Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 avr. 2026, n° 25/10560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2025, N° /;25/51566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 2 AVRIL 2026
(n° 120, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10560 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Juin 2025 -TJ de [Localité 1] – RG n° 25/51566
APPELANT
M. [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART, RCS de [Localité 1] sous le n°500 631 932, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocats plaidants Me Emmanuel TORDJMAN et Joséphine SENNELIER, du barreau de PARIS, toque : P206
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laurent NAJEM, Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
L’émission télévisée intitulée « Complément d’enquête – [U] [P] : la chute de l’ogre », en date du 7 décembre 2023, a diffusé une vidéo montrant M. [P] tenir des propos à caractère sexuel qui semblaient concerner une fillette d’une dizaine d’années montant à poney dans un manège.
Le 18 octobre 2024, la cour d’appel de Paris ordonnait, à la demande de M. [P], une expertise des rushs afin de déterminer si un montage illicite avait ou non été commis à l’endroit de la séquence dite du haras ainsi que la communication du constat établi sur ces rushes par un huissier mandaté par France-Télévision.
Le 22 décembre 2024, la société éditrice de Médiapart a publié un article intitulé « Complément d’enquête sur [U] [P] : retour sur un an d’intox et de mensonges ».
Par exploit du 20 février 2025, M. [P] a fait assigner la société éditrice de Médiapart devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Ordonner, sous astreinte, la publication de l’ordonnance à intervenir aux frais entiers et exclusifs de la société éditrice de Médiapart ;
Fixer l’astreinte à la somme de 5 000 euros par jour à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société éditrice de Médiapart à payer à M. [P] la somme de 50 000 euros à titre de provision sur indemnisation ;
Condamner la société éditrice de Médiapart à payer à M. [P] la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamner la société éditrice de Médiapart à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu en état de référé du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré nulle l’assignation délivrée par M. [P], le 20 février 2025, à la société éditrice de Médiapart ;
Condamné M. [P] aux dépens ;
Condamné M. [P] à payer à la société éditrice de Médiapart la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté l’ensemble des autres demandes formées par les parties.
Par déclaration du 13 juin 2025, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2026, M. [P] demande à la cour au visa des articles 835 du code de procédure civile, 9, 1240 et 1241 du code civil, de :
Réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
Déclaré nulle l’assignation délivrée par M. [P], le 20 février 2025, à la société éditrice de Médiapart ;
Condamné M. [P] aux dépens ;
Condamné M. [P] à payer à la société éditrice de Médiapart la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [P] ;
Statuant à nouveau,
Dire y avoir lieu à référé ;
L’accueillir dans l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ;
Constater que la société éditrice de Médiapart a commis des troubles manifestement illicites, à son préjudice, en publiant l’article litigieux le 22 décembre 2024, et ainsi en manquant à ses obligations professionnelles relatives à l’exactitude et à l’objectivité de l’information, au respect de la vérité, et au principe du contradictoire ;
Constater la faute distincte commise du fait de la publication de cet article ;
Constater que ces troubles manifestement illicites sont de nature à porter atteinte à son image ;
En conséquence,
Ordonner, sous astreinte financière, la publication de la décision à intervenir aux frais entiers et exclusifs de la société éditrice de Médiapart, dans des conditions de publication identiques à l’article litigieux ;
Fixer l’astreinte à la somme de 5 000 euros par jour à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société éditrice de Médiapart à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices moral et professionnel ;
Condamner la société éditrice de Médiapart à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem, à valoir sur ses frais d’instance ;
Condamner la société éditrice de Médiapart à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’intégralité des frais et dépens ;
Débouter la société éditrice de Médiapart de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2026, la société éditrice de Médiapart demande à la cour au visa des articles 12, 32-1, 559, 568, 700 et 835 du code de procédure civile, 9, 1240, 1241 du code civil, 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter l’appel principal et accueillir l’appel incident.
