Infirmation partielle 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 3 mars 2025, n° 21/04496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juin 2021, N° 17/11300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2025
N° RG 21/04496
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUN2
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[D] [S],
[Z] [Y] épouse [A],
[T] [A],
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A. GENERALI IARD,
S.E.L.A.R.L. AXYME
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 17/11300
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
****************
INTIMÉS
Monsieur [D] [S]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentant : Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158
Madame [Z] [Y] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0043
Monsieur [T] [A]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0043
S.A. ALLIANZ IARD aux droits des AGF, ès qualité d’assureur de la société DEMEURE DE L’AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415
Plaidant : Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY- PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
Maître [I] [L] de la S.E.L.A.R.L. AXYME ès qualités de liquidateur de la SARL O.C.A. ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON- GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 30 mars 2004, M. [T] [A] et Mme [Z] [Y] épouse [A] ont signé avec la société OCA architectes, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « la société MAF »), un contrat d’architecte avec mission complète pour la conception et la construction d’une maison d’habitation au [Adresse 11] [Localité 13] (92) moyennant un montant forfaitaire de 31 574,40 euros TTC.
Le 21 décembre 2004, ils ont conclu un marché de construction de maison individuelle, avec la société CBCR, pour un montant de 173 550 euros.
Cette société a été remplacée en cours de travaux, à partir de juillet 2005, par la société ACT, puis par la société Demeure de l’avenir, assurée par la société AGF, devenue Allianz Iard (ci-après « société Allianz »), à partir de décembre 2005.
La réception des travaux a été prononcée, sous réserve de la reprise des marches de l’escalier intérieur, par procès-verbal du 10 juillet 2006 dressé entre les maîtres d’ouvrage, la société Demeure de l’avenir et la société OCA architectes.
Par un devis du 9 mai 2005, la réalisation de diverses menuiseries extérieures, parmi lesquelles la verrière, a été confiée par les époux [A] à la société Miroiterie Dewerpe Somique, assurée auprès de la société SMABTP. La réception de ces travaux a été également prononcée, sans réserve, le 10 juillet 2006 en présence des maîtres d’ouvrage et de la société OCA architectes.
La société Demeure de l’avenir a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2007 puis d’une radiation pour insuffisance d’actif le 7 juin 2012.
Par acte authentique du 14 décembre 2011, les époux [A] ont vendu cette maison à M. [D] [S] au prix de 1 350 000 euros.
Au mois de janvier 2014, M. [S] a constaté des fuites d’eau sur la couverture en zinc et s’est rapproché de l’entreprise SSCP qui lui a précisé dans un rapport du 15 décembre 2014, que « cette fuite est causée par le fait que la pente de la toiture est insuffisante : la couverture zinc est en feuilles d’agrafes alors qu’elle devrait être en longues bandes pour permettre l’écoulement de l’eau ».
Par procès-verbal du 13 février 2014, Me [H], huissier de justice, a constaté que les faux plafonds de l’escalier et la chambre arrière de la maison étaient endommagés et que des bassines avaient été disposées pour recueillir l’eau.
Un avis du 24 juin 2014 de M. [I] [O], expert judiciaire contacté par M. [S], a confirmé l’origine des désordres.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 4 novembre 2014, M. [S] a fait assigner les époux [A], la société Generali assurances iard (ci-après « société Generali »), la société Miroiterie Dewerpe Sornique et son assureur, la société SMABTP, la société OCA architectes et son assureur, la société MAF, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins d’expertise des désordres constatés en toiture et sur une verrière.
Par ordonnance du 3 février 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise.
Par ordonnances des 8 juillet 2015 et 9 mai 2016, la procédure a été rendue commune à la société Allianz, venant aux droits des AGF, ès qualités d’assureur de la société Demeure de l’avenir et à la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT.
La société Miroiterie Dewerpe a été radiée à compter du 10 mai 2016.
L’expert judiciaire, M. [U], a déposé son rapport le 25 avril 2017. Il a constaté des infiltrations au niveau du raccordement de l’évacuation du chéneau de la verrière, non conforme aux règles de l’art et des non-conformités dans la réalisation des toitures.
Par actes d’huissier du 23 novembre 2017, M. [S] a fait assigner M. et Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en réparation de ses préjudices.
Par actes des 5, 6 et 7 février 2018, les époux [A] ont appelé en garantie les sociétés Allianz, Generali, Miroiterie Dewerpe Sornique, SMA''', OCA architectes et MAF.
La liquidation judiciaire de la société OCA architectes a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2018.
Par un jugement réputé contradictoire du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [S] à l’encontre de M. et Mme [A], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes,
— condamné M. et Mme [A], à payer à M. [S] la somme de 116 171,87 euros au titre de la réparation des désordres et celle de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné M. et Mme [A] à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la clause d’exclusion de solidarité stipulée dans le contrat de maîtrise d''uvre du 30 mars 2004 est réputée non écrite en ce qu’elle porte sur la responsabilité encourue en application de l’article 1792 du code civil,
— condamné in solidum la société OCA architectes, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT et la société MAF, ès qualité d’assureur de la société OCA architectes, à garantir M. et Mme [A], des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [S],
— dit que, dans leurs rapports entre elles, la société SMABTP supportera 60 % de la condamnation et la société OCA architectes et la société MAF 40 % de celle-ci,
— condamné in solidum la société OCA architectes, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la société MAF, ès qualités d’assureur de la société OCA architectes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la société Lefrebvre partners,
— condamné in solidum la société OCA architectes, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT et la société MAF, ès qualités d’assureur de la société OCA architectes, à payer à M. et Mme [A], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en garantie des vices cachés, introduite le 23 novembre 2017, au motif que M. [S] avait connu l’existence des vices allégués dès le rapport d’expertise amiable du 24 juin 2014 et de plus fort après le compte-rendu de l’expert judiciaire du 23 novembre 2015, relevant diverses infiltrations justifiant la mise en jeu de la garantie décennale.
Il a relevé que le délai biennal avait été interrompu par l’assignation en référé du 4 novembre 2014, qu’un nouveau délai avait commencé à courir à partir de l’ordonnance de référé du 3 février 2015, non suspendu par les opérations d’expertise et expiré le 3 février 2017. Il a jugé que l’instance avait été introduite tardivement.
Il a relevé que les époux [A] avaient vendu l’immeuble après l’avoir fait construire et qu’ils étaient de ce fait débiteurs de la garantie décennale envers leur acquéreur. Il a évalué à 116 171,87 euros la réparation des dommages de nature décennale, constatant que les dégâts s’étaient amplifiés depuis le dépôt du rapport d’expertise et que le défaut d’étanchéité de la couverture et les infiltrations d’eau qui en résultaient rendaient manifestement l’ouvrage impropre à sa destination. Il a fixé à 15 000 euros le montant du préjudice de jouissance et a condamné les vendeurs à payer ces sommes à l’acquéreur.
Les époux [A] ont formé des appels en garantie envers les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
Il a retenu que le maître d''uvre, la société OCA architectes, avait ainsi engagé sa responsabilité décennale à leur égard au motif qu’en laissant réaliser un système de couverture non conforme aux règles de l’art et ne relevant pas les malfaçons de réalisation, alors même qu’il résultait des pièces versées par les époux [A] que des fuites avaient été observées avant même la réception des travaux, il avait manqué à ses obligations de surveillance des travaux.
Il a retenu que la société ACT avait également engagé sa responsabilité décennale à l’égard du maître de l’ouvrage pour les désordres affectant les travaux litigieux au motif qu’en exécutant les travaux, elle était débitrice d’une obligation de résultat de réaliser des ouvrages indemnes de malfaçons entraînant une impropriété à destination.
Il a rejeté les demandes à l’encontre des sociétés CBCR demeures de l’avenir et Miroiterie Dewerpe Sornique et à l’encontre de leurs assureurs respectifs, qu’elles soient formées à titre principal ou d’appel en garantie, au motif qu’aucun désordre n’était allégué ni démontré quant aux travaux réalisés par ces dernières.
Il a retenu que les sociétés MAF et SMABTP étaient tenues de garantir la responsabilité décennale de leurs assurées.
Il a accueilli les appels en garantie des époux [A] contre les sociétés SMABTP, OCA architectes et MAF in solidum.
Il a fixé, au regard des fautes respectives des parties, à 60 % la part de responsabilité de la société ACT et son assureur et à 40 % celle de la société OCA architectes et son assureur.
Par déclaration du 13 juillet 2021, la société MAF a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 7 octobre 2024 (27 pages), la société MAF demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 116 171,87 euros le coût de la réparation des désordres et à celle de 15 000 euros le préjudice de jouissance, en ce qu’il a dit que la clause d’exclusion de solidarité est réputée non écrite, en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société OCA architectes et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, à garantir M. et Mme [A], des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [S], dit que, dans leurs rapports entre elles, la SMABTP supportera 60 % de la condamnation, et la société OCA architectes et la MAF 40 % de celle-ci, a condamné in solidum la MAF avec la société OCA architectes et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, aux dépens en ce compris les frais d’expertise, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la société Lefrebvre partners, l’a condamné in solidum avec la société OCA architectes et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, à payer à M. et Mme [A], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses demandes,
— à titre principal, la mettre ainsi que la société OCA hors de cause et rejeter toutes demandes à leur encontre,
— rejeter tous appels incidents formés à son encontre,
— à titre subsidiaire, la juger fondée à solliciter le bénéfice de la clause d’exclusion de solidarité,
— juger en conséquence que la faute de l’architecte doit être retenue dans les strictes limites de la répartition proposée par l’expert,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire,
— à titre plus subsidiaire, faire droit à son absence de garantie tirée de l’article 1.2 des annexes aux conditions générales du contrat d’assurance ainsi que de l’article 2.2 du chapitre 2 desdites conditions générales,
— en conséquence, la mettre hors de cause,
— à titre encore plus subsidiaire, réduire les demandes telles que proposées par l’expert judiciaire,
— rejeter toutes demandes de préjudices forfaitaires,
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il l’a dit fondée et recevable à obtenir la garantie de la société SMABTP,
— si toutefois, la cour considérait que la société ACT n’est pas intervenue, condamner la société Allianz ou Generali Iard en leur qualité respective d’assureur des sociétés Les demeures de l’avenir et CBCR à la relever et la garantir indemne,
— la juger fondée à opposer les conditions et limites de son contrat relatives notamment à son plafond et sa franchise,
— rejeter toutes demandes excédant ces limites,
— condamner in solidum M. et Mme [A] et M. [S] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 21 mars 2022 (16 pages), Me [L] – selarl Axyme, ès qualités de liquidateur de la société OCA architectes, forme appel incident et demande à la cour de :
— le recevoir en qualité de liquidateur de la société OCA architectes en ses écritures et son appel incident,
— à titre principal, réformer le jugement en ce qu’il a retenu un lien d’imputabilité entre les désordres dénoncés par M. [S] et la mission confiée à la société OCA architectes,
— débouter M. [S], les époux [A], les sociétés SMABTP, Allianz et Generali de leurs demandes en principal ou en garantie à son encontre en qualité de liquidateur,
— à titre subsidiaire, réformer le jugement ce qu’il a dit non-écrite la clause d’exclusion de solidarité, prononcé une condamnation in solidum, fixé la quote-part de responsabilité de l’architecte à 40 %, fixé le préjudice matériel à la somme de 116 171,87 euros TTC, fixé le préjudice de jouissance à la somme de 15 000 euros,
— fixer la quote-part de responsabilité de la société OCA architectes dans une fourchette comprise entre 10 % et 20 %,
— débouter les parties de leurs demande de condamnation solidaire et in solidum à son encontre en qualité de liquidateur,
— fixer le préjudice matériel de M. [S] au montant arrêté par l’expert judiciaire, soit à la somme de 53 379 euros TTC,
— ramener la demande au titre du préjudice de jouissance de bien plus justes proportions,
— débouter les époux [S], les époux [A], les sociétés SMABTP, Allianz, Generali de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ACT à le relever et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Pedroletti, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 7 octobre 2024 (16 pages), M. [S] forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. et Mme [A] responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— l’infirmer pour le surplus,
— déclarer M. et Mme [A] responsables du vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
— condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 170 205,18 euros ladite somme étant indexée selon la variation de l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport au mois d’avril 2017 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 75 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
— condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 800 euros par mois à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— débouter la société MAF de ses demandes,
— condamner M. et Mme [A] à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [A] aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 5 avril 2022 (10 pages), la société Generali Iard demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’ensemble des parties des demandes formées à son encontre en l’absence de tout désordre imputable à la société CBCR,
— à titre subsidiaire, constater que la société CBCR intervenue sur le chantier n’est pas assurée auprès d’elle,
— en tout état de cause, la déclarer recevable à exercer un recours intégral sur le fondement de l’article 1240 à l’encontre de la société ACT et son assureur la société SMABTP et la société OCA architecte et son assureur la société MAF,
— débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif,
— condamner la société MAF et tous succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 11 janvier 2022 (10 pages), la société SMABTP forme appel incident et demande à la cour de :
— juger que la responsabilité de la société Miroiterie Dewerpe a été clairement exclue par l’expert judiciaire, faisant obstacle à toute demande à son encontre, mise en cause en tant qu’assureur sous les plus expresses réserves de garantie, de sorte que les demandes à son égard au titre de cette police seront rejetées, le jugement ne pourra qu’être confirmé à ce titre,
— juger que la société CBCR a établi un devis le 21 décembre 2004 où était prévu l’installation d’une couverture en zinc validée par M. [A], ces prestations ayant été reprises et achevées par une autre société en cours de chantier Les demeures de l’avenir dont les travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2006, impliquant que la société ACT n’a pas pu réaliser d’une quelconque manière les ouvrages litigieux excluant toute responsabilité à son égard,
— juger que la responsabilité de la société ACT n’est aucunement établie et ne ressort d’aucune pièce fournie par les parties ne faisant référence à aucun moment à la présence d’une sous-traitance entre la société ACT et d’autres sociétés,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions et rejeter les demandes à son encontre,
— juger à défaut que les travaux litigieux n’ont pu être mis en 'uvre que par les sociétés CBCR et Les demeures de l’avenir en l’absence de toute intervention effective de la société ACT dans la réalisation de la couverture, le procès-verbal de réception signé le 10 juillet 2006 par M. [A] mentionnant clairement « Nous soussignés, M & Mme [A], après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par l’entreprise Demeure de l’avenir »,
— juger que la prétendue « sous-traitance » évoquée à l’égard de la société ACT n’est aucunement justifiée ou établie par une quelconque pièce contractuelle, de sorte que les travaux n’ont pu être mis en 'uvre par la société ACT qui ne démontre pas l’existence d’une sous-traitance de prestations déterminées en rapport avec le sinistre, le jugement ne pouvant retenir que l’absence de sa garantie n’est pas opposable aux tiers,
— juger que ses garanties à l’égard de la société ACT ne sauraient être mobilisées en l’absence de toute preuve sur une prétendue sous-traitance intégrale des travaux qui auraient été confiés à la société ACT, les conditions particulières opposables à l’assuré comme aux tiers, excluant clairement ces garanties si la sous-traitance n’est pas rapportée et si les travaux n’ont pas tous été sous-traités,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions et rejeter toute demande à son encontre,
— condamner en tout état de cause, les sociétés Generali en qualité d’assureur de la société CBCR, Allianz en qualité d’assureur de la société Les demeures de l’avenir et MAF en qualité d’assureur de la société OCA architecte, ainsi que la société OCA architecte, à la garantir de toutes condamnations qui par extraordinaire pourraient être mises à sa charge, sa garantie d’assurance vis-à-vis de la société ACT ne pouvant être mobilisée que dans les limites de sa police,
— condamner la société MAF en qualité d’assureur de la société OCA architecte à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 11 avril 2022 (11 pages), la société Allianz iard, aux droits des AGF, ès qualités d’assureur de la société Demeure de l’avenir demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs demandes à son encontre,
— débouter les époux [A], les sociétés SMABTP, MAF et Axyme liquidateur de la société OCA architectes de toutes leurs demandes à son encontre,
— subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement et de sa condamnation, débouter les époux [A] de leur appel en garantie en ce qu’il excède la somme de 51 665,22 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— débouter les époux [A] de leur appel en garantie au titre du préjudice de jouissance du fait de la résiliation de la police et, en tout état de cause, ne la retenir que dans les limites de la police,
— condamner la société MAF ou tout succombant à verser à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me de Carné, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 27 juin 2024 (22 pages), M. et Mme [A] forment appel incident et demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [S] était forclos en son action,
— rejeter les demandes formées par M. [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action entreprise par M. [S] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société SMABTP, assureur de la société ACT et la société Axyme ès-qualités et son assureur la société MAF, à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— plus subsidiairement, condamner in solidum la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de Demeure de l’avenir et la société Axyme ès qualités et son assureur la MAF à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— encore plus subsidiairement, condamner in solidum la société SMABTP, assureur de la société Miroiterie Dewerpe et la société Miroiterie Dewerpe, la société Axyme ès qualités et son assureur la MAF à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— infiniment subsidiairement, condamner in solidum la société Generali, ès qualités d’assureur de la société CBCR, la société Axyme ès qualités et son assureur, la MAF à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— condamner toute partie succombant, le cas échéant solidairement, à leur verser 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant, le cas échéant solidairement, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024 et elle a été mise en délibéré au 24 février 2025 puis prorogée au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour constate que les dispositions non contestées du jugement relatives au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des architectes sont définitives et que Me [L], ès qualités de liquidateur de la société OCA architectes vient aux droits de celle-ci.
Il est rappelé également que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En application de ce même article, la cour n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ressort des écritures des époux [A] qu’ils n’ont développé aucun motif à l’appui de leur demande d'« irrecevabilité » de l’action sur le fondement de la garantie décennale et qu’ils n’ont formulé dans le dispositif aucune demande sur le bien-fondé de la garantie décennale. La cour n’est par conséquent pas tenue de statuer sur la demande d’irrecevabilité ni de répondre aux moyens relatifs au rejet de la garantie décennale. Le fondement de la condamnation des époux [A] est par conséquent définitif.
De ce fait, la demande de M. [S] fondée sur la garantie des vices cachés est sans objet.
Sur la demande principale de M. [S] envers les époux [A]
Seul le montant des condamnations est contesté par M. [S].
La réparation du dommage doit être intégrale – c’est-à-dire sans perte ni profit – de façon à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu. La réparation ne doit toutefois pas être disproportionnée par rapport à la solution réparatoire retenue.
Sur les travaux de reprise
M. [S] estime que le coût des travaux de reprise de la toiture s’élève désormais à la somme de 121 551,09 euros TTC (aux lieux de 83 635,48 euros TTC).
Il ajoute que l’absence de réparation a entraîné de nouvelles infiltrations et dégradations, avec des fissures dans les doublages et zones de moisissures. Il actualise sa demande à la somme de 38 796,89 euros TTC au lieu de 15 290 euros TTC pour les reprises intérieures, comprenant le changement du sol.
Au final, il réclame une somme de 170 205,18 euros TTC se décomposant ainsi : 121 551,09 euros pour la toiture, 1 320,20 euros pour les canalisations encoffrées, 6 875 euros pour les façades, 38 796,89 euros pour l’intérieur et 1 662 euros pour les frais engagés.
Les époux [A] n’ont pas contesté le quantum retenu par le tribunal.
Toutefois, les parties appelées en garantie, qui ont un intérêt à la minoration des évaluations, réclament leur diminution.
La société MAF fait valoir que le montant retenu par le tribunal excède le quantum retenu par l’expert, soit 51 665,22 euros.
Me [L], ès qualités, soutient que la majorité des non-conformités constatées par l’expert n’étaient pas génératrices de désordres et que seuls les désordres constatés pendant les opérations d’expertise pouvaient donner droit à indemnisation, la garantie décennale ayant expiré en 2016. Il demande de retenir les montants retenus par l’expert, soit la somme de 53 379 euros, comprenant les frais engagés par M. [S].
La société Allianz souligne que la demande de M. [S] excède très largement les quantums retenus par l’expert, soit 51 665,22 euros.
Il ressort des pièces et des débats que le tribunal a entériné le rapport d’expertise prévoyant la réparation des désordres mais qu’il a retenu le devis de la société Morin du 25 février 2014 d’un montant de 83 635,48 euros TTC au titre de la réfection de la toiture (pièce n°15), soit une somme largement supérieure à celle retenue par l’expert (28 180,22 euros TTC).
À cet égard, le devis de la société Altaïs du 7 juin 2023, d’un montant de 121 551,09 euros TTC (pièce 32) apparaît disproportionné et non justifié au regard des montants évalués par l’expert et du coût global de la construction. Il n’est pas retenu.
À l’inverse, le devis JMC du 23 décembre 2016 (pièce 2), retenu par l’expert à hauteur de 28 180,22 euros, ne couvre pas la totalité des travaux de reprise nécessaires concernant la toiture. Il est également écarté.
Le devis validé par le tribunal est par conséquent retenu.
M. [S] produit à hauteur d’appel une note qu’il a établi lui-même pour justifier d’une aggravation des désordres dans sa maison. Rien ne permet de rattacher ses propres constats, non contradictoires et dépourvus de force probatoire, aux désordres constatés par les experts entre 2014 et 2017 et compris dans la garantie décennale ni de les imputer aux parties adverses. Il est par conséquent débouté de sa demande complémentaire au titre de la remise en état intérieur.
Au montant prévu pour la reprise du toit (83 635,48 euros TTC), s’ajoutent 1 320,20 euros pour les canalisations encoffrées, 6 875 euros pour les façades, 15 290 euros pour la remise en état de l’intérieur et 1 662 euros pour les frais engagés soit une indemnisation totale de 108 782,68 euros. Cette somme doit être indexée selon la variation de l’indice BT 01 à compter du 15 avril 2017.
Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum retenu et il est fait droit à la demande de M. [S] à hauteur de 108 782,68 euros, à indexer.
Sur le trouble de jouissance
M. [S] fait valoir qu’il n’a toujours pas été indemnisé des désordres qu’il subit depuis dix ans, qu’il n’a pas disposé des fonds suffisants pour réaliser des « travaux de réfection des embellissements ». Il réclame une somme de 75 600 euros (3 500 x 20 % x 108 mois) et une indemnité de 800 euros par mois à compter du 1er janvier 2023, au regard de l’augmentation de la valeur locative à 4 000 euros.
Les époux [A] et les sociétés Generali, Allianz et SMABTP ne se sont pas prononcés sur ce point.
La société MAF s’oppose à cette demande et fait valoir que M. [S] ne justifie pas de son préjudice qui ne peut être évalué de façon forfaitaire. Elle rappelle que ce dernier a été indemnisé en exécution du jugement.
Le liquidateur de la société OCA architectes relève que le tribunal n’a pas motivé le quantum retenu, que l’ampleur des désordres est particulièrement limitée, les infiltrations n’ayant lieu qu’en présence de pluie abondante. Il demande de limiter à 5 % de la valeur locative l’indemnisation.
La cour note que les seules pièces produites pour justifier du préjudice de jouissance sont deux attestations de valeur locative (pièces 26 et 34). L’expert ne s’est pas prononcé sur la demande de M. [S] qui revendique une proportion de 20 % sans aucune pièce ou justificatif pour en valider l’ampleur. Il ne justifie pas non plus de sa demande concernant la période postérieure au 1er janvier 2023.
Dans ses conditions, il lui sera alloué une somme de 10 540 euros (170 × 62) en indemnisation de son préjudice de jouissance causé par les désordres constatés par les experts.
Le jugement est réformé sur le quantum accordé et il est fait droit à la demande de M. [S] à hauteur de 10 540 euros.
En conséquence, les époux [A] sont condamnés à payer à M. [S] ces deux sommes.
Sur les appels en garantie des époux [A] envers les constructeurs et leurs assureurs
Les époux [A] forment des appels en garantie, sur le même fondement décennal, envers les constructeurs et, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, envers leurs assureurs.
En effet, le maître de l’ouvrage vendeur ne perd pas le droit d’exercer l’action en garantie décennale lorsqu’il supporte les conséquences du dommage sur son patrimoine, dès lors qu’elle présente, pour lui, un intérêt direct et certain et qu’il peut donc invoquer un préjudice personnel.
En l’espèce, la condamnation des époux [A] envers M. [S] démontre un tel intérêt.
Sur la nature décennale des désordres
Le liquidateur de la société OCA Architectes conteste le caractère décennal des désordres et soutient que les demandeurs n’en rapportent pas la preuve.
Il ressort néanmoins de l’expertise que les désordres relatifs à la verrière ont été engendrés par le mauvais raccordement de la canalisation d’évacuation de ce chéneau, que ces travaux sont non-conformes aux règles de l’art, que les problèmes relatifs aux toitures zinc du bâtiment sont consécutifs à une réalisation non-conforme sur le bâtiment arrière et nécessitant une reprise de l’intégralité de cette toiture zinc et sur le bâtiment avant, des reprises partielles sur les zones présentant des désordres et que concernant les évaluations d’eau de la descente des pluviales sur la partie côté rue, une réparation doit être effectuée sur la zone de circulation de la descente dans la partie encoffrée située au-dessus de l’entrée de la maison.
L’expert a précisé que les désordres étaient localisés au niveau des chambres, au niveau de la verrière, outre deux points d’infiltration au niveau des velux et au niveau de la pluviale en façade principale sur le bâtiment côté rue.
Il a préconisé une reprise totale de la couverture du bâtiment arrière ainsi que la reprise des non-conformités de la réalisation des couvertures et de l’étanchéité des deux bâtiments.
Même s’il est manifeste que l’expert ne s’est pas prononcé sur le caractère décennal des désordres, il est admis que le défaut d’étanchéité de la toiture constitue bien un désordre de cette nature rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Le tribunal a justement retenu que le défaut d’étanchéité de la toiture et les infiltrations qui en résultaient rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu l’application de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de plein droit des constructeurs
La garantie légale de l’article 1792 du code civil créé un régime de responsabilité de plein droit qui instaure une présomption d’imputabilité aux débiteurs et notamment aux entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage qui participent directement à la construction de l’ouvrage et qui sont liés au maître d’ouvrage.
En application de l’article 1792-1, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou fait construire.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage ou son ayant-droit, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur. Ceci n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Les époux [A] réclament subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société ACT et son assureur la société SMABTP et la société Axyme, ès qualités de liquidateur de la société OCA architectes et son assureur la société MAF à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et plus subsidiairement la garantie de la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société Demeure de l’avenir, celle de la société la société Miroiterie Dewerpe et de son assureur la société SMABTP ou celle de la société Generali, ès qualités d’assureur de la société CBCR.
La société Generali expose que l’expert a clairement conclu que son assurée, la société CBCR, n’a pas réalisé les travaux de couverture objet du litige et que c’était effectivement la société ACT qui avait la charge des travaux de couverture et qui les a facturés au maître d’ouvrage.
La société Allianz, ès qualités d’assureur de la société Demeure de l’avenir, rappelle que l’expert a écarté toute responsabilité de celle-ci et que les travaux à l’origine des désordres ont été exécutés par la société ACT. Elle précise que la société Demeure de l’avenir n’est intervenue que pour la réception des travaux.
Ces conclusions de l’expert, non sérieusement contredites, sont retenues par la cour, la garantie décennale de ces deux sociétés, CBCR et Demeure de l’avenir, ne peut être retenue faute d’implication de celles-ci. Le jugement est confirmé sur ce point.
— S’agissant du maître d''uvre
L’expert a souligné que les travaux de réalisation des couvertures et des raccordements de descentes d’eaux pluviales, objet du litige et comportant des non-conformités, avaient bien été suivis et gérés par l’architecte OCA qui aurait dû vérifier si la réglementation, notamment les règles minimales du DTU, avaient bien été respectées par rapport aux pentes de toiture.
Il a ajouté que l’implication de M. [X], gérant des sociétés OCA architectes et ACT, était importante puisqu’il gérait les différentes mises en 'uvre de travaux notamment de toiture. Selon lui, la maîtrise d''uvre a contrôlé et dirigé ce chantier et est donc directement impliquée, avec la société ACT, dans les désordres constatés.
— S’agissant de la société ACT
La société SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés ACT, soutient que rien n’établit que la société ACT ait réalisé les travaux de couverture. Elle soutient que rien ne démontre qu’elle a réalisé les travaux de couverture et de raccordements mis en 'uvre par les sociétés CBCR et Demeure de l’avenir comme en attestent le devis et le procès-verbal de réception. Selon elle, son intervention pour la facturation de situations de travaux n’établit pas qu’elle ait réalisé les travaux.
Il ressort néanmoins des pièces produites que si les travaux devaient au départ être réalisés par la société CBCR, tel n’a finalement pas été le cas, à compter du 12 juillet 2005 et que les travaux litigieux ont été réglés à la société ACT sur la base des cinq situations de travaux détaillées du 4 juillet au 14 décembre 2005 d’un montant total de 104 397,45 euros.
L’expert a de surcroît relevé, au vu de ces pièces et notamment de la situation de travaux n°4, que la société CBCR (appelée GBCR dans les comptes-rendus) n’avait pas réalisé les travaux de couverture et conclut de manière formelle que c’est la société ACT qui a réalisé ces travaux de couverture entre juillet et décembre 2005 et les raccordements des descentes d’eaux pluviales notamment au niveau de la verrière et que la société Demeure de l’avenir a effectué la fin des travaux et la terminaison des ouvrages de couverture.
Il a estimé que la responsabilité de la société Miroiterie Dewerpe n’était pas engagée, en l’absence de document établissant une sous-traitance.
Au final, rien ne permet, à hauteur d’appel d’infirmer les dispositions du jugement ayant retenu la responsabilité décennale de la société ACT au regard des malfaçons et non-conformités à l’origine des désordres constatés.
Seuls ces deux intervenants, soit le maître d''uvre et la société ACT, sont par conséquent condamnés à garantir les époux [A] à hauteur de leur condamnation.
Il est rappelé qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société OCA architectes, celle-ci est représentée par son liquidateur Me [L] et qu’il ne peut être réclamé que la fixation d’une créance à son encontre.
Sur la garantie de leurs assureurs
En application de l’article L.124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
S’agissant de la société MAF, ès qualités d’assureur de la société OCA Architectes
La société MAF oppose une non-garantie et une clause d’exclusion de solidarité. Elle fait valoir que la société OCA architectes, investie d’une mission de maîtrise d''uvre complète, aurait dû souscrire une extension de garantie à raison de sa participation à la réalisation matérielle des travaux, que M. [X] est intervenu à la fois comme maître d''uvre et entreprise, que cette double casquette est interdite par le code des devoirs professionnels des architectes qui prohibe tout conflit d’intérêts de nature à entraver le jugement impartial et la loyauté que l’architecte doit à son client.
Les époux [A] font valoir que les conditions générales du contrat d’architecte leur sont inapplicables faute d’avoir été signées et acceptées, que les conditions particulières n’ont pas été signées non plus et que son action directe repose sur l’article L.124-3 du code des assurances.
Ils précisent, au visa des articles 1792-4 et 1792-5, que le maître d''uvre ne peut invoquer une clause d’exclusion de la solidarité ni les limites de la police dans le cadre d’une garantie décennale obligatoire, ce dont la société OCA Architectes a convenu (page 10 de ses conclusions).
Ils contestent la prétendue absence d’aléa et font valoir que les conditions générales du contrat d’architecte ne leur sont pas opposables et que le simple fait qu’une société d’architecture ait des liens capitalistiques ou autres avec l’entreprise générale intervenue sur le chantier n’était pas en soi de nature à caractériser l’absence de caractère aléatoire du contrat d’assurance.
Ils ajoutent que la prétendue connivence entre les sociétés OCA architectes et ACT n’est nullement établie et que la responsabilité du maître d''uvre est engagée sur le fondement de la garantie décennale qui est un régime de responsabilité sans faute.
Ils rappellent que les désordres litigieux sont intervenus dans le cadre d’une réalisation défectueuse de travaux normaux confiés à un architecte dans le cadre d’une mission classique et à une entreprise générale.
La société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, soutient de son côté que la clause d’exclusion de la solidarité ne peut être opposée dans la mesure où c’est la garantie décennale de la société OCA architectes qui est recherchée.
Il est patent que les époux [A] ne sauraient contester la force obligatoire du contrat d’architecte qui les lie avec la société OCA architectes.
C’est vainement que la société MAF, qui invoque une jurisprudence relative à une responsabilité contractuelle, revendique l’application de la clause d’exclusion de la solidarité alors que la responsabilité du maître d''uvre est recherchée sur le fondement de la garantie décennale obligatoire. Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé, au visa de l’article 1792-5 du code civil, cette clause non écrite.
De surcroît, la société MAF ne rapporte toujours pas la preuve d’une infraction à l’article 13 du code des devoirs de l’architecte qu’elle invoque, en particulier d’un conflit d’intérêt de nature à entraver le jugement impartial et loyal que ce dernier devait à ses clients.
Rien n’établit en effet que la gérance commune par M. [X], qui n’est pas contestée, ait eu un impact sur le chantier qui était suivi, pour la maîtrise d''uvre, par Mme [B] et M. [K] tandis que la société ACT était représentée par M. [J] [G] et M. [M], ni que cette circonstance ait été de nature à aggraver le risque assurantiel ou à créer un conflit d’intérêt.
Si l’expert évoque la « double casquette », il n’a pas décrit de situation de conflit d’intérêt ni de fonctionnement anormal dans la gestion du chantier.
La société MAF ne rapporte pas plus la preuve d’une faute de son assurée ou d’un exercice anormal de la profession d’architecte. Elle ne démontre pas que la société OCA architectes aurait participé, de quelque manière que ce soit, à la réalisation matérielle des travaux.
Rien n’établit que son assurée aurait réduit voire annulé l’aléa qui conditionne la validité du contrat d’assurance.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que la société MAF ne pouvait opposer une non-garantie et qu’elle était tenue de garantir la responsabilité décennale de son assurée sans opposer non plus une clause d’absence de solidarité.
Enfin, il est admis qu’en matière de garantie décennale, les franchises et plafonds de garanties ne sont pas opposables au tiers lésé. La société MAF, assureur décennal, doit sa garantie sans pouvoir opposer ses limites contractuelles, s’agissant d’une assurance obligatoire.
S’agissant de la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT
Les époux [A] réclament la condamnation in solidum de la société SMABTP, invoquant l’existence d’un marché direct avec la société ACT qui leur a facturé les travaux d’un montant total de 104 397,45 euros. Ils estiment que le courrier de 2011 n’est pas susceptible d’établir les conditions du contrat d’assurance pour des travaux de 2005 réalisés par une entreprise générale ' contractant général et que les attestations d’assurance remises au maître d’ouvrage ne font pas référence à ces limitations de garantie.
La société SMABTP réitère sa position de non-garantie au titre de sa police CAP 2000 « contractant général », y compris à l’encontre de la victime du dommage et souligne l’absence de sous-traitant missionné par la société ACT. Elle soutient que cette absence de garantie est opposable aux tiers contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Il est patent que la société SMABTP, qui se contente de produire un courrier adressé le 27 avril 2011 ne rapporte toujours pas la preuve ni de l’exigence d’une preuve de sous-traitance pour le chantier de 2005, ni que cette clause serait opposable au tiers lésé.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que la société SMABTP était tenue de garantir la responsabilité décennale de son assurée.
Au final, le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande des époux [A] d’être garantis des condamnations prononcées à leur encontre par la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT et la société MAF, ès qualités d’assureur de la société OCA architectes, in solidum.
Sur les appels en garantie réciproques des intervenants et leur contribution finale à la dette
Le liquidateur de la société OCA architectes demande la limitation de sa responsabilité entre 10 et 20 %. Il fait valoir que les désordres résultent de défauts d’exécution imputable aux entreprises intervenues sur le chantier, non visibles en cours de chantier et à réception. Il forme, au visa de l’article 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, un appel en garantie à l’encontre de la société SMABTP assureur de la société ACT en charge des travaux litigieux.
Il fait valoir que la société ACT était tenue d’une obligation de résultat quant à la réalisation des travaux et leur conformité au DTU en vigueur et les malfaçons et non conformités engagent la responsabilité de la société ACT à son égard, sur un fondement quasi-délictuel.
La société MAF demande que la faute de l’architecte soit retenue dans les strictes limites de la répartition proposée par l’expert et réclame la garantie de la société SMABTP.
La société SMABTP ne sollicite que le débouté des demandes à son encontre.
Il est de principe que dans leurs relations, les responsables, qui ne sont pas liés contractuellement, ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil. Étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Sur la faute du maître d''uvre
La société MAF fait valoir que l’expert n’a pas caractérisé la faute de l’architecte ni son imputabilité, qu’il n’a aucune obligation de surveillance permanente du chantier, que seules les entreprises chargées de la construction sont tenues d’une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage.
Le liquidateur de la société OCA Architectes fait valoir que le maître d''uvre n’est tenu que d’une obligation de moyen dans le suivi des travaux, qu’il n’est pas astreint à une présence permanente sur le chantier et que sa responsabilité ne peut être engagée qu’au regard d’un manquement véritablement caractérisé.
Comme en première instance, il soutient que le défaut de raccordement de la canalisation EP au chéneau constitue un défaut ponctuel d’exécution non visible en cours de chantier, que la couverture côté rue ne comporte pas de défaut généralisé mais des défauts ponctuels d’exécution et que sur la couverture côté jardin, l’absence de double agrafure sur 10 m² n’était pas décelable.
Ainsi, c’est par de justes et précis motifs que la cour reprend à son compte que le tribunal a confirmé les conclusions de l’expert et jugé que la société OCA architectes avait manqué à ses obligations de surveillance des travaux. Or ce manquement contractuel envers les époux [A] constitue une faute dont peut se prévaloir l’assureur de la société ACT pour réclamer qu’elle conserve une part de la condamnation.
Sur la faute de la société ACT
En l’espèce, la faute de la société ACT apparaît caractérisée puisqu’elle a mis en 'uvre un système non adapté à la pente du toit et réalisé des travaux de couverture et de raccordements comportant des non-conformités et des malfaçons à l’origine de désordres.
Ainsi, au regard des fautes respectives des parties et des développements qui précèdent, il y a lieu de fixer, dans leurs rapports, à 80 % la part de responsabilité de la société ACT, assurée auprès de la société SMABTP et à 20 % celle de la société OCA architectes représentée par son liquidateur avec la garantie de son assureur. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile mais le réforme en ce qu’il a condamné la société OCA architectes alors qu’elle était déjà liquidée.
Me [L], selarl Axyme, ès qualités de liquidateur de la société OCA architectes et les sociétés MAF et SMABTP, qui succombent en leurs appels respectifs, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner les époux [A] à payer à M. [S] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [L], selarl Axyme, ès qualités de liquidateur de la société OCA architectes, et les sociétés MAF et SMABTP seront également condamnés à payer aux époux [A] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SMABTP et MAF seront condamnées in solidum à payer aux sociétés Generali et Allianz une somme de 3 000 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit Me [I] [L] – selarl Axyme, en sa qualité de liquidateur de la société OCA architectes ;
Confirme le jugement, dans les limites de l’appel, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [S] à l’encontre de M. et Mme [A], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— retenu l’application de la garantie décennale,
— dit que la clause d’exclusion de solidarité stipulée dans le contrat de maîtrise d''uvre du 30 mars 2004 est réputée non écrite en ce qu’elle porte sur la responsabilité encourue en application de l’article 1792 du code civil,
— condamné in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la société MAF, ès qualité d’assureur de la société OCA architectes, à garantir M. et Mme [A], des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [S],
— condamné in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la société MAF, ès qualités d’assureur de la société OCA architectes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la société MAF, ès qualités d’assureur de la société OCA architectes, à payer à M. et Mme [A], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne M. [T] [A] et Mme [Z] [Y] épouse [A] à payer à M. [D] [S] la somme de 108 782,68 euros au titre de la réparation des désordres ;
Dit que cette somme est indexée selon la variation de l’indice BT 01 à compter du 15 avril 2017 ;
Condamne M. [T] [A] et Mme [Z] [Y] épouse [A] à payer à M. [D] [S] la somme de 10 540 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que, dans leurs rapports, la société SMABTP supportera 80 % de la condamnation finale et la société Mutuelle des architectes français 20 % ;
Dit que la société Mutuelle des architectes français, après paiement effectif de sa quote-part, pourra inscrire sa créance au passif de la société OCA architectes représentée par Me [I] [L], selarl Axyme, en sa qualité de liquidateur ;
Dit que s’agissant d’une assurance de responsabilité obligatoire, les franchises et plafonds de garanties pour les dommages matériels ne sont pas opposables au tiers lésé ni à l’assuré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [A] et Mme [Z] [Y] épouse [A] à payer à M. [D] [S] une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Me [L] – selarl Axyme, ès qualités de liquidateur de la société OCA architectes, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la société Mutuelle des architectes français, ès qualités d’assureur de la société OCA architectes, aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande ;
Condamne in solidum Me [L] – selarl Axyme, ès qualités de liquidateur de la société OCA architectes, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT et la société Mutuelle des architectes français, ès qualités d’assureur de la société OCA architectes, à payer à M. [T] [A] et Mme [Z] [Y] épouse [A] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT et la société Mutuelle des architectes français, ès qualités d’assureur de la société OCA architectes, à payer à la société Generali Iard une somme de 3 000 euros et à la société Allianz Iard une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que, dans leurs rapports, la société SMABTP supportera 80 % de ces deux condamnations et Me [I] [L] – selarl Axyme, en sa qualité de liquidateur de la société OCA architectes et son assureur la société Mutuelle des architectes français 20 % de celles-ci.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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