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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 6 février 2025, N° 24/00238 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2025
VS / NC
— --------------------
N° RG 25/00123
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKDT
— --------------------
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[T] [S] [K]
[J] [R] [P]
— -----------------
GROSSES le 17.12.25
aux avocats
ARRÊT n° 361-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 10] 542 029 848
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Elisabeth DE BRISIS, avocate plaidante au barreau de DAX, substituée à l’audience par Me Sidi TRAORÉ
APPELANTE d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 06 février 2025, RG 24/00238
D’une part,
ET :
Madame [T] [S] [K]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
de nationalité française, directrice administrative et financière
domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [J] [R] [P]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 4]
représentées par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Michel SAUBOLE, cabinet TEN FRANCE SELARL D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 octobre 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre,
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 05 décembre 2001, la société Entenial aux droits de laquelle vient le Crédit Foncier de France, a consenti à la SCI de la Pommeraie un prêt d’un montant de 250.320 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 5,05% l’an révisable, en garantie duquel Mme [J] [P] et Mme [T] [K] se sont portées cautions personnelles et solidaires dans la limite de la somme de 448.205,55 euros et pour une durée de 20 ans.
En raison de la défaillance de la SCI de la Pommeraie dans le règlement des échéances du prêt, le Crédit Foncier de France a fait assigner les cautions devant le tribunal de grande instance d’Agen aux fins de les voir condamner au titre de la garantie souscrite.
Par jugement du 19 janvier 2017, il a été fait droit à la demande de condamnation à l’encontre des cautions.
Par arrêt du 04 décembre 2019 rendu sur appel de Mme [K], la Cour d’appel d’Agen a :
— confirmé le jugement sauf en qu’il a condamné solidairement Mme [K] et Mme [P] à payer au Crédit Foncier de France, la somme de 178.760,70 euros avec intérêts au taux de 3,40 % sur la somme due en principal de 144.576,25 euros ce à compter du 16 mars 2015,
— débouté Mme [K] de sa demande au titre de son engagement de caution et dit que le Crédit Foncier de France peut se prévaloir du contrat de caution la concernant souscrit le 05 décembre 2001,
— dit que la créance du Crédit Foncier de France est indéterminée,
— débouté le Crédit Foncier de France de sa demande principale de paiement à l’encontre de Mme [K].
Par actes du 10 avril 2024, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à Mme [K] et Mme [P] chacune un commandement aux fins de saisie-vente.
Par exploit du 13 juin 2024, Mme [K] et Mme [P] ont fait assigner le Crédit Foncier de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen.
Par jugement du 06 février 2025, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité des deux commandements aux fins de saisie-vente des 10 avril 2024 délivrés par le Crédit Foncier de France à Mme [P] et Mme [K] pour absence de titre exécutoire,
— condamné le Crédit Foncier de France à payer à Mme [P] et Mme [K] la somme de 500 euros à chacune à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Foncier de France a interjeté appel de cette décision le 17 février 2025 en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 13 mars 2025.
Par dernières conclusions du 1er septembre 2025, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :
à titre principal :
— prononcer la nullité du jugement du juge de l’exécution déféré pour non respect du principe du contradictoire,
statuant à nouveau :
— juger que le Crédit Foncier de France dispose d’un titre exécutoire au soutien des commandements de saisie vente délivrés à Mme [P] et Mme [K],
— juger en conséquence que les commandements aux fins de saisie vente délivrés à Mme [P] et Mme [K] sont parfaitement valables,
— ordonner la poursuite des opérations de saisie vente,
— débouter Mme [K] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner Mme [K] et Mme [P] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] et Mme [P] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Crédit foncier de France de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau :
— juger que Crédit Foncier de France dispose d’un titre exécutoire au soutien des commandements de saisie vente délivrés à Mme [P] et Mme [K],
— juger en conséquence que les commandements aux fins de saisie vente délivrés à Mme [P] et Mme [K] sont parfaitement valables,
— ordonner la poursuite des opérations de saisie-vente,
— débouter Mme [K] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner Mme [K] et Mme [P] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] et Mme [P] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le Crédit Foncier de France fait valoir que le juge de l’exécution a soulevé d’office l’absence de titre d’exécutoire au soutien de la procédure de saisie-vente, moyen qui n’était pas invoqué par les cautions dans leurs écritures. Il objecte que s’agissant d’une nullité de fond, le juge ne peut procéder de la sorte que si celle-ci revêt un caractère d’ordre public ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, il affirme que le principe du contradictoire exigeait que les parties soient invitées à débattre sur ce point conformément à l’article 16 du code de procédure civile. Il expose qu’en cause d’appel, il verse désormais la copie exécutoire de l’acte notarié et précise que la nullité pour irrégularité de fond affectant une procédure de première instance peut être couverte en cause d’appel de sorte qu’il dispose d’un titre constatant une créance liquide et exigible. Il oppose que la prescription quinquennale n’est pas acquise car, d’une part Mme [K] a reconnu le principe de sa dette et donc du droit du Crédit Foncier de France, et d’autre part que les décisions du 19 janvier 2017 et du 04 décembre 2019 ont interrompu le délai de prescription. Il ajoute que le rejet de sa créance pour indétermination ne peut entraîner son extinction et ce alors que ni Mme [K] ni Mme [P] ne se prévalent d’une cause d’extinction de l’obligation de cautionnement. Enfin, il considère que l’exercice de son droit légitime de recouvrer sa créance ne peut caractériser un abus de procédure et aucune demande au titre d’un préjudice moral n’est justifiée.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2025, Mme [K] et Mme [P] sollicitent de la cour de :