Y faisant droit,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2025 en ce qu’il a déclaré nulle l’assignation délivrée le 20 février 2025 par M. [P], a condamné M. [P] aux dépens et à payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de l’intimée à l’appel principal ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter [U] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que l’intimée à l’appel principal n’a commis aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
Sur la procédure abusive,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2025 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de M. [P] à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par elle à raison du caractère abusif de la présente procédure ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [P] à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par elle à raison du caractère abusif de la présente procédure ;
Condamner M. [P] à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par elle à raison du caractère abusif de l’appel principal interjeté par M. [P] ;
En tout état de cause,
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [P] à lui verser la somme provisionnelle de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la qualification de l’action
M. [P] expose notamment qu’il n’est pas reproché à la société éditrice de Médiapart de lui avoir imputé des propos à caractère sexuel adressés à une fillette montant à poney mais d’avoir soutenu que les rushs correspondant à la séquence du haras et le procès-verbal de constat du commissaire de justice à l’initiative de la société France-Télévision viendraient confirmer que le montage diffusé dans l’émission Complément d’enquête et ce procès-verbal de constat étaient conformes à la réalité, alors même que tous les éléments dont l’intimée disposait établissent le contraire. Ce faisant, la société éditrice de Médiapart aurait manqué à ses obligations de prudence, de circonspection objective, et de neutralité intellectuelle et méconnu ses obligations professionnelles en présentant les faits selon une manière révélant un mépris pour la recherche de la vérité et en s’abstenant de rapporter des faits exacts et avérés. Il précise que le trouble manifestement illicite est caractérisé par la violation du principe d’exactitude de l’information, protégé par la Cour de cassation et repris dans les règles déontologiques de la société éditrice de Médiapart. Il ajoute que la faute reprochée tient au procédé adopté par la société éditrice de Médiapart consistant à mentionner des faits inexacts, en présentant l’arrêt rendu par la cour d’appel le 18 octobre 2024 comme lui étant défavorable, en affirmant que le procès-verbal de constat et les rushs confirmeraient les propos qui lui sont attribués et que confirmer la décision entreprise reviendrait à considérer que toute faute d’un journaliste ne pourrait être sanctionnée qu’au regard des dispositions de la loi sur la presse, ce qui est contraire à l’état de la jurisprudence. Il indique encore que la société éditrice de Médiapart attribue faussement un projet de « documentaire » à M. [R] [Y] et prétend à tort que ce dernier n’aurait pas été présent lors de la séquence litigieuse. Il ajoute que la société éditrice de Médiapart a omis de relever que les réalisateurs de l’émission Complément d’enquête lui ont sciemment reproché des propos distincts, les uns relatifs à la sexualité, les autres relatifs aux femmes, ces propos étant prononcés à plusieurs minutes d’intervalle afin de faire croire aux téléspectateurs qu’il aurait sexualisé une fillette. Il fait valoir que le principe du contradictoire a fait l’objet d’une violation puisque le journaliste, auteur de l’article a certes pris attache avec son conseil mais a méconnu les engagements pris. Il souligne que la société éditrice de Médiapart s’est fait le relais d’une thèse totalement fausse ayant rencontré une audience importante, lui occasionnant des préjudices importants. Il soutient qu’au titre des mesures demandées, la publication de l’arrêt à intervenir doit être ordonnée, qu’une provision lui sera octroyée à valoir sur l’indemnisation de son préjudice puisque cette publication a entrainé une cessation brutale et définitive de son activité professionnelle, que son image a été gravement affectée, que la réalité de l’atteinte portée à son activité professionnelle est démontrée, que ses revenus sont réduits à néant et qu’il a subi un préjudice financier considérable. Il indique enfin que ces agissements constituent autant de fautes graves susceptibles d’engager la responsabilité civile de la société éditrice de Médiapart, ce qui justifie le versement d’une provision ad litem.
La société éditrice de Médiapart expose, pour sa part, que l’assignation délivrée est nulle en ce qu’elle n’a de cesse de faire référence à l’atteinte à l’image et la réputation de M. [P] laquelle résulterait de l’article poursuivi alors que sous couvert d’une action en référé fondée sur un prétendu trouble manifestement illicite, il reproche audit article de lui imputer le fait d’avoir sexualisé une enfant dans un haras, ce en relayant la thèse de l’authenticité du montage de l’émission Complément d’enquête et en lui causant un préjudice réputationnel. Elle précise que les troubles manifestement illicites qui lui sont imputés, soit la violation du principe de l’exactitude de l’information et la violation du principe du contradictoire ne sont que la contestation de moyens de défense que la loi du 29 juillet 1881 garantit à toute personne poursuivie du chef de diffamation. Elle ajoute que c’est artificiellement et pour éviter tout débat public que M. [P] a tenté volontairement de contourner les garanties de la loi sur la presse. A titre subsidiaire, le tribunal n’ayant pas examiné le fond du litige, la société éditrice de Médiapart affirme que l’évocation par la cour d’appel la priverait d’un degré de juridiction. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite alors que la majorité des pièces produites par l’appelant sont postérieures à l’article incriminé, que ce dernier a mis en 'uvre une stratégie médiatique mensongère, que son comportement procédural est fluctuant et insincère. Il indique que M. [P] ne démontre pas non plus la diffusion d’informations inexactes et procède par affirmations, que l’article poursuivi ne donne pas valeur d’expertise au procès-verbal de constat du commissaire de justice, que le caractère fictionnel des rushs n’est pas établi et qu’aucune dénaturation des faits n’a été commise. Elle précise que informations que l’article aurait dissimulé à ses lecteurs sont dépourvues de lien avec l’objet de cet article, alors que M. [P] cherche à déplacer le débat sur un terrain étranger au travail journalistique afin de masquer la réalité de ses mensonges. Elle fait valoir que le journaliste auteur de l’article a pris soin de recueillir longuement la position de M. [P] par l’intermédiaire de son conseil et que le principe de la contradiction n’a pas vocation à permettre aux personnes concernées d’accéder aux sources journalistiques qui sont protégées. Elle argue enfin que M. [P] ne justifie d’aucun préjudice causé directement par la publication poursuivie.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en son alinéa 1 que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation tandis l’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 précise que la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. (Cass. AP, 12 juillet 2000, n°98-10.160). Il appartient au juge saisi d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’action menée vise uniquement des propos et actes fautifs ou si elle a tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
L’action ici intentée par M. [P] tend notamment à obtenir une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à lui causé par la société éditrice de Médiapart qui a publié le 22 décembre 2024 un article intitulé « Complément d’enquête sur [U] [P] : retour sur un an d’intox et de mensonges ».
