Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 24/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2024, N° 24/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
30/09/2025
ARRÊT N°2025/339
N° RG 24/03227 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQBO
SM CG
Décision déférée du 13 Septembre 2024
Président du TJ de [Localité 4]
( 24/00089)
Madame KARROUZ
SAS E-MOTORS
C/
[B] [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS E-MOTORS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Aurélie ALBOUY VERNHES, avocat plaidant au barreau de CASTRES
INTIME
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Suivant bon de commande du 16 mars 2022, Monsieur [B] [X] a souscrit auprès de la Sas E-Motors une location avec option d’achat d’un véhicule neuf Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 5], financée par l’organisme Sa Financo avec laquelle une offre de contrat de location d’achat tripartite a été conclue le 17 mars 2022.
Le 22 mars 2022, Monsieur [B] [X] a régularisé l’ensemble des contrats formalisant le mécanisme de reprise de son véhicule par E-Motors en fin de location, à savoir une convention d’engagement de reprise et un formulaire de reprise
Au terme du contrat de location, Monsieur [B] [X] a opté pour la restitution du véhicule.
Le 8 avril 2024, un rendez-vous a été fixé avec la Sas E-Motors au cours duquel elle affirme avoir constaté une restitution du véhicule en mauvaise état et avec un kilométrage supérieur à celui stipulé dans la convention de reprise.
Le 8 avril 2024, la Sas E-Motors a établi un devis afin de chiffrer le coût de la mise en état du véhicule pour la somme totale de 4 057 euros ttc, et a émis une facture d’un montant de 4 111 euros pour les dépassements kilométriques.
Le même jour, Monsieur [B] [X] s’est acquitté d’un paiement partiel à hauteur de 1 500 euros.
La Sas E-Motors a procédé à plusieurs relances pour obtenir la totalité du paiement ; ces relances sont restées vaines.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, la Sas E-Motors a mis en demeure Monsieur [B] [X] de procéder au paiement de la somme de 6 668 euros correspondant au solde de la facture émise le 8 avril 2024.
Par acte du 5 juin 2024, la Sas E-Motors a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres afin d’obtenir l’octroi d’une provision en raison de l’absence de règlement des sommes correspondant à la réparation du véhicule et à la pénalité applicable en cas de kilométrage excessif.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Castres a partiellement fait droit aux demandes de la Sas E-Motors, et a :
— condamné M. [B] [X] à verser à la société E-Motors une provision de 2 557,40 euros,
— rejeté la demande de provision complémentaire,
— rejeté la demande de condamnation sur le fondement de la résistance abusive du débiteur,
— condamné M. [B] [X] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’application l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 septembre 2024, la Sas E-Motors a relevé appel de l’ordonnance de référé. La portée de l’appel est l’infirmation, la réformation voire l’annulation de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— limité la condamnation de Monsieur [X] à verser une provision de 2 557,40 euros,
— rejeté la demande de provision complémentaire et de condamnation sur le fondement de la résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc.
Le 6 novembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 avril 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°1 notifiées le 8 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas E-Motors demandant, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur [X] au paiement d’une provision de 2 557,40 euros au titre des travaux de remise en état ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [X] au paiement de la somme provisionnelle de 4 111 euros au titre du dépassement kilométrique ainsi que la somme provisionnelle de 1 000 euros pour résistance abusive et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
En conséquence et jugeant à nouveau sur ces points,
— déclarer les demandes de la Société E-Motors recevables et bien fondées ;
— condamner Monsieur [B] [X] à payer par provision à la Société E-Motors, la somme de 4 111 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024, au titre du solde de la facture n°29/202404/000008 en date du 8 avril 2024 ;
— condamner Monsieur [B] [X] à payer à la Société E-Motors, la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— condamner Monsieur [B] [X] à payer à la Société E-Motors, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle que Monsieur [X] n’a formé aucune opposition au devis de réparation, partiellement payé, et à la facture relative au kilométrage, qui étaient par ailleurs conformes aux dispositions contractuelles liant les parties.
Monsieur [B] [X], à qui la déclaration d’appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 13 novembre 2024 par signification à domicile n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande de provision
L’ordonnance contestée a fait droit uniquement aux demandes de la Sas E-Motors s’agissant des travaux de réparations chiffrés à la somme de 4 057,40 euros, en tenant compte de la somme de 1 500 euros déjà versée par Monsieur [X], de sorte que ce dernier a été condamné au paiement d’une provision de 2 557,40 euros.
