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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
23/04/2025
N° RG 25/00030
N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAC
Décision déférée du 19 Juillet 2024
TJ [Localité 4] 24/00467
[U]
grosse délivrée le 23/04/2025
à
Me [Localité 7] RIMAILLOT
Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/68
***
Le vingt trois Avril deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.C.I. L’ALIZEE 2001
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE STORES ET FENETRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Le tribunal judiciaire d’Albi a, par jugement du 19 juillet 2024, notamment condamné la Sci l’Alizée 2001 à payer à la Sarl Stores et Fenêtres à payer le montant d’une facture.
— :-:-:-
Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 6 janvier 2025 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de la Sci l’Alizée 2001.
— :-:-:-
Suivant soit transmis du 9 avril 2025, le conseil de l’appelante a été invité à faire connaître ses observations sur la caducité de l’appel encourue du fait de l’absence de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile.
La Sci l’Alizée 2001 n’a fait connaître aucune observation sur la caducité encourue.
La Sarl Stores et Fenêtres qui a constitué avocat n’a pas fait connaître d’observations.
MOTIVATION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
Il est constant en l’espèce que la société appelante n’a déposé aucune conclusion au greffe à la date d’expiration du délai précité et qui était le 7 avril 2025 de sorte que la caducité de l’appel ne peut qu’être relevée et prononcée.
La Sci l’Alizée 2001 sera tenue aux dépens de la procédure d’appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l’appel interjeté par la Sci l’Alizée 2001 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Condamnons la Sci l’Alizée 2001 aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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