Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 17 décembre 2025, n° 24/02030
TCOM Paris 11 décembre 2023
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CA Paris
Confirmation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification de rupture par sms

    La cour a estimé que le sms ne pouvait pas être interprété comme une notification de rupture, mais plutôt comme un message de reproches, laissant l'initiative de la rupture à la société HMC.

  • Rejeté
    Préjudice dû à l'absence de préavis

    La cour a confirmé que la cessation des relations était imputable à la société HMC, qui a empêché la reprise de la relation commerciale, rendant ainsi la demande d'indemnisation pour préavis infondée.

  • Rejeté
    Préjudice d'image et moral

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image et moral était infondée, car la rupture était imputable à la société HMC.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société [T] Plast

    La cour a conclu que la société HMC était responsable de la cessation des relations commerciales, rejetant ainsi la demande de condamnation de la société [T] Plast.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 17 déc. 2025, n° 24/02030
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/02030
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 décembre 2023, N° 2022046854
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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