Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 22/04063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 mai 2022, N° 20/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04063 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4VN
SAS [5]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00219
****
APPELANTE :
LA SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
M. Le directeur – Service contentieux Général
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ de M. [V] [X], salarié en tant que maçon au sein de la SAS [5] (la société), au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2019.
Par décision du 30 août 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [X] évalué à 12% à compter du 1er juillet 2019.
Le 25 octobre 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 janvier 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 27 février 2020.
Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 30 juin 2019, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle en date du 27 août 2018 sur la personne de M. [X] est de 12 % ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 23 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— de réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer inopposable à son égard le taux d’IPP attribué à M. [X] ;
A titre subsidiaire,
— de réduire le taux d’IPP attribué à M. [X] de 12 % à 8 % dans le cadre des rapports entre l’employeur et la caisse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire avec pour mission celle figurant dans son dispositif ;
— de condamner la caisse à faire l’avance des frais liés à cette mesure d’expertise ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 avril 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la forme,
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
— déclarer irrecevable, puisque nouvelle en cause d’appel, la demande de la société de se voir déclarer inopposable la décision d’attribution d’un taux d’IPP au bénéfice de M. [X] dans les suites de sa maladie professionnelle ;
Au fond,
A titre principal,
— dire et juger que le taux de 12 % accordé à M. [X] au titre des séquelles dues à sa maladie professionnelle du 27 août 2018 est parfaitement justifié ;
— en conséquence, déclarer opposable à la société le taux d’IPP de 12 % attribué initialement à M. [X] dans les suites de la prise en charge de sa maladie professionnelle du 27 août 2018 ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’il n’existe aucun différend d’ordre médical ;
— rejeter la demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièce sollicitée par la société ;
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner reconventionnellement la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’opposabilité du taux à l’employeur :
Sur la recevabilité de la demande :
La caisse soutient que la demande d’inopposabilité du taux d’IPP formée par la société est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
La société fait valoir au contraire que dès lors que le tribunal lui a enjoint de produire le rapport de la CMRA en délibéré, il y a lieu de tirer les conséquences de l’absence de réponse de cette commission à sa demande, qu’elle ne pouvait formuler antérieurement.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Après avoir saisi le tribunal judiciaire d’une contestation relative au taux d’incapacité attribué à la victime, en sollicitant à l’audience de première instance que celui-ci soit réduit de 12% à 8 % et à titre subsidiaire une expertise, l’employeur soutient à titre principal en cause d’appel l’inopposabilité à son égard du taux fixé.
Cependant, il sera noté qu’aucune demande tendant à l’inopposabilité du taux n’avait été formée en première instance.
S’il est mentionné sur la note d’audience 'PR : transmission rapport CMRA', il ne peut être déduit de ce seul élément que le tribunal a enjoint à la société de produire ce rapport en délibéré, ce d’autant que les premiers juges ne font nullement état de cette injonction dans le jugement ni de ce rapport, lequel est protégé par le secret médical.
L’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale énonce à ce titre :
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande".
De plus, la société ne justifie pas avoir sollicité la CMRA, avant l’audience, en vue de la transmission de ce rapport à son médecin de recours en application de l’article sus visé, ayant été destinataire de l’avis motivé de cette commission à la suite duquel elle a introduit un recours devant le pôle social, ni avoir sollicité la juridiction de première instance afin que ce rapport soit communiqué à son médecin de recours.
Dès lors, la demande d’inopposabilité du taux d’IPP sera déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
2 – Sur le taux d’IPP :
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 12 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'Douleurs et raideur articulaire de l’épaule gauche chez un gaucher'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur un premier rapport de son médecin de recours, le docteur [W], daté du 21 décembre 2019,
puis sur deux mémoires émanant du même médecin, en date des 15 février et 7 juin 2022, aux termes desquels il considère que le taux doit être ramené à 8 %.
Il a retranscrit les données de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil ainsi que la discussion médico-légale du médecin conseil comme suit :
'- amyotrophie deltoïde gauche
— testing de conflit sous acromial
— signes de Yocum, Jobe, Belly-press positifs à gauche
— mobilité :
élévation latérale gauche 140
antépulsion 90
rétropulsion 30
rotation interne 80
rotation externe 40
mouvements complexes effectués.
Taux évalué selon le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité AT-MP : limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante 10 à 15.
Taux évaulé à 12% en raison de la présence d’un état antérieur à type d’omarthrose modérée et de limitation articulaire essentiellement en abduction'.
Il fait valoir que l’omarthrose ne peut être indemnisée dans le cadre de la maladie professionnelle car elle a été traitée d’une façon indépendante par acromioplastie et ne relève pas du tableau n°57 des maladies professionnelles ; que le taux de 12 % accordé ne tient pas assez compte de l’omarthrose qui est une affection douloureuse limitant les mouvements de l’épaule, qui n’est pas muette et constitue bien un état antérieur patent ayant donné lieu à un traitement chirurgical (acromioplastie).
La commission médicale de recours amiable a confirmé l’attribution du taux de 12 % aux motifs suivants :
'Compte tenu des éléments médicaux dans le rapport du médecin conseil et des arguments apportés par le médecin mandaté par l’employeur, le taux d’IP est maintenu à 12%.
L’état antérieur muet est révélé par l’imagerie.
La sévérité initiale des lésions avec une triple rupture de tendons de la coiffe des rotateurs gauches compliquée d’une capsulite rétractile explique la limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche'.
Il convient de rappeler que cette commission est composée de deux médecins experts judiciaires et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et des contestations de la société.
Il convient de rappeler également que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Les éléments apportés par le docteur [W] ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation faite par le médecin conseil et confirmée par la CMRA.
Au regard des constatations cliniques réalisées (douleurs et raideur articulaire de l’épaule gauche dominante), le taux attribué à M. [X] s’inscrit dans les limites inférieures du barème et tient compte de l’existence de l’état antérieur lié à l’omarthrose.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de la SAS [5] tendant à l’inopposabilité du taux d’IPP à son égard ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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