Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 mai 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/527
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RART
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le cinq mai à 10h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 à 18H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [C] [J]
né le 27 Juillet 1994 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l’appel formé le 01 mai 2025 à 15 h 34 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 mai 2025 à 11h15, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition avons entendu :
X se disant [X] [C] [J]
représenté par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 30 avril 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de X se disant [X] [J] alias X se disant [K] [Z] (ci-après désigné comme étant M [J]) sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 29 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le1er mai 2025 à 15 h34, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 2 mai 2025;
Vu l’absence du préfet, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative :
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de la placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne et que le préfet doit donc justifier que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Or, il se borne à citer une condamnation pour des faits exhibition sexuelle. Il demande donc d’infirmer la décision attaquée.
En application de l’article L. 251-2 du CESEDA, ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1.
En vertu de l’article L. 234-1 du CESEDA, les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M [J] est de nationalité roumaine. Il est donc citoyen de l’Union européenne. Il vit en France depuis plusieurs années, mais il ne peut justifier d’une entrée régulière en France et circule en Espagne et en Allemagne pour travailler.
M [J], qui ne fait référence qu’à sa nationalité roumaine dans ses explications à l’audience, ne justifie donc pas remplir les conditions de l’article L. 251-2 du CESEDA.
Au surplus, l’administration justifie qu’outre la condamnation à 10 mois d’emprisonnement qu’il vient d’exécuter pour les faits d’exhibition mais aussi de violence avec usage d’une arme sans incapacité et violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, M [J] a également déjà été condamné pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en juin 2020 et pour refus d’obtempérer et conduite sans permis en juin 2022.
Le moyen soulevé sera donc écarté et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 avril 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [C] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO,.
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