Irrecevabilité 5 juin 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 juin 2025, n° 24/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 24 octobre 2024, N° 22/00043 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03731 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM2E
G.G
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
24 octobre 2024 RG :22/00043
S.C.I. ALLEE DES ILES
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR – CA NNES
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 8] VILLE
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Leonard Vezian
SCP AKCIO
Selarl Sarlin Chabaud…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de Nîmes en date du 24 Octobre 2024, N°22/00043
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. ALLEE DES ILES immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 420 500 423, ayant comme co-gérant M. [S] [J], demeurant à cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR Société anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d’Orientation et de surveillance, au capital de 515.0330520€, régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et financier
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR – [Localité 8] Société anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d’Orientation et de surveillance
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 8] VILLE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
assigné à personne habilitée le 09/01/2025
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mme [V] [R] [J],
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe Ordonnance N° 24/074 du 12 décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer en date du 30 juillet 2021 établi par Maître [B] [L] huissier de justice à [Localité 13] publié le 15 septembre 2021 au service de la publicité foncière d’ANTIBES 1 volume 2021 S n°113, la SA Caisse d’Epagne et de Prévoyance Côte d’Azur ( ci-après CEP Côte d’Azur) a saisi les lots 134, 135 et 136 d’un immeuble en copropriété situé à [Localité 8], angle de la [Adresse 10], du [Adresse 12], et de la [Adresse 11], appartenant à la SCI Allée des Iles.
Par acte en date du 15 novembre 2021 dénoncé le 16 novembre 2021 à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur et au Trésor public, SIP CANNES Ville/ Cannes LA BOCCA, la SA CEP Côte d’Azur a assigné à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de GRASSE, la SCI Allée des Iles.
Par jugement en date du 12 mai 2022, ce magistrat a ordonné le renvoi du dossier au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES.
Par jugement en date du 31 août 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment':
Débouté la SCI Allée des Iles de ses demandes relatives à la régularité du titre exécutoire et à la régularité de la procédure de saisie immobilière,
— Débouté la SCI Allée des Iles de sa demande de déchéance des intérêts,
— Débouté la SCI allée des Iles de sa demande d’expertise,
— Constaté la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Retenu la créance de la SA CEP Côte d’Azur pour un montant de 2.420.022,61 euros arrêté au 1er juin 2021, outre intérêts postérieurs calculés sur la somme de 2.282.198,19 euros au taux contractuel de 2,5% l’an majoré de 5 points à compter du 2 juin 2021,
— Autorisé la vente amiable de l’immeuble sus indiqué,
— Dit que l’immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 4.500.000 euros,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 11 janvier 2024.
La SCI Allée des Iles a relevé appel de ce jugement le 19 octobre 2023.
Par ordonnance de référé en date du 23 février 2024, le Premier président de la Cour d’appel de NIMES saisi d’une demande de sursis à exécution par l’appelante, a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement en date du 31 août 2023 précité.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES a':
— Constaté la suspension des poursuites,
— Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise des poursuites.
Par arrêt en date du 11 avril 2024, la Cour d’appel de NIMES a':
— Constaté que les demandes relatives à la pièce n°11 de l’intimé dans le cadre de la procédure devant le 1er juge, devenue piècen°13 de l’appelante sont devenues sans objet,
— Dit n’y avoir lieu à expertise,
— Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant la vente amiable du bien qui doivent faire l’objet d’une nouvelle appréciation du 1er juge en fonction de l’évolution de la procédure,
— Y ajoutant, débouté la SCI Allée des Iles de sa demande de caducité du commandement valant saisie pour défaut de respect de la suspension des poursuites à la suite de la saisine de la juridiction des référés du Premier président de cette Cour.
Par conclusions signifiées le 28 mai 2024, la SA CEP Côte d’Azur a sollicité la reprise des poursuites.
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a’notamment :
— Débouté la SCI Allée des Iles de sa demande de sursis à statuer à la suite de la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde formée par celle-ci,
— Rejeté l’exception de connexité soulevée par la SCI Allée des Iles,
— Déclaré irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la résolution judiciaire du prêt, la radiation de l’hypothèque ainsi que de voir prononcer la nullité du commandement de payer,
— Débouté la SCI Allée des Iles de sa demande de vente amiable,
— Constaté que la vente amiable autorisée n’est pas intervenue aux conditions et dans le délai fixé par le jugement en date du 31 août 2023,
— Ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,
— Dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication à l’audience du juge de l’exécution du 13 février 2025 à 9h30.
La SCI Allée des Iles a relevé appel de ce jugement le 28 novembre 2024
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le Président de chambre délégué a autorisé la SCI Allée des Iles à assigner à jour fixe devant la Cour, la SA CEP Côte d’Azur siège social à NICE, la SA CEP Côte d’Azur siège social à CANNES et l’établissement public SIP CANNES Ville.
