des sociétés [P] & Associés et Cherki, Rigot, Bourreau & Cohen-
Bacri d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ANCC, qui succombe même partiellement, sera condamnée aux entiers dépens d’appel
et déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au
profit de la Sarl [P] & Associés, du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et de
la Selarl Cherki, Rigot, Bourreau & Cohen-Bacri, et de condamner à ce titre l’ANCC à leur
payer à chacun la somme de 1.000 euros. »
L’ANCC ne peut donc se prévaloir d’une erreur matérielle, dès lors qu’il n’existe aucune omission dans le dispositif et aucune contradiction entre les motifs de l’arrêt et son dispositif.
Sous couvert d’une erreur matérielle, elle entend en réalité contester l’application par la cour des articles 696 et suivants du code de procédure civile ainsi que son appréciation souveraine.
L’ANCC a été condamnée aux dépens et au paiement des frais irrépétibles des intimés dans la mesure où ses demandes n’ont que partiellement prospéré et seulement pour partie minime, celle-ci n’obtenant qu’une mainlevée partielle de la saisie-attribution et le rejet de toutes ses autres demandes.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’arrêt rendu n’est entaché d’aucune erreur matérielle.
Il convient en conséquence de débouter l’ANCC de sa demande.
L’issue du litige justifie la condamnation de l’ANCC, qui succombe en ses prétentions, aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement au syndicat des copropriétaires d’une indemnité de 2.000 euros et à la Selarl Cherki, Rigot, Bourreau & Cohen-Bacri une indemnité de 1.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par ceux-ci à l’occasion de la présente procédure en rectification d’erreur matérielle »
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande en rectification d’erreur matérielle,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Association Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires,
Condamne l’Association Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 2.000 euros et à la Selarl Cherki, Rigot, Bourreau & Cohen-Bacri la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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