Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 mars 2025, n° 22/04060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 10 octobre 2022, N° 21/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 108/25
N° RG 22/04060 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDIH
NP/EB
Décision déférée du 10 Octobre 2022 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (21/00543)
R.BONHOMME
[U] [O]
C/
Organisme CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/020822 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, le 2 décembre 2019, être atteint d’une 'épicondylite coude droit', en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du même jour mentionnant une 'épicondylite coude droit'.
Le 15 avril 2020, la caisse a refusé la prise en charge de cette maladie, au titre de la législation professionnelle au motif qu’après analyse de sa demande, le médecin de l’assurance maladie était en désaccord avec son médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical.
M. [U] [O] a contesté cette décision et a bénéficié de la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique diligentée par le docteur [J] [G] lequel a conclu dans un rapport du 22 septembre 2020 que la lésion mentionnée dans le certificat médical initial est identique à la lésion du coude droit reconnue en accident du travail (lésion initiale du 15 mars 2018 et nouvelle lésion du 9 avril 2018 : épicondylite droite post-traumatique), consolidation avec séquelles non indemnisables le 12 janvier 2019.
Par décision du 17 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a informé M. [U] [O], qu’au vu du rapport du médecin expert, la poursuite de l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle ne pouvait être accordée.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 25 mars 2021, M. [U] [O] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête réceptionnée le 25 mai 2021.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [O] le 2 décembre 2019 au titre d’une épicondylite coude droit, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne du 25 mars 2021, a laissé les dépens à la charge de M. [U] [O] et a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. [U] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2022.
L’affaire a été appelée le 4 avril 2024 mais a été renvoyée au 23 janvier 2025 en raison des conclusions tardives en réplique de l’appelant.
M. [U] [O] conclut à la réformation du jugement. Il demande à la cour, à titre principal, de constater qu’il souffre d’une maladie professionnelle visée au tableau INRS des maladies professionnelles, de déclarer que l’épicondylite d’insertion dont il s’agit ne saurait se confondre avec l’atteinte du nerf radial ayant donné lieu à prise en charge au titre de l’accident de travail et de juger qu’il sera pris en charge au titre de la maladie professionnelle. A titre subsidiaire, il demande à la cour de nommer un expert judiciaire qui aura pour mission de répondre à la question suivante : est-il impossible que l’épicondylite dont souffre M. [U] [O] soit en lien avec les mouvements répétés qu’il a effectué en sa qualité de carreleur antérieurement à son accident du travail '
Il fait valoir que l’épicondylite rentre dans la liste du tableau n°57 et doit donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle sans qu’il soit possible d’écarter la présomption de l’article L.461-1 du CSS puisqu’à l’évidence il ne s’agit pas de la même lésion, la lésion des tendons ne pouvant se confondre avec la lésion du nerf radial.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris de sa demande de nouvelle expertise et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie d’épicondylite droite formée par M. [U] [O] ne peut prospérer dans la mesure où celle-ci a déjà fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 15 mars 2018. En outre, elle fait valoir que prendre en charge cette maladie reviendrait à l’indemniser par deux fois.
MOTIFS
Le litige opposant les parties porte sur la prise en charge de la pathologie déclarée le 2 décembre 2019 par M. [U] [O] :
— que l’appelant estime relever de la maladie profesionnelle, inscrite au tableau n°57 ;
— que l’intimée considère déjà prise en charge au titre de l’accident du travail du 15 mars 2018.
Au soutien de sa position, M. [U] [O] fait valoir que son médecin traitant a confirmé qu’il présentait, depuis le 15 mars 2018, une épicondylite droite pour laquelle tous les traitements sont restés inefficaces. Il a décrit son poste, qu’il occupe dans l’entreprise depuis 2010, comme un "travail manuel dur avec pelle, étalage de chappe, pose de carrelage niveau poids difficile, cadence niveau fréquence rapide, tirer chappe avec réglette, cadence lourde et dure'.
Sur la base de ces éléments, plusieurs examens médicaux réalisés contradictoirement ont établi, de façon circonstanciée et étayée, par des conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté que :
— selon le docteur [X] concluant le colloque médico-administratif, 'la condition médicale réglementaire exigée par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie au motif que la lésion d’épicondylite du coude droit était d’ores et déjà prise en compte au titre de l’accident du travail du 15 mars 2018« du fait de l’accord le 09/04/2018 épicondylite post traumatique comme nouvelle lésion » ;
— selon l’expert désigné par le Tribunal, le docteur [G], le salarié ' a donc présenté un accident du travail le 15.03.2018 avec plaie du majeur gauche et épicondylite droite post-traumatique. Il présente depuis, des douleurs du coude variables, irradiant dans tout le membre supérieur droit ; compte tenu de l’examen clinique aujourd’hui confirmant une épicondylite ; compte tenu des examens complémentaires réalisés depuis cet accident, à savoir une IRM en 2018 qui retrouve des éléments en faveur d’une épicondylite, d’une échographie du 29.11.2019 qui retrouve un épaississement du tendon commun des épicondyliens, enfin et surtout en l’absence de la moindre douleur de ce coude avant l’accident du travail selon les dires du patient et de son médecin traitant, on peut affirmer que la lésion mentionnée dans le certificat médical du 2 décembre 2019 (épicondylite du coude droit) est identique à la lésion du coude droit reconnue en accident du travail».
Ces démonstrations médicales, à l’encontre desquels l’appelant n’apporte aucun élément de preuve, établissent l’identité entre la pathologie déclarée par M. [U] [O] au titre de la maladie professionnelle et celle déjà prise en charge dans le cadre de l’accident du travail du 15 mars 2018.
Le recours à une nouvelle expertise n’est donc pas fondé et le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Dit que M. [U] [O] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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