Par actes en date des 9 et 10 janvier 2025, la SCI Allée des Iles a assigné à jour fixe devant la Cour, la SA CEP Côte d’Azur siège NICE, la SA CEP Côte d’Azur siège CANNES et le comptable du SIP CANNES Ville.
Par écritures notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SCI Allée des Iles demande à la Cour de':
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge de l’exécution sur la caducité du commandement de payer valant saisie,
— Prononcer la nullité du jugement déféré pour défaut de motif,
— Subsidiairement infirmer ce jugement,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de sauvegarde,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de tierce opposition formée par [V] [J] devant le juge de l’exécution,
— Dire que la clause de substitution du prêt d’origine est non écrite,
— «'Constater que le prêt de 1.109.000 euros contraire à l’intérêt social de la SCI Allée des iles est réputé non écrite'»,
— Dire que la clause réputée non écrite du prêt de 1.109.000 euros induit corrélativement la réduction du prêt de 2.555.000 euros à 1.446.000 euros correspondant au solde du prêt du 21 septembre 2007,
— Dire que l’inscription d’hypothèque de 2.555.000 euros est réputée non écrite et ordonner sa radiation,
— Dire que le commandement valant saisie est réputé non écrit,
— Dire non écrite la clause relative à la substitution de l’objet du prêt affectant celui-ci au remboursement du compte courant de [V] [J],
— Dire inapplicable à l’encontre de l’appelante l’exécution de l’acte du 21 décembre 2015,
— Constater la résiliation judiciaire partielle du prêt du 21 décembre 2015 qui se heurte à une interdiction légale de remboursement par l’appelante en ce qu’il porte sur la somme de 1.109.000 euros,
— Dire que l’appelante n’est pas tenue au remboursement de ce prêt de 1.109.000 euros,
— Annuler les commandements de payer des 30 juillet 2021 et 23 décembre 2021 et tous les actes subséquents,
— Déclarer la procédure de saisie disproportionnée,
— Subsidiairement autoriser l’appelante à vendre amiablement l’immeuble saisi au prix minimum de 4.500.000 euros.
Par écritures déposées le 27 mars 2025, [V] [J] est intervenue volontairement à la procédure, et demande à la Cour de':
— La déclarer recevable en sa tierce opposition,
— Infirmer le jugement déféré,
— Déclarer non écrite la clause de substitution de l’objet initial du prêt résultant de la lettre adressée le 18 décembre 2015 par le prêteur au notaire instrumentaire,
— Déclarer non écrite la clause relative à la substitution de l’objet du prêt au remboursement du compte courant de [V] [J] à hauteur de 1.109.000 euros,
— Dire que le caractère non écrit de cette clause interdit à l’appelante le remboursement du prêt de 1.109.000 euros,
— Autoriser l’intervenante à consigner à titre conservatoire la somme de 1'.109'.000 euros en 2 versements le 1er de 500.000 euros dès l’autorisation reçue et le 2e de 609.000 euros un an après,
— Déclarer la procédure de saisie disproportionnée,
— Annuler les commandements de payer en date des 30 juillet 2021 et 23 décembre 2021,
— Prononcer la radiation de l’hypothèque prise le 21 décembre 2015.
Par écritures notifiées par RPVA le 12 février 2025, la SA CEP Côte d’Azur siège de [Localité 9] conclut à l’irrecevabilité de l’appel par application des dispositions des articles R 322-25 et R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5000 euros.
SUR CE
L’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit': A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3e et 4e alinéas de l’article R 322-22.
L’article R 322-22 4e alinéa du même code dispose': La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce la décision d’orientation résulte de l’arrêt de la présente cour en date du 11 avril 2024. Le jugement déféré intervenu après cet arrêt, a constaté que les dispositions légales ne permettaient pas d’autoriser à nouveau la vente amiable, et a ordonné la vente forcée.
Dans ces conditions, par application des dispositions de l’article R 322-22 précitées, le jugement du juge de l’exécution en date du 24 octobre 2024, n’est pas appelable et l’appel interjeté par la SCI Allée des Iles est irrecevable.
Dès lors, l’appel étant irrecevable, l’intervention volontaire de [V] [J] devant la cour est également irrecevable.
La SCI Allée des Iles et [V] [J] parties succombant, seront condamnées ensemble à payer à la SA CEP Côte d’Azur une indemnité de procédure de 2500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de la SCI Allée des Iles,
Condamne La SCI Allée des Iles et [V] [J] aux dépens,
Les condamne ensemble à payer à la SA CEP Côte d’Azur une indemnité de procédure de 2500 euros.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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