— statuer tant en fait qu’en droit sur tous les éléments du litige soumis au premier juge,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner le Crédit Foncier de France à payer à Mme [P] et Mme [K] la somme de 2.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Llamas, avocat au barreau d’Agen.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [K] et Mme [P] font valoir qu’à raison de l’effet dévolutif et de son pouvoir d’évocation, la cour est saisie de l’ensemble du litige. Elles constatent que le prêt notarié visé dans les commandements litigieux n’était pas revêtu de la formule exécutoire de l’aveu même du Crédit Foncier de France de sorte qu’ils ne pouvaient être valablement délivrés. Elles soutiennent que la production d’un acte revêtu de la formule exécutoire postérieurement au commandement, est insusceptible de le régulariser. Elles concluent encore que l’interruption de prescription est non avenue puisque la demande a été définitivement rejetée en raison de l’indétermination de la créance relevée par l’arrêt de la cour d’appel du 04 décembre 2019 désormais définitif. Elles ajoutent que le Crédit Foncier de France se livre à une interprétation erronée de cet arrêt en y ajoutant alors qu’est simplement reconnu le fait que Mme [K] a valablement souscrit l’engagement de caution et que l’indétermination précitée de la créance interdit d’en poursuivre l’exécution. Elles estiment enfin que le Crédit Foncier de France a agi avec une légèreté blâmable en exerçant de manière abusive son droit d’ester en justice.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à plaider le 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la violation du principe du contradictoire
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
En l’espèce, le juge de l’exécution a prononcé la nullité des commandements de saisie vente, au motif d’une absence de titre exécutoire au soutien de la procédure. Cependant, il n’est pas contesté que ce moyen soulevé d’office par le premier juge ne lui avait pas été soumis par les cautions aux fins d’échapper à la poursuite de leur créancier.
Partant, aucun débat contradictoire préalable n’a été élevé sur ce point de sorte que le jugement déféré sera annulé et de nul effet.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige, en vertu de son pouvoir d’évocation et de l’effet dévolutif, de statuer au fond.
Sur l’absence de titre exécutoire
Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile, 'nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement.'
En vertu de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution 'le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte notarié du 05 décembre 2001 n’était pas revêtu de la formule exécutoire lorsqu’il a été visé dans les commandements aux fins de saisie vente délivrés le 10 avril 2024.
Toutefois, le Crédit Foncier de France soutient qu’ayant produit au débat la copie exécutoire de l’acte, la procédure toute entière s’en trouve régularisée dans la mesure où une nullité pour irrégularité de fond peut être couverte en cause d’appel si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or, même si l’acte de prêt versé au débat est désormais revêtu de la formule exécutoire et vaut titre exécutoire, force est de constater que cette qualité obtenue postérieurement à la délivrance des commandements litigieux ne peut avoir pour effet de les rendre conformes alors que la validité même de la mesure d’exécution en dépend.
Seul le créancier muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de sorte que les commandements délivrés en méconnaissance de cette exigence ne sont pas affectés d’une irrégularité de fond susceptible d’être régularisée mais sont dépourvus de base légale.
Pas plus, l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Agen du 04 décembre 2019 n’a vocation à constituer un titre exécutoire validant les poursuites contre Mme [P] et Mme [K] en considération de ce que le Crédit Foncier de France a été débouté de sa demande principale de paiement contre Mme [K], faute de disposer d’une créance liquide et exigible pour être indéterminée.
En conséquence, le Crédit Foncier ne disposait d’aucun titre exécutoire lorsqu’il a entrepris son exécution forcée à l’encontre des biens de Mme [P] et Mme [K] et les commandements aux fins de saisie vente délivrés en violation de la loi ne peuvent qu’être annulés.
Sur la procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.'
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
L’exercice du droit d’ester en justice par le Crédit Foncier de France a dégénéré en abus de droit en connaissance d’une part de ce qu’il ne détenait pas un titre exécutoire au moment de la délivrance des commandements aux fins de saisie vente, et d’autre part de ce que l’arrêt du 04 décembre 2019 devenu définitif l’avait débouté de sa créance.
Ce comportement fautif a créé un préjudice moral à Mme [P] et Mme [K] qui se verront allouer chacune la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le Crédit Foncier de France, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Pour les mêmes motifs de succombance, il sera condamné à verser à Mme [P] et à Mme [K] la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
ANNULE pour violation du principe du contradictoire le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau sur évocation et en vertu de l’effet dévolutif :
PRONONCE la nullité des deux commandements aux fins de saisie vente des 10 avril 2024 délivrés par le Crédit Foncier de France à Mme [P] et Mme [K] ;
CONDAMNE le Crédit Foncier de France à verser à Mme [P] et Mme [K] chacune la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le Crédit Foncier de France aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Crédit Foncier de France aux dépens d’appel ;
CONDAMNE le Crédit Foncier de France à verser à Mme [P] et Mme [K] chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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