Il déplore la publication de cet article consistant à le desservir en insistant sur l’information selon laquelle il aurait tenu des propos sexualisant une petite fille qui montait à poney, ce qui serait à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de réparer.
Il insiste sur le fait que les informations délivrées étaient fausses, alors que la cour d’appel venait de rendre un arrêt du 18 octobre 2024 ordonnant à sa demande une expertise des rushs de l’émission susvisée afin de déterminer si un montage illicite avait ou non été commis à l’endroit de la séquence dite « du haras » ainsi que la communication du procès-verbal de constat établi sur ces rushs par un commissaire de justice mandaté par la société France-Télévision.
Il dénonce ainsi une altération de la vérité des faits, des manquements déontologiques et une absence de contact préalable à la diffusion de l’article et de contradictoire. Il indique que l’article attribue valeur d’expertise au procès-verbal de constat de la société France-Télévision, affirme que ce procès-verbal de constat confirmerait qu’il a tenu des propos à caractère sexuel à l’égard d’une fillette, ces informations étant fausses de toute évidence, ce que le journaliste rédacteur de l’article ne pouvait ignorer.
Le trouble manifestement illicite qu’il invoque est constitué par l’atteinte à sa vie privée, à ses droits d’artiste-interprète, à son image, la cessation brutale de toute activité professionnelle subséquentes à ses atteintes, la perte de gains professionnels en découlant, la perte de chance d’obtenir de nouveaux rôles, la souffrance morale infligée.
Ses écritures font ainsi référence à de nombreuses reprises in fine à l’atteinte à la réputation de M. [P], au moyen de la diffusion de la séquence litigieuse quand bien même ce terme n’est pas employé.
L’analyse de ces écritures, ainsi détaillées, et de l’assignation permet de considérer que, sous couvert d’invoquer ces atteintes, le demandeur critique en réalité les attaques dont il ferait l’objet, sur la base de la diffusion du reportage de Complément d’enquête, diffusion décontextualisée et constituée d’un montage illicite, de sorte que son comportement serait présenté comme choquant aux yeux du public en le désignant comme tenant des propos obscènes concernant une fillette, ce afin de participer à l’acharnement médiatique contre sa personne.
Il s’agit ici d’une action tendant à voir reconnaître la faute commise par la société éditrice de Médiapart du fait de propos divulguant de fausses informations sur son comportement, venant le cas échéant accréditer les critiques émises sur sa personnalité et portant atteinte à son honneur et sa réputation tant professionnelle que personnelle.
Cette action vise bien des allégations ou imputations de faits précis de nature à porter atteinte à l’honneur et la considération de M. [P], étant précisé que les notions d’honneur et de considération doivent s’apprécier non pas en fonction de la sensibilité subjective de la personne visée mais de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la représentation communément admise de la morale (Civ.1ère, 3 novembre 2016, n°15-24.879).
Enfin, aucun des faits invoqués n’étant distinct de ces atteintes, l’application des dispositions du code civil doit être exclue.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l’action introduite devant le présent tribunal par M. [P] relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et précisément de l’ article 29 alinéa 1er qui vise la diffamation publique.
Il convient ainsi de requalifier son action en ce sens et de considérer qu’elle encourt la nullité dans la mesure où elle ne répond pas aux critères posés par les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, notamment quant aux exigences de visa des textes et de notification préalable au ministère public.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle l’assignation délivrée par M. [P] le 20 février 2025 à la société éditrice de Médiapart.
Le sens de cet arrêt conduit à rejeter la demande de provision ad litem sollicitée par l’appelant.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive et sur l’appel abusif
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, l’action de M. [P] n’a pas dégénéré en abus, celui-ci n’ayant fait qu’user de son droit d’interjeter appel.
Cette demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Pour ces mêmes motifs, la demande de dommages-intérêts pour appel abusif sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement rendu sera confirmé en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par les premiers juges.
Il convient de condamner M. [P], qui succombe en appel, aux dépens ainsi qu’à payer à la société éditrice de Médiapart la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens,
Condamne M. [P] à payer à la société éditrice de Médiapart la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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