Dans ses conclusions d’appelant saisissant la Cour, la Sas E-Motors ne conteste pas les dispositions de l’ordonnance de référé ayant condamné Monsieur [X] au paiement de cette provision de 2 557,40 euros au titre des travaux de remise en état.
La Cour est donc saisie uniquement d’un appel relatif au rejet de la demande de provision sur les frais de dépassement du kilométrage contractuel, ainsi que sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur les demandes accessoires.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il convient de rappeler que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la convention d’engagement de reprise signée par Monsieur [X] prévoit dans un encadré spécifique en première page, que le véhicule sera repris le 22 mars 2024 au prix de 27 100 €, avec un kilométrage maximum de 50 010 km, et que des frais de kilométrage supplémentaire de 0,31 € seront appliqués le cas échéant. (pièce n°3)
Par ailleurs, le formulaire de reprise signé par le locataire le 22 mars 2022, prévoit dans l’encadré « engagement de restitution » en première page, que le véhicule sera repris en fin de location avec un kilométrage maximum de 50 010, le prix du kilomètre supplémentaire étant fixé à 0,31 € (pièce n°4).
Il a par ailleurs été convenu dans cadre de chacun de ces documents contractuels, qu’au jour de la restitution, un examen contradictoire du véhicule serait effectué afin de déterminer les éventuels coûts de remise en état, le locataire disposant de la possibilité de faire réaliser une contre-expertise dans les 8 jours en cas de désaccord.
Ce contrôle a été réalisé lors de la restitution du véhicule le 8 avril 2024, et a donné lieu à l’établissement d’un devis de réparation d’un montant de 4 057,40 € sur lequel Monsieur [X] a apposé sa signature, précédée de la mention « bon pour accord » (pièce n°9).
Il a spontanément versé la somme de 1 500 € en paiement partiel de ce devis.
Monsieur [X] était donc parfaitement informé des conditions de restitution du véhicule s’agissant du kilométrage, conditions qu’il a acceptées en signant ces deux documents contractuels.
Il ne peut qu’être constaté que le devis de remise en état du 8 avril 2024 porte en entête, la mention suivant relative à la description du véhicule :
« PEUGEOT 3008
[Immatriculation 5]
63 274 KM »
Il a été précédemment rappelé que ce devis a été signé et partiellement payé par Monsieur [X].
Si ce devis ne porte pas sur le prix du kilométrage supplémentaire, la Cour ne peut que constater que le locataire a accepté le montant du kilomètre supplémentaire, ainsi que le relevé de kilométrage final figurant sur le devis du 8 avril 2024.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse faisant obstacle au paiement d’une provision au créancier, correspondant à l’excédent de kilomètres.
Le contrat prévoyant un prix de 0,31 € pour chaque kilomètre supplémentaire, et l’excédent étant de 13 264 km (63 274 ' 50 010), le coût du dépassement s’élève à la somme de 4 111,84 € (0,31 x 13 264).
L’ordonnance sera donc infirmée et il sera fait droit à la demande de provision de l’appelant d’un montant de 4 111 € s’agissant du paiement du kilométrage supplémentaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société E-Motors demande à la Cour de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive ; elle invoque l’absence d’exécution de la décision de première instance et le défaut de comparution du locataire aux différentes audiences pour justifier de sa demande.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société E-Motors ne démontre pas un comportement abusif de la part de Monsieur [X], le seul fait de ne pas s’entendre sur le paiement d’une facture et de ne pas constituer avocat dans la cadre de la procédure diligentée ne suffisant pas à rapporter la preuve d’une résistance abusive.
L’appelante sera déboutée de sa demande et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Monsieur [X], succombant, aux entiers dépens de la procédure de première instance.
Pour ces mêmes motifs, il sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ; l’ordonnance sera confirmée de ce chef, et la société E-Motors sera déboutée de sa demande sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision complémentaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [X] à payer à la société E-Motors une provision d’un montant de 4 111 euros s’agissant du kilométrage supplémentaire lors de la restitution du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 ;
Déboute la société E-Motors de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [B] [X] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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