Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 21/06820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 juillet 2021, N° 18/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06820 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CED3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 18/00733
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921
INTIMEE
S.A.S.U. AMBULANCES ADC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [F] a été embauché le 16 septembre 2015 par la société Ambulances ADC par contrat de travail verbal à durée déterminée à temps complet, en qualité de chauffeur ambulancier, jusqu’au 30 septembre 2015.
Deux autres contrats à durée déterminée ont été conclus du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 puis du 5 janvier au 5 mars 2016. La relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du dernier contrat.
La société Ambulances ADC employait moins de 11 salariés et la relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de transports routiers.
Le 18 mai 2016, la société Ambulances ADC a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 27 mai 2016.
Le 1er juin 2016, M. [F] a été licencié pour faute grave.
Le 17 mai 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de demandes indemnitaires au titre du licenciement abusif.
Par jugement rendu le 8 juillet 2021, notifié aux parties à une date non déterminable, le conseil de prud’hommes de Créteil, en formation de départage, a :
— requalifié la relation de travail entre M. [F] et la société Ambulances ADC en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2015
— condamné la société Ambulances ADC à payer à M. [F] la somme de 1 531,87 euros à titre d’indemnité de requalification
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes à l’encontre de la société Ambulances ADC
— condamné la société Ambulances ADC à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— condamné la société Ambulances ADC aux dépens.
Le 22 juillet 2021, M. [F] a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Créteil.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 octobre 2021, M. [F], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
par conséquent,
— requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif
— condamner la société Ambulances ADC à lui payer les sommes suivantes :
* 287,22 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 1 531,87 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
* 153,19 euros au titre des congés payés afférents
* 9 191,22 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 3 063,74 euros au titre du paiement des salaires d’avril et mai 2016
* 306,37 euros au titre des congés payés afférents
* 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des fiches de paie et documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard
— condamner la société Ambulances ADC aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2021, la société Ambulances ADC, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris à l’exception de ses dispositions sur l’indemnité de requalification, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— l’infirmer sur ces points
et, statuant à nouveau,
— débouter M. [F] de sa demande d’indemnité de requalification à hauteur d’un mois de salaire
— débouter M. [F] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans un arrêt du 4 juillet 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations sur la lettre originale du 14 avril 2016 adressée par la société Ambulances ADC à M. [F], présente dans le dossier du conseil de prud’hommes de Créteil, et son incidence sur les différents points en débat.
Les parties n’ayant pas notifié de nouvelles conclusions, la cour se réfère expressément à celles visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le chef de jugement par lequel le conseil de prud’hommes a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2015 n’a été déféré à la cour ni par l’appelant dans le cadre de sa déclaration d’appel ni par l’intimée dans le cadre de l’appel incident. Il est donc devenu définitif.
1. Sur l’indemnité de requalification
La société Ambulances ADC fait valoir que l’indemnité de requalification n’est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l’échéance de son terme, et ajoute qu’il n’apporte pas la preuve de son préjudice.
Selon l’article L.1243-8 du code du travail, l’indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Ambulances ADC à verser au salarié une indemnité de requalification.
2. Sur le rappel des salaires d’avril et mai 2016
M. [F] soutient qu’il a travaillé jusque fin mars 2016 et que son employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 1er avril, alors qu’il est resté à sa disposition durant les mois d’avril et mai 2016, sans savoir ce qu’il en était de sa situation contractuelle. Il justifie avoir sollicité la régularisation de sa situation dans une lettre du 6 mai, et souligne que la société lui a, par lettre en réponse du 19 mai 2016, demandé de justifier de son absence depuis le 1er avril 2016, avant de le licencier, sans l’avoir mis en demeure de reprendre le travail.
La société Ambulances ADC répond que M. [F] était en absence injustifiée du 1er avril au 31 mai 2016, alors qu’elle l’avait mis en demeure de justifier ses absences par lettre recommandée du 14 avril 2016 et qu’il doit, par conséquent, être débouté de sa demande de rappel de salaire.
La cour constate que l’employeur a, le 15 novembre 2019, remis au conseil de prud’hommes de Créteil la lettre originale du 14 avril 2016. Dans cette lettre intitulée « Lettre de demande de justification d’absence », l’employeur fait état de ce que le salarié ne s’est plus présenté au travail depuis le 1er avril 2016, sans explication, et le met en demeure de justifier de son absence dès réception de la lettre. L’enveloppe supporte l’envoi en recommandé avec la mention de sa présentation au destinataire le 20 avril et de son retour à l’expéditeur, faute d’avoir été réclamée.
Si le salarié a fait part dans une lettre du 6 mai 2016 adressée à son employeur « de reprendre son poste », force est de constater qu’il ne démontre pas s’être déplacé à la société dans ce but. Il n’a pas plus donné suite à la seconde lettre recommandée du 19 mai 2016 le mettant à nouveau en demeure de justifier de son absence et lui précisant que son contrat était à durée indéterminée.
Il résulte de ces éléments que le salarié ne peut prétendre au paiement d’un rappel de salaire au titre des mois d’avril et mai 2016, alors même qu’il ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er avril 2016, sans donner d’explication, et que l’employeur lui a adressé deux mises en demeure suite à cette absence injustifiée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
3. Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 1er juin 2016, qui fixe les termes du litige est rédigée en ces termes :
« Nous vous avions convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu le 16 mai 2016 auquel vous n’avez pas jugé utile de vous rendre ; vous n’avez donc pas pu vous expliquer sur les faits suivants, qui vous sont reprochés.
Vous avez été embauché dans notre société le 5 janvier 2016 en qualité de chauffeur ambulancier qualité DEA.
Depuis le 1er avril 2016, vous n’êtes pas revenu à votre poste de travail, et n’avez à aucun moment prévenu vos supérieurs hiérarchiques de cette absence.
Nous vous avons envoyé une mise en demeure de justifier de cette absence le 14 avril 2016. Néanmoins, à aucun moment vous n’avez justifié celle-ci. Le 19 mai 2016 en réponse à votre courrier du 6 mai 2016 nous vous avons à nouveau mis en demeure de vous justifier et cette demande est également restée sans réponse de votre part.
Le 18 mai 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement, qui était prévu le 27 mai 2016. Suite à celui-ci, nous avons décidé de vous licencier pour la faute grave suivante :
Vous êtes absent depuis le 1er avril 2016, et à aucun moment vous n’avez justifié de cette absence.
Votre absence est source de préjudices pour notre société : en effet, elle désorganise le service, une réorganisation a été rendue nécessaire pour assurer le maintien de l’activité dans les conditions de rapidité et de qualité que nos clients sont en mesure d’attendre d’une société telle que la nôtre. De même, vous faites ainsi supporter à vos collègues les conséquences de vos absences, ceux-ci devant vous remplacer dans les tâches qui vous sont habituellement confiées. Ainsi, vous avez adopté une attitude contraire à celle qu’on pourrait attendre d’un professionnel tel que vous, et qui démontre un manque de respect flagrant de vos collègues et de votre employeur.
Cette absence prolongée, dont nous ne connaissons ni les raisons, ni la date de fin éventuelle, nous amène à envisager votre remplacement définitif.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement».
La société Ambulances ADC affirme que la faute grave réside dans l’absence injustifiée de M. [F] à compter du 1er avril 2016. Malgré une lettre de mise en demeure du 14 avril 2016, il n’a pas justifié ses absences ni repris le travail. Elle a relancé le salarié par un courrier du 19 mai 2016 auquel il n’a pas répondu, alors qu’elle lui avait expressément fait savoir que le contrat était devenu à durée indéterminée.
M. [F] répond que c’est à la suite de son entretien avec Pôle emploi qu’il s’est rendu compte qu’il était toujours lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée. Il prétend que son employeur l’avait informé de ce que la relation de travail prenait fin le 31 mars 2016, qu’il n’a pas manifesté sa volonté de poursuivre les relations de travail et qu’il a violé son obligation de lui fournir un travail. Il expose avoir demandé, par une lettre du 6 mai 2016, son certificat de travail ou sa réintégration à son ancien poste et souligne que la société l’a mis en demeure le 19 mai 2016 de justifier son absence après l’avoir, la veille, convoqué à un entretien préalable. Il soutient que l’intention de la société était de l’écarter de ses effectifs et que la chronologie des faits caractérise la mauvaise foi de son employeur. Il estime par ailleurs que la sanction est disproportionnée au regard de ses états de service et du fait qu’il a donné entière satisfaction durant 9 mois au sein de la société.
Comme retenu précédemment par la cour, M. [F] était en absence injustifiée depuis le 1er avril 2016, n’a pas donné suite aux deux mises en demeure de son employeur et ne s’est pas présenté sur son lieu de travail.
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, ces faits caractérisent une faute grave qui fonde le licenciement de M. [F].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement et de la rupture abusive.
4. Sur les autres demandes
M. [F] sera condamné à verser à la société Ambulances ADC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Il sera par voie de conséquence débouté de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à M. [V] [F] la somme de 1 531,87 euros à titre d’indemnité de requalification,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [F] de ses demandes au titre de l’indemnité de requalification, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
CONDAMNE M. [V] [F] à verser à la société Ambulances ADC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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