Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 23/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 9 novembre 2023, N° 23/00449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 198 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01182 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUI3
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 9 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00449.
APPELANT :
M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Simon RELUT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 27).
INTIMÉE :
Mme [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Robert VALERIUS de la SCP Chevry-Valerius, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 97)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 février 2025.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Faisant valoir la défaillance de M. [B] [C] exerçant sous l’enseigne société CGMC avec laquelle elle a passé le 2 février 2022 une commande en vue de la réalisation d’une pièce en bois sur maison existante moyennant le prix de 8 881,88 euros, Mme [V] [X] a, par requête du 3 juillet 2023 saisi le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir le remboursement de la somme de 2 790 euros en raison de l’inexécution des travaux et le paiement de la somme de 2 210 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2023, le tribunal a :
— prononcé la résolution du contrat conclu le 2 février 2022 entre Mme [X] et M. [C] exerçant sous l’enseigne société CGMC en vue de réaliser une pièce en bois sur une maison existante pour un prix de 8 881,88 euros;
— condamné M. [C] exerçant sous l’enseigne société CGMC à restituer à Mme [X] la somme de 2 790 euros;
— condamné M. [C] exerçant sous l’enseigne société CGMC à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi;
— condamné M. [C] exerçant sous l’enseigne société CGMC aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel du 8 décembre 2023, M. [C] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Le 21 mars 2024, Mme [X] a constitué avocat.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, au visa dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a relevé l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 30 juillet 2024 par Mme [X], ordonné la clôture de l’instruction, le renvoi de l’affaire à l’audience du 3 février 2025 et condamné Mme [X] au paiement de dépens de l’incident.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Sous délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel, au regard des dispositions de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire ayant été amené à statuer sur une demande d’un montant inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, soit au taux du dernier ressort de la juridiction de première instance.
Les parties n’ont formulé aucune observation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, M. [C] demande à la cour, de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la requête du 3 juillet 2023, annuler le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 9 novembre 2023, prononcer que par suite l’effet dévolutif de l’appel ne s’opère pas, infirmer en conséquence en toutes ses dispositions ledit jugement,
A titre subsidiaire,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 9 novembre 2023,
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [X] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [C] soutient qu’il n’a pas été régulièrement appelé devant le premier juge car d’une part la requête introductive ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité aux articles 54 et 57 et qu’en dépit d’une lettre recommandée non réclamée, il n’a pas été procédé par voie de signification, ce qui lui a causé grief. Sur le fond, il expose qu’aucune date de livraison n’est portée sur le devis du 2 février 2022, que Mme [X] lui a substitué un artisan sans préalablement résoudre le contrat les liant conformément aux dispositions de l’article L.216-2 du code de la consommation, que l’acompte versé a permis l’achat des matériaux entreposés au domicile de Mme [X], sans que la preuve soit rapportée qu’ils ont été détériorés puisqu’ils ont servi à la poursuite de ses travaux.
MOTIFS
En application de l’article 543 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé. Selon l’article 34 du code de procédure civile, le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert est déterminé par les règles propres à chaque juridiction. En vertu de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, c’est par requête enregistrée le 3 juillet 2023 au tribunal judiciaire de Basse-Terre que Mme [X] a saisi la juridiction pour obtenir la condamnation de M. [C] à lui régler les sommes de 2 790 euros en raison de l’inexécution de ces travaux et de 2 210 euros à titre de dommages et intérêts. Aussi, au regard d’une demande devant le tribunal judiciaire chiffrée à la somme totale de 5 000 euros, qui ne dépasse pas le taux du dernier ressort de cette juridiction, le jugement n’est-il pas susceptible d’appel. Par suite l’appel est irrecevable.
La prétention formulée, en tout état de cause, au titre de l’article 700 du code de procédure civile est par voie de conséquence également irrecevable.
M. [C] conservera les dépens de l’instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— relève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [B] [C] ;
— condamne M. [